Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 févr. 2026, n° 2600835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026, notifié par le ministère des armées le 5 février 2026 par mél, rejetant sa demande de prolongation de maintien en fonction au-delà de la date limite d’âge de 67 ans prévue par le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009.
Elle soutient que :
- cette décision lui cause un préjudice financier important alors qu’elle est mère célibataire ;
- il y a plusieurs manquements possibles : une erreur de date sur l’arrêté, l’absence d’accusé de réception au dépôt de sa demande, le non-respect du délai légal de trois mois et une différence de traitement entre agents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 février 2026, notifié par le ministère des armées le 5 février 2026 par mél, rejetant sa demande de prolongation de maintien en fonction au-delà de la limite d’âge de 67 ans.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’elle est manifestement irrecevable.
5. A supposer que Mme A… puisse être regardée comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, elle n’a toutefois pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont elle demanderait la suspension de l’exécution en méconnaissance des dispositions, précitées au point 3, de l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
6. Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. De surcroît, si Mme A… soutient que l’arrêté contesté lui cause un préjudice financier important alors qu’elle est mère célibataire, elle n’apporte aucun élément permettant de caractériser sa situation financière. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de considérer comme satisfaite la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie, pour information, en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Toulon, le 13 février 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés,
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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