Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 avr. 2026, n° 2601484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle le préfet de la Charente a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’une carte de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente de procéder, à titre principal au réexamen de sa situation et à la délivrance dans cette attente un récépissé, et à titre subsidiaire à l’enregistrement de sa demande et à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
la condition d’urgence est présumée satisfaite, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et d’un refus d’enregistrement d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
il se trouve en situation irrégulière depuis le 1er avril 2026 alors qu’il a effectué l’intégralité des démarches exigées dans le cadre du renouvellement de son droit au séjour, ce qui le plonge dans une profonde incertitude, le risque d’annuler son voyage à l’étranger et l’angoisse de demeurer installé à demeure en France.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d’enregistrement de la demande de carte de séjour :
la décision attaquée est entachée d’incompétence et de défaut de signature, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
la décision attaquée est entachée d’incompétence et de défaut de signature, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit s’agissant des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2026, M. B… informe le tribunal de son intention de se désister de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le n° 2601483 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par un acte, enregistré le 16 avril 2026, M. B… a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de la Charente.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Poitiers, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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