Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 6 nov. 2025, n° 2415768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 17 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 12 décembre 2018, 19 janvier 2021, 8 novembre 2022 et 3 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de retirer la décision d’invalidation du permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions de l’infraction du 3 avril 2023 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 17 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 12 décembre 2018, 19 janvier 2021, 8 novembre 2022 et 3 avril 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de l’infraction du 3 avril 2023 ainsi que celle de la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette infraction et à la décision 48SI, réputée retirée, sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction du 12 décembre 2018 :
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
6. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction du 12 décembre 2018 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l’instance. Ce procès-verbal porte la signature de l’intéressé et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B… n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne les infractions des 19 janvier 2021 et 8 novembre 2022 :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B… produit par l’administration, que les infractions constatées les 19 janvier 2021 et 8 novembre 2022 ont donné lieu à un paiement différé de l’amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l’intéressé a nécessairement reçu l’avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’administration s’est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, l’intéressé ne justifiant pas avoir reçu des avis d’amende forfaitaire inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour ces infractions.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
9. En premier lieu, il résulte des mentions du relevé d’information intégral renseigné par le ministère public que M. B… a réglé l’amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 19 janvier 2021 et 8 novembre 2022. Il suit de là qu’en application de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions est établie.
10. En second lieu, il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 12 octobre 2018 a été émis, sans que M. B… n’établisse qu’il aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… doit être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 17 mai 2024 et à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 3 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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