Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 juin 2026, n° 2503742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, sous le numéro 2503742, et un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, Mme F… B…, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Carpentras a délivré à la société en nom commercial Marignan Provence un permis de construire un ensemble de 42 logements collectifs et 74 places de stationnement, ensemble la décision du 2 juillet 2025 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’elle est voisine immédiate du projet qui est de nature à dégrader les conditions d’accès à son domicile ;
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- le projet est implanté à l’intérieur de la marge de recul définie comme inconstructible par le règlement graphique du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article UD1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2025 et 11 mars 2026, la société Marignan Provence, représentée par Me Lefort, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de démontrer leur intérêt à agir ;
- les moyens invoqués plus de deux mois après la communication de son premier mémoire en défense, dont les parties ont accusé réception le 18 septembre 2025, sont irrecevables ;
- les moyens de la requête sont infondés.
II-Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025 sous le numéro 2503743, et des mémoires enregistrés les 13 octobre 2025 et 1er avril 2026, Mme F… B…, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Carpentras a délivré à la société en nom commercial Marignan Provence un permis de construire un ensemble de 62 logements collectifs et 112 places de stationnement, ensemble la décision du 2 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’elle est voisine immédiate du projet qui est de nature à dégrader les conditions d’accès à son domicile ;
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- le projet est implanté à l’intérieur de la marge de recul définie comme inconstructible par le règlement graphique du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article UD1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2025 et 11 mars 2026, la société Marignan Provence, représentée par Me Lefort, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de démontrer leur intérêt à agir ;
- les moyens invoqués plus de deux mois après la communication de son premier mémoire en défense, dont les parties ont accusé réception le 18 septembre 2025, sont irrecevables ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ortial, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Le 10 octobre 2024, M. D… E… a, au nom de la société Marignan Provence, déposé en mairie deux demandes de permis de construire, complétées le 19 janvier 2025, portant d’une part sur la construction de 62 logements collectifs et 112 places de parking en extérieur sur la parcelle cadastrée section CH n°63, et, d’autre part, sur la construction de 42 logements collectifs et 74 places de parking en extérieur, sur la parcelle cadastrée section BZ n°187. Ces parcelles étaient classées, au jour de l’arrêté contesté, en zone UD du plan local d’urbanisme. Par deux arrêtés du 25 avril 2025, le maire de la commune de Carpentras lui a délivré les permis de construire sollicités. Par courriers du 19 juin 2025, Mme B… a présenté des recours gracieux qui ont été expressément rejetés par le maire de la commune de Carpentras le 2 juillet 2025. Dans les instances n°2503742 et 2503743, Mme B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 25 avril 2025 et les décisions du 2 juillet 2025 rejetant ses recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2503742 et 2503743 ont été présentées par la même requérante à l’encontre de projets de même nature envisagés par le même pétitionnaire sur des terrains proches et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulations présentées dans l’instance n°2503742 :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est propriétaire d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section CH n°159, éloignée d’environ 70 mètres de la parcelle cadastrée section BZ n°187, sur laquelle le projet qu’elle conteste est envisagé, dont elle est par ailleurs séparée par la parcelle cadastrée section CH n°163 et l’avenue Pierre de Coubertin. Contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante n’est pas voisine immédiate de ce projet. En se bornant à soutenir que celui-ci lui occasionnera des nuisances compte tenu de l’augmentation du trafic à prévoir sur l’avenue Pierre de Coubertin, qu’elle n’est pas tenue d’emprunter pour rejoindre son domicile, Mme B… ne fait état d’aucune atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, elle ne justifie pas d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, les conclusions aux fins d’annulations présentées par Mme B… dans l’instance n°2503742 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulations présentées dans l’instance n°2503743 :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 23 juillet 2020, versé aux débats, le maire de la commune de Carpentras a donné délégation à M. A… C…, adjoint au maire, l’autorisant à signer « les actes relevant de la compétence du Maire en matière de droit des sols (…) » ainsi que les « autorisation et refus de permis de construire ». Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation est suffisamment précise pour considérer que M. C… est notamment compétent à l’effet de signer les autorisations d’urbanisme. En outre, figurent, au bas de cet arrêté, sous la forme des tampons qui y ont été apposés, les mentions, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, relatives à sa publication et à sa transmission au contrôle de légalité, toutes deux effectuées le 23 juillet 2020. En l’absence de toute preuve contraire, il est ainsi justifié par la commune de Carpentras du caractère régulier et exécutoire de la délégation dont bénéficiait le signataire du permis de construire attaqué à la date du 25 avril 2025 où il a été pris. Le vice d’incompétence invoqué doit par suite être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-11 du code de l’urbanisme : « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse ». Il résulte de ces dispositions que les servitudes relatives à l’utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par des dispositions réglementaires. Les représentations graphiques du PLU qui accompagnent ces dispositions ne peuvent, par elles-mêmes, créer de telles prescriptions. L’article UD6 du règlement du plan local d’urbanisme énonce que : « Le long des rivières, du canal de Carpentras et du vallat de la Mayre, et à défaut d’indication graphique figurant au plan de zonage, les constructions devront être implantées à au moins 6 mètres de la limite du domaine public ou des berges (…) ».
9. Il résulte de la combinaison du tracé identifié par la requérante sur le document graphique annexé au plan local d’urbanisme et des dispositions de l’article UC6 de ce même document qu’une marge de recul inconstructible tenant compte du vallat de la Mayre traverse la parcelle d’assiette du projet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions projetées soient implantées au sein de cette zone inconstructible. Dès lors, le moyen sera écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article UD1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sont interdits tout mode d’utilisation ou d’occupation du sol, et construction, non visés à l’article UD2, et notamment : – les constructions ou l’extension, d’établissements non conformes à la vocation de la zone, qui par leur destination, leur nature, leur importance, les nuisances qu’ils provoquent ou leur aspect sont incompatibles avec la sécurité publique, les règles sanitaires ou le caractère du voisinage, (…) ».
11. Bien que le secteur dans lequel s’intègre le terrain d’assiette du projet soit très largement pavillonnaire, tel que décrit par les dispositions de la zonz UD du règlement du plan local d’urbanisme, la réalisation des immeubles en R+1 projetés, qui n’est pas interdite à défaut pour le règlement de prohiber les immeubles collectifs, n’est pas non conforme à la destination de la zone UD, qui est définie par le règlement du plan local d’urbanisme comme une « zone périphérique urbaine de faible densité avec une forte prédominance d’habitat individuel pouvant accueillir des activités économiques (commerces, artisanat, bureaux, services) compatibles avec le caractère de la zone ». En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet soit incompatible avec le caractère de la zone du seul fait des nuisances sonores qui en résulteraient. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article UD3 du règlement du PLU : « Voirie : Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. En particulier, l’obtention du permis de construire est subordonnée à une desserte d’une emprise minimum de : « 7,50m pour les immeubles destinés à l’habitation collective, pour les lotissements, ainsi que pour les bâtiments dédiés au commerce ou à l’activité dépassant 300m² de SHON, » 5,00m pour les autres constructions. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules des services collectifs puissent faire demi-tour. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité peut être interdit ». Selon les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par l’avenue Pierre de Coubertin. L’accès aux bâtiments projetés est prévu, depuis cette voie, par une voie interne d’une largeur de six mètres débouchant sur un portail coulissant implanté à 5 mètres de la voie publique, ce qui permet à un véhicule entrant d’accéder au projet sans avoir à s’arrêter sur l’avenue Pierre de Coubertin jusqu’à l’ouverture du portail. S’il est vrai que 112 véhicules pourront stationner sur le terrain d’assiette du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de la zone d’attente ainsi prévue entre le portail et la voie publique soient insuffisantes pour prévenir l’empiètement des véhicules sur l’avenue Pierre de Coubertin. Cette avenue, d’une largeur d’environ 9,5 mètres au nord du projet, est en ligne droite et à double sens, avec des trottoirs aménagés de part et d’autre de la voie ainsi qu’une bande cyclable. Elle ménage ainsi, malgré la présence d’un arrêt de bus à proximité de la voie de desserte du projet, une bonne visibilité. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d’accès au projet seraient de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Carpentras a fait une inexacte application des dispositions des articles UD3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme et les moyens correspondants doivent être écartés.
14. En dernier lieu, Aux termes de l’article UD12 du règlement du PLU : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Si elles ne sont pas séparées des voies publiques par un écran végétal persistant et opaques, elles devront être implantées hors des marges de recul imposées par rapport à celles ci. En cas d’impossibilité pour le constructeur de satisfaire aux obligations qui suivent, il pourra être fait application des dispositions prévues par l’article L 123-1-12 du code de l’urbanisme. Les besoins minima à prendre en compte sont : 1. Pour toute opération de construction neuve : Logement 1 place de stationnement par logement, plus 1 place supplémentaire par tranche de 50 m² de surface de plancher, y compris la tranche de 0 à 50 m². (…) ». Aux termes de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. (…) ».
15. En application des dispositions des articles L. 151-34 et L. 151-35 précités, le projet de la société Marignan Provence, qui prévoit la réalisation de 62 logements, ne requiert que 17 places de stationnement pour les 17 logements sociaux autorisés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que 45 places de stationnement sont requises pour les 45 autres logements, soit une par logement, auxquelles doivent s’ajouter une place supplémentaire par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher. Dans la mesure où la pièce PC4 « notice architecturale » mentionne que la surface de plancher de ces 45 logements est de 2 500 mètres carrés, 50 places supplémentaires doivent être aménagées, ce qui porte le nombre total de places de stationnement exigées à 112 places, tel que prévu par le projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme manque en fait, et doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Marignan Provence dans l’instance n°2503743, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté du 25 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carpentras, qui n’est pas partie perdante, une quelconque somme à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros qui sera versée à la société Marignan Provence sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2503742 et 2503743 sont rejetées.
Article 2 : Mme B… versera à la société Marignan Provence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, à la commune de Carpentras et à la société Marignan Provence.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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