Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2504500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 212 1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne comporte pas la mention de la qualité de son auteur ;
- cette décision est insuffisamment motivée ; en outre, cette motivation est entachée d’erreurs de fait en ce qu’elle mentionne à tort qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation alors qu’il a déposé une demande de titre de séjour salarié le 19 juin 2023 et qu’elle indique qu’il ne peut se prévaloir de l’ancienneté et la stabilité de son séjour en France alors qu’il justifie d’une stabilité par sa domiciliation au sein de la même structure associative depuis 2017 et d’une intégration professionnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Le préfet du Gard n’a pas produit d’écritures en réponse à la communication de la requête.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 16 août 1989, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il a fait l’objet le 27 janvier 2022 d’une mesure d’éloignement prise par le préfet du Gard non exécutée. Interpellé le 12 avril 2025 par les services de police, par un arrêté du 13 avril 2025, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
3. En l’espèce, les décisions du 13 avril 2025 ont été signées électroniquement pour le préfet du Gard par Mme A… C…, sans aucune précision s’agissant de la qualité de ce signataire. Toutefois, cette omission est sans incidence sur la légalité de ces décisions, dès lors que leur signataire, sous-préfète de l’arrondissement du Vigan qui avait reçu délégation de signature par un arrêté préfectoral du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n° 30-2024-169 du 21 octobre 2024, pouvait être identifié sans ambiguïté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212- 1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». La décision attaquée vise l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B… et mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait qui en constituent le fondement. L’autorité préfectorale, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, indique les circonstances de l’interpellation de M. B… ainsi que les conditions de son entrée et de séjour sur le territoire français. La circonstance que le préfet aurait mentionné à tort que le requérant n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation depuis son arrivée en France et ne peut se prévaloir de l’ancienneté et la stabilité de son séjour en France est sans incidence sur la régularité de la motivation dès lors qu’il ne saurait utilement, s’agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son procès-verbal d’audition par les services de police du 13 avril 2025, que M. B… a bénéficié d’un entretien au cours duquel il a pu présenter des observations sur sa situation personnelle, familiale, professionnelle ainsi que sur les conditions de son entrée et de son séjour en France. Il a notamment été expressément invité à présenter des observations sur la possibilité que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement avec interdiction de retour. S’il est constant que le requérant s’est rendu de lui-même au poste de police en état d’ivresse à 8h50, il ressort des mentions du procès-verbal que cette audition a été menée à 14h30 plusieurs heures après son maintien en cellule de dégrisement. Il ne ressort pas des propos recueillis au cours de cette audience que l’intéressé n’aurait pas été en pleine possession de ses moyens. En outre, l’intéressé ne fait état d’aucune information complémentaire qu’il aurait à cette occasion fournie et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision rendue. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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