Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 20 févr. 2025, n° 2403500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal :
1°) d’annuler, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l’arrêté du 29 mars 2024 de la maire de la commune de Vénissieux portant obligation de relogement avant toute expulsion locative sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’il fait obstacle aux expulsions locatives résultant de décisions judiciaires, porte atteinte à l’indépendance des juges et méconnaît le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs issu de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors que la maire ne peut s’immiscer dans l’exercice d’une mission du représentant de l’Etat dans le département en invoquant un risque pour la dignité humaine, notamment en s’appuyant sur des considérations générales sans élément tangible et circonstancié ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’il est sans rapport avec les objectifs visés par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qu’aucune circonstance particulière ne peut justifier l’adoption d’une mesure de police et qu’il répond à des préoccupations politiques ou sociales ;
— il est entaché d’une illégalité particulièrement grave et flagrante, dès lors qu’il intervient dans une matière réservée par la loi à l’autorité judiciaire et à l’autorité préfectorale, s’agissant du concours à l’exécution des jugements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Vénissieux, représentée par la Selarl Cabinet Fabrice Renouard (Me Renouard), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la préfète du Rhône ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
— la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Jacquot, avocat de la commune de Vénissieux.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète du Rhône demande l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel la maire de la commune de Vénissieux a décidé que, pendant la période du 1er avril au 31 octobre 2024, toute mesure de nature à priver une personne physique de son lieu de résidence et, notamment, toute mesure d’expulsion, devra être précédée d’un relogement de la personne concernée et, qu’au plus tard dans un délai de 24 heures avant toute mesure d’expulsion, la préfète sera tenue de transmettre à la maire la justification du relogement préalable de la personne concernée, que le concours de la force publique ait été requis ou non, à l’exception des expulsions de personnes s’adonnant à des activités contraires à l’ordre public ou illégales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé () de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. » Aux termes de l’article L. 153-1 du même code : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. »
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient aux seules autorités de l’Etat de définir les modalités selon lesquelles ce dernier assume son obligation de prêter le concours de la force publique à l’exécution des décisions de justice et, le cas échéant, dans le cas où des considérations impérieuses tenant à l’ordre public ou à des risques d’atteinte à la dignité humaine le justifieraient, de décider, après un examen particulier de chaque cas, de différer ou de refuser ce concours, sans préjudice du droit à réparation du bénéficiaire du jugement dont l’exécution est demandée. Pour sa part, le maire ne tient d’aucune disposition constitutionnelle ou législative, notamment de l’article 1er de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ou de l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le pouvoir de faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice en subordonnant son exécution à un relogement préalable de la personne concernée. Au contraire, l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution attribue à l’Etat, et à lui seul, la charge de prêter le concours de la force publique à l’exécution des décisions de justice et d’en définir les modalités. Par ailleurs, il appartient à l’Etat de décider, après un examen particulier de chaque cas et sous le contrôle du juge, de la possibilité de différer ou de refuser le concours de la force publique à l’exécution d’une décision d’expulsion lorsqu’existent des risques pour la sécurité publique ou une atteinte à la dignité humaine. Dès lors, la commune de Vénissieux ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour prétendre que sa maire avait le pouvoir d’interdire les expulsions locatives sans relogement préalable au motif qu’existeraient des risques pour la sécurité publique ou des risques d’atteinte à la dignité de la personne humaine, A cet égard, si la commune invoque dans ses écritures en défense l’existence de circonstances exceptionnelles liées aux difficultés financières exacerbées par les conséquences de la crise sanitaire, des conflits internationaux et de l’accélération de l’inflation, ces phénomènes n’affectent pas exclusivement les habitants de la commune de Vénissieux et ne peuvent justifier que la maire s’affranchisse des règles de compétence fixées par la loi. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la maire de la commune de Vénissieux a méconnu le champ de sa compétence en édictant l’arrêté en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, la préfète du Rhône est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024 de la maire de la commune de Vénissieux.
Sur les frais liés au litige :
5. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
6. En second lieu, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance.
7. En l’espèce, la préfète du Rhône, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, fait valoir les annulations réitérées qui ont été prononcées à l’encontre des arrêtés antérieurement édictés par la commune de Vénissieux et les frais engendrés par l’introduction de la requête, notamment un temps de travail d’une semaine d’un agent de catégorie A et les coûts de structure nécessairement induits par le traitement de ce déféré. Toutefois, en invoquant un surcroît de travail de la part des agents et l’utilisation de consommables et de fluides, la préfète du Rhône ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 mars 2024 de la maire de la commune de Vénissieux est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète du Rhône sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Rhône et à la commune de Vénissieux.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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