Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch. - r.222-13, 13 déc. 2024, n° 2212185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, la société GERPRO, représentée par Me Collet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’immeubles dont elle est propriétaire sis 16 et 18, rue de Berri à Paris (8ème arrondissement), assortie des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que du fait de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales prises pour lutter contre l’épidémie, raison indépendante de sa volonté, et pendant une durée de neuf mois consécutifs du 17 mars au 31 décembre 2020, elle n’a pu exploiter l’intégralité de l’activité de son établissement, ce qui justifie, conformément à la doctrine administrative, le dégrèvement partiel à hauteur de neuf mois sur douze de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge en 2020 et des taxes annexes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de la requête assortissant les conclusions aux fins de réduction ne sont pas fondés ;
— les conclusions aux fins de versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables, faute de litige né et actuel entre la société contribuable et le comptable public sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le décret n°2020-293 du 23 mars 2020,
— le décret n° 2020-548 du 11 mai,
— le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020,
— le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020,
— le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020,
— le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rohmer,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gerpro est propriétaire de deux immeubles situés au 16 et 18, rue de Berri à Paris (8ème arrondissement), affectés à l’exercice de l’activité d’hôtellerie et de restauration. Elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 à raison de ces immeubles pour un montant total de 65 203 euros. Par une réclamation présentée le 24 décembre 2021, reçue le 4 janvier 2022, sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts, elle a demandé le dégrèvement partiel de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que des taxes annexes au titre de l’année 2020, à proportion de neuf mois sur douze, soit un montant total de 48 902 euros. Par une décision du 25 mars 2022, l’administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande, en prononçant le dégrèvement à hauteur d’un montant de 1 587 euros. Par la requête susvisée, elle demande la réduction des cotisations de taxe foncière pour l’année 2020 ainsi que des taxes annexes pour un montant total de 47 315 euros.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. / () ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
3. La société requérante fait valoir que l’hôtel qu’elle exploite a été fermé du 17 mars jusque, au moins, au 31 décembre 2020, sans au demeurant l’établir par la seule production d’une capture d’écran d’un site de réservation d’hôtels mentionnant une fermeture « du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021 (dates sujettes à modification) ». Toutefois, en tout état de cause, si les mesures gouvernementales prises afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19 au cours de cette période peuvent être regardées comme des éléments extérieurs indépendants de la volonté de la société contribuable, les dispositions des décrets n°2020-293, n°2020-548, n°2020-663, n°2020-860, n°2020-1262 et n°2020-1310 susvisés n’ont pas imposé aux établissement hôteliers de cesser d’accueillir des clients. En outre, si pendant la période du 17 mars au 11 mai 2020, durant laquelle les mesures gouvernementales ont été les plus contraignantes en raison du confinement généralisé de la population et de restrictions de circulation, la fermeture de ce type d’établissement par leurs exploitants a pu être justifiée eu égard aux conditions d’exploitation restrictives imposées, cette période a été d’une durée inférieure à trois mois et ne peut donc faire l’objet d’un dégrèvement. Par ailleurs, concernant la période du 11 mai jusqu’au 31 décembre 2020, durant laquelle, ainsi qu’il a été dit, l’activité d’hôtellerie n’a pas été interdite et les mesures de restriction de déplacement étaient moins strictes, la société contribuable ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié établissant l’existence d’une raison indépendante de sa volonté justifiant la suspension de son activité. Si la société se prévaut de ce que la crise économique déclenchée par la crise sanitaire constituait une raison indépendante de sa volonté justifiant l’inexploitation de son établissement, elle se borne à produire une déclaration gouvernementale du ministre de l’économie relatif à la qualification de la pandémie pour les entreprises, extraits du bulletin officiel des finances publiques, et à se prévaloir du constat d’un pourcentage de 60 et 70% de pertes de chiffre d’affaires pour les métiers de l’hôtellerie par rapport à l’année 2019, sans verser aucun document précis concernant les effets de la crise économique sur sa propre activité, notamment au regard de la spécificité de sa clientèle et des divers mécanismes d’aide financière et fiscale octroyés aux établissements touchés par la crise sanitaire. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de faire droit totalement à la demande de dégrèvement partiel présentée par la société requérante.
4. A supposer que la société requérante, qui ne mentionne pas l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, puisse être regardée comme se prévalant de la doctrine administrative issue du paragraphe 90 du BOI-IF-TPB 50-20-30, cette documentation administrative ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales :
5. Ainsi que l’oppose l’administration en défense, en l’absence de litige né et actuel entre le comptable public et la société contribuable relatif au versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables. En tout état de cause, compte tenu du rejet des conclusions aux fins de réduction, les conclusions présentées au titre de l’article L. 208 du livre précité ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Gerpro est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gerpro et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLEU HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Code général des impôts, CGI.
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- Code de justice administrative
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