Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 juin 2026, n° 2602322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Girondon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une validité minimum de six, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie car elle est placée en situation irrégulière et se trouve dans une situation particulièrement précaire alors qu’elle disposait d’un titre de séjour délivré à Mayotte, qu’elle est la mère de neuf enfants, dont sept encore mineurs, risque de perdre son droit à l’hébergement d’urgence qui n’a été renouvelé que jusqu’au 18 mai 2026 ainsi que l’ensemble de ses droits sociaux ;
- le refus d’enregistrement qui lui a été initialement opposé est illégal dès lors que son dossier était complet et que la pièce complémentaire demandée n’était pas exigible ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 22 mai 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2602329 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne entrée en France en 2002 selon ses déclarations, a bénéficié de la délivrance de titres de séjour dont le dernier expirait le 19 janvier 2024. Confronté à des difficultés d’examen par le préfet de sa demande de renouvellement de ce titre, enregistrée le 28 décembre 2023 sur le site de l’application numérique des étrangers en France, elle a également présenté auprès des services de la préfecture du Gard, par courrier recommandé reçu le 5 mai 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née le 5 septembre 2025 une décision implicite de rejet de cette demande dont Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la pièce qu’il a produite, que le préfet du Gard a décidé, le 22 mai 2026, de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme A… et que ce titre de séjour valable jusqu’au 21 mai 2027 a été édité et est en cours de remise à l’intéressée, privant ainsi d’objet ses conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
4. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2025, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Girondon, avocate de Mme A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Girondon la somme de 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet du Gard et à Me Girondon.
Fait à Nîmes, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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