Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 11 juin 2026, n° 2502108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mai et 9 juillet 2024, 15 janvier 2025 et 13 mars 2026, sous le n° 2401931, Mme F… K…, représentée par Me Garreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 22 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Poulx l’a informée de la fin de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de l’accident de service, l’arrêté n° 2024/026 du 2 février 2024 par lequel elle a été placée en congé de maladie ordinaire, l’arrêté n° 2024/027 du 2 février 2024 par lequel il a décidé de ne pas lui attribuer une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour le mois de février 2024, l’arrêté n° 2024/028 du 6 février 2024 par lequel il a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 22 janvier 2024, l’arrêté n° 2024/044 du 26 février 2024 par lequel il a décidé de ne pas lui attribuer d’IFSE pour le mois de mars 2024, l’arrêté n° 2024/094 du 26 mars 2024 par lequel il a prolongé son congé de maladie ordinaire jusqu’au 24 mai 2024 et l’arrêté n° 2024/095 du 26 mars 2024 par lequel il a décidé de ne pas lui attribuer d’IFSE pour le mois d’avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Poulx de procéder au réexamen de la demande de prolongation de son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 janvier 2024, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Poulx la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente ;
- le courrier du 22 janvier 2024 et l’arrêté du 6 février 2024 sont entachés d’une erreur de droit puisqu’ils procèdent au retrait de son congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors que son état de santé est toujours en lien avec l’accident de service du 16 octobre 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juin 2025, 13 et 23 mars 2026, la commune de Poulx, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge Mme K… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 juillet 2024, 15 janvier 2025 et 13 mars 2026, sous le n° 2402660, Mme F… K…, représentée par Me Garreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° 2024/043 du 26 février 2024 par lequel le maire de la commune de Poulx a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire jusqu’au 23 mars 2024, l’arrêté n° 2024/044 du 26 février 2024 par lequel il a décidé de ne pas lui attribuer d’IFSE pour le mois de mars 2024, l’arrêté n° 2024/114 du 6 mai 2024 par lequel il a décidé de ne pas lui attribuer d’IFSE pour le mois de mai 2024, l’arrêté n° 2024/131 du 4 juin 2024 par lequel il a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire jusqu’au 25 août 2024, l’arrêté n° 2024/132 du 4 juin 2024 par lequel il a décidé de ne pas lui attribuer d’IFSE pour les mois de mai, juin et juillet 2024 et l’arrêté n° 2024/140 du 4 juin 2024 supprimant le versement du complément indemnitaire annuel (CIA) pour le mois de juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Poulx de procéder au réexamen de la demande de prolongation de son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 janvier 2024, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Poulx la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors que son état de santé est toujours en lien avec l’accident de service du 16 octobre 2023 ;
- l’arrêté n° 2024/140 du 4 juin 2024 est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la délibération du conseil municipal sur laquelle il se fonde dès lors qu’elle est contraire au principe de parité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 23 mars 2026, la commune de Poulx, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge Mme K… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2024, 15 janvier 2025 et 13 mars 2026, sous le n° 2403787, Mme F… K…, représentée par Me Garreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024/181 du 26 août 2024 par lequel le maire de la commune de Poulx a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire jusqu’au 25 novembre 2024 et l’arrêté n° 2024/182 par lequel il a décidé de ne pas lui attribuer d’IFSE pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Poulx de procéder au réexamen de la prolongation de son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 janvier 2024, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Poulx la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les arrêtés en litige sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors que son état de santé est toujours en lien avec l’accident de service du 16 octobre 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 23 mars 2026, la commune de Poulx, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge Mme K… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 janvier 2025 et 13 mars 2026, sous le n° 2500147, Mme F… K…, représentée par Me Garreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024/236 du 27 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Poulx a décidé de prolonger son placement en congé de maladie ordinaire jusqu’au 26 février 2025 et l’arrêté n° 2024/237 par lequel il a décidé de ne pas lui attribuer d’IFSE pour les mois de décembre 2024, janvier et février 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Poulx de procéder au réexamen de la prolongation de son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 janvier 2024, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Poulx la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que les arrêtés en litige sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors que son état de santé est toujours en lien avec l’accident de service du 16 octobre 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 23 mars 2026, la commune de Poulx, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge Mme K… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
V. Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mai 2025 et 13 mars 2026, sous le n° 2502108, Mme F… K…, représentée par Me Garreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025/47 du 25 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Poulx a décidé de prolonger son placement en congé de maladie ordinaire jusqu’au 1er août 2025 et l’arrêté n° 2025/70 du 2 mai 2025 par lequel il l’a placée en disponibilité d’office à compter du 22 janvier 2025 pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Poulx de procéder au réexamen de la demande de prolongation de son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 janvier 2024, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Poulx de procéder à la reconstitution de ses droits à rémunération, à carrière et à pension à compter du 21 janvier 2024, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Poulx la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que les arrêtés en litige sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors que son état de santé est toujours en lien avec l’accident de service du 16 octobre 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 23 mars 2026, la commune de Poulx, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge Mme K… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Garreau, représentant Mme K…, et de Me Lalubie, représentant la commune de Poulx.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K…, adjointe technique territoriale de la commune de Poulx, affectée au service de l’entretien des bâtiments et de la surveillance des enfants, a été victime, le 16 octobre 2023, d’un accident de service à la suite duquel elle a été placée, par arrêté du maire du 18 octobre 2023, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) prolongé par arrêtés successifs jusqu’au 21 janvier 2024. Par un courrier du 22 janvier 2024, le maire de la commune l’a informée de la fin de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de l’accident de service et, par arrêtés des 2 février et 6 février 2024, a mis fin à son CITIS et l’a placée en congé de maladie ordinaire sur la période allant du 22 janvier au 22 février 2024, prolongée jusqu’au 1er août 2025 par divers arrêtés successifs. Par ailleurs, le maire a décidé de ne pas lui attribuer une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) sur la période allant de février 2024 à février 2025 par divers autres arrêtés successifs. De plus, par un arrêté n° 2024/140 du 4 juin 2024, le maire a supprimé le versement de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour le mois de juin 2024. Enfin, par un arrêté du 2 mai 2025, cette autorité administrative a placé l’intéressée en disponibilité d’office pour raison de santé. Par les cinq requêtes susvisées, Mme K… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’ensemble de ces décisions et arrêtés ayant refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé postérieur au 21 janvier 2024, l’ayant placée et maintenue en congé de maladie ordinaire à compter du 22 janvier 2024 puis en disponibilité d’office pour raison de santé et ayant refusé de lui attribuer l’IFSE ainsi qu’un CIA.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2401931, 2402660, 2403787, 2500147 et 2502108 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe communs à certaines des décisions contestées :
3. En premier lieu, d’une part, par un arrêté n° 2022/018 du 14 février 2022, régulièrement affiché le 15 février 2022, dont les termes ne sont ni généraux, ni imprécis, Mme C… J…, en sa qualité de première adjointe, a reçu délégation pour signer toutes pièces et actes dans le domaine du personnel de fonctionnement des services. D’autre part, par un arrêté n° 2020/34 du 17 mars 2020, régulièrement affiché le même jour, dont les termes ne sont ni généraux, ni imprécis, M. E… H…, en sa qualité de directeur général des services, a reçu délégation pour signer tout document administratif à l’exception des délibérations, des marchés publics et tout bon de commande supérieur à 1 000 euros. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du courrier du 22 janvier 2024, signé par Mme J…, et des arrêtés nos 2024/026, 2024/027, 2024/28, 2024/43, 2024/44, 2024/094, 2024/95, 2024/114, 2024/131, 2024/132 et 2024/140, signés par M. H…, manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, tant le courrier du 22 janvier 2024 par lequel le maire de la commune a informé la requérante de la fin de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de l’accident de service, que l’arrêté n° 2024/028 du 6 février 2024 par lequel le maire a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 22 janvier 2024, n’ont ni pour effet, ni pour objet de procéder au retrait de l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le maire de la commune a placé l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service qui a été prolongé jusqu’au 21 janvier 2024, par un arrêté du 28 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du courrier du 22 janvier 2024 et de l’arrêté du 6 février 2024 en ce qu’ils retirent son congé pour invalidité temporaire imputable au service plus de quatre mois après l’arrêté du 18 octobre 2023, doit être écarté.
En ce qui concerne l’imputabilité au service :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; ». Aux termes de l’article L. 822-18 de ce code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
6. D’autre part, constitue un accident de service au sens de ces dispositions un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 octobre 2023, Mme K…, née en 1966, a reçu un coup sur son pouce gauche, responsable de son hyperextension, en s’interposant lors d’une altercation entre deux élèves de classe de primaire. Cet accident a été reconnu imputable au service par arrêté du 18 octobre 2023 et la requérante a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 21 janvier 2024. La radiographie réalisée le 31 octobre 2023 et l’échographie réalisée le 14 novembre 2023 ont révélé l’absence d’autre séquelle traumatique qu’une discrète infiltration œdémateuse sous-cutanée para-articulaire et ont, par ailleurs, permis d’identifier une usure progressive du cartilage situé à la base du pouce gauche de cette gauchère, appelée rhizarthrose, à un état évolué, qui ne saurait, par nature et tel que le confirment les pièces médicales du dossier et notamment par le rapport d’expertise établi le 15 mai 2024, avoir pour origine le traumatisme subi lors de l’incident du 16 octobre 2023, mais constitue une pathologie dégénérative fréquente et un état antérieur à cet accident de service. Cette expertise conclut ainsi que la prise en charge chirurgicale de la rhizarthrose et ses suites étaient à rattacher à ce seul état antérieur à l’accident de service. Sur ces mêmes bases, l’expertise réalisée le 19 décembre 2024 par le docteur G… et celle du docteur B… du 8 janvier 2024, considèrent que la pathologie de l’intéressée ne présente aucun lien direct et certain avec l’accident de service du 16 octobre 2023 et confirment la consolidation des seules séquelles imputables à cet accident au 21 janvier 2024. De même, dans le cadre de la procédure de mise à la retraite pour invalidité, le docteur A… a précisé, dans son compte-rendu du 3 mars 2025, que l’hyperextension de la métacarpo-phalangienne à 80° était le signe d’une rhizarthrose ancienne préexistante au traumatisme. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise du docteur G… établi le 9 décembre 2025 ainsi que du compte-rendu du docteur D… du 3 mars 2026 que la rhizarthrose dont est atteinte la requérante est bilatérale, tel que l’a notamment révélé la scintigraphie osseuse réalisée en décembre 2024, et affecte donc son pouce droit, douloureux et avec lequel elle ne peut que très difficilement réaliser une pince avec son index alors même qu’il n’a subi aucun traumatisme lors de l’accident de service. La circonstance qui repose sur les seules affirmations de la requérante, à la supposée établie, que la rhizarthrose du pouce gauche était asymptomatique avant le traumatisme subi ne suffit à regarder l’état de santé lié à la décompensation de cette pathologie fréquente de l’articulation trapézo-métacarpienne, qui évolue pour son propre compte avec l’âge jusqu’à provoquer des douleurs et une perte de mobilité, comme étant imputable à l’accident de service du 16 octobre 2023. Enfin, en se bornant à produire un certificat médical établi le 4 juillet 2025 par son médecin traitant, faisant état des conséquences psychologiques importantes résultant du traumatisme du pouce gauche nécessitant un suivi psychiatrique et psychologique, Mme K…, dont il ressort des nombreuses pièces médicales produites qu’elle est affectée par diverses autres pathologies et infirmités organiques qui la handicapent, la rendent inapte de façon totale, définitive et absolue à l’exercice toutes fonctions et impactent son état de santé mentale tout comme les conséquences de l’évolution défavorable de sa rhizarthrose bilatérale malgré sa prise en charge chirurgicale et médicale, ne démontre pas l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident de service et son état dépressif. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est sans erreur d’appréciation que le maire de la commune de Poulx a refusé de reconnaitre l’imputabilité à l’accident de service du 16 octobre 2023 des arrêts et soins postérieurs au 21 janvier 2024, a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service et placé et maintenu l’intéressée en congé de maladie ordinaire, à compter du 22 janvier 2024 et jusqu’au 1er août 2025. Ce moyen dirigé contre ces diverses décisions et, par voie d’exception, contre celles lui ayant refusé en conséquence le versement de l’IFSE de février 2024 à février 2025 et l’ayant placée en disponibilité pour raison de santé doit donc être écarté.
En ce qui concerne les seuls moyens dirigés contre l’arrêté refusant d’attribuer le CIA :
8. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté n° 2024/40 du 4 juin 2024 par lequel le maire a décidé de supprimer le versement du CIA de la requérante pour le mois de juin 2024 se serait fondé sur le refus illégal de la placer en CITIS doit être écarté pour les motifs exposés au point 7 du présent jugement.
9. En deuxième lieu, dès lors qu’une décision individuelle fixant le régime indemnitaire d’un agent n’est ni une sanction disciplinaire, ni une décision statuant sur un avantage constituant un droit, elle n’a pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté n° 2024/40 du 4 juin 2024 est inopérant et doit être écarté.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 714-1 du code général de la fonction publique : « Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu’il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient. ». Aux termes de l’article L. 714-4 de ce code : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 714-5 de ce code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. (…) ».
11. D’autre part, il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l’établissement public soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
12. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 13 juillet 2021, le conseil municipal de la commune de Poulx a mis à jour le régime indemnitaire des agents communaux tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et l’engagement professionnel, composé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel. L’article 2-3 de cette délibération prévoit que le complément indemnitaire annuel tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir des agents et qu’en cas de congé de maladie ordinaire, le CIA sera diminué de 1/360e par jour d’absence à partir du seizième jour d’absence. Par suite, la commune pouvait, sans méconnaître le principe de parité, moduler le montant du CIA fixé au regard de l’engagement professionnel de l’agent, en prenant en compte les absences pour raison de santé. Le moyen tiré de l’illégalité de la délibération sur le fondement de laquelle a été édicté l’arrêté n° 2024/140 en ce qu’elle méconnaîtrait le principe de parité doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme K… contre le courrier du 22 janvier 2024 et les arrêtés nos 2024/026, 2024/027, 2024/28, 2024/44, 2024/094, 2024/095, 2024/043, 2024/114, 2024/131, 2024/132, 2024/140, 2024/181, 2024/182, 2024/236, 2024/237, 2025/47 et 2025/70 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme K… n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Poulx, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme K… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme K… une somme totale de 1 500 euros à verser la commune de Poulx dans les instances nos 2401931, 2402660, 2403787, 2500147, 2502108 sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2401931, 2402660, 2403787, 2500147, 2502108 de Mme K… sont rejetées.
Article 2 : Mme K… versera à la commune de Poulx la somme totale de 1 500 euros dans les instances nos 2401931, 2402660, 2403787, 2500147, 2502108 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… K… et à la commune de Poulx.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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