Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 27 févr. 2026, n° 2408848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme B… A… C… et M. E… D… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 20 février 2024 de l’autorité consulaire française à Fez (Maroc) refusant la délivrance à M. D… d’un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le lien matrimonial qui les unit est bien réel ;
- elle est constitutive d’un abus de pouvoir caractérisé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… C…, dès lors qu’atteinte de problèmes de santé, elle ne peut se rendre au Maroc.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que M. D… et Mme A… C… n’ont pas maintenu le lien matrimonial après leur mariage ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, après la clôture de l’instruction, a été présenté par le ministre de l’intérieur. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Fez. Par une décision du 20 février 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 20 mai 2024, et dont M. D… et Mme A… C…, son épouse, demandent l’annulation, rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Il résulte de ces dispositions que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif de la décision de l’autorité consulaire française à Fez, à savoir que M. D… n’apporte pas la preuve du lien matrimonial qui l’unit à Mme A… C….
En premier lieu, il est constant que M. D… a épousé Mme A… C… le 4 septembre 2001 au Maroc. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif énoncé au point précédent.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un nouveau motif fondé sur l’absence de maintien du lien matrimonial entre les époux après leur mariage.
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. »
Mme A… C… et M. D…, qui résident respectivement en France et au Maroc, soutiennent entretenir des liens affectifs par leurs conversations téléphoniques mais qu’ils ne peuvent en attester du fait de l’utilisation pour leurs échanges de cartes prépayées. Toutefois, l’utilisation de cartes prépayées ne fait pas obstacle à la possibilité de garder la trace d’échanges téléphoniques notamment par des copies d’écrans ou l’enregistrement des échanges. De plus, le ministre relève, dans son mémoire en défense, que M. D… n’a sollicité que deux visas de court séjour, en 2003 et 2004, depuis son mariage célébré en 2001 au Maroc, et que Mme A… C… n’établit pas s’être rendue dans ce pays. Si Mme A… C…, qui souffre de problèmes de santé établit, par la production d’un certificat médical, ne pouvoir se rendre au Maroc par ses propres moyens, il n’est en revanche apporté aucune explication sur l’absence de venue en France de M. D… pour voir son épouse depuis 2004. Enfin, les requérants n’apportent aucun élément permettant d’établir l’existence d’échanges réguliers entre eux et le maintien de liens affectifs en dépit de leur séparation géographique. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par le ministre est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé les requérants d’aucune garantie.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constitue un abus de pouvoir caractérisé n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de visa attaqué sur la situation personnelle de Mme A… C… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… C… et de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C…, à M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le-Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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