Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 juin 2026, n° 2602774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
La juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2026, la SAS Le Nouveau Siècle d’Or, représentée par Me Callens, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2026 par lequel le préfet du Gard a ordonné la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Le Nouveau Siècle d’Or » à Nîmes, pour une durée de trois mois à compter du 15 juin 2026, en application de l’article L. 8272-2 du code du travail ;
2°) de limiter la durée de la fermeture dans les proportions que le tribunal estimera juste ;
3°) de reporter l’entrée en vigueur de l’arrêté du 4 juin au 1er juillet 2026 ;
4°) de l’autoriser à poursuivre son activité ;
5°) d’enjoindre au préfet du Gard de réouvrir l’établissement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. La SAS Le Nouveau Siècle d’Or demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2026 par lequel le préfet du Gard a ordonné la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Le Nouveau Siècle d’Or » à Nîmes, pour une durée de trois mois en application de l’article L. 8272-2 du code du travail.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, la société requérante soutient que la fermeture de l’établissement qu’elle exploite à Nîmes sous l’enseigne « Le Nouveau Siècle d’Or » pour une durée de trois mois à compter du 15 juin 2026 la prive de la possibilité de réaliser des bénéfices lui permettant de faire face à ses charges fixes incompressibles, constituées par un loyer de 13 187 euros par mois et des charges salariales évaluées à 50 000 euros par mois, et l’expose à des pertes de clientèles, de personnel et des procédures collectives alors que son compte de résultat pour l’année 2024 était déficitaire et qu’elle fait simultanément l’objet d’une mise en demeure d’avoir à payer, dans le délai d’un mois, une somme de 278 403 euros à l’URSSAF en lien avec les faits de travail dissimulé ayant justifié la mesure de fermeture temporaire. Toutefois, ces éléments ne sont accompagnés d’aucun document comptable, notamment bilans et comptes de résultat, permettant d’apprécier, à la date de la décision contestée, la situation d’ensemble de la SAS Le Nouveau Siècle d’Or au regard de ses résultats et de ses actifs, ni d’aucune précision sur la fréquentation de l’établissement sur la période estivale couverte par la mesure contestée. Ainsi, les seuls éléments avancés par la SAS Le Nouveau Siècle d’Or ne suffisent pas à établir que l’arrêté litigieux du 4 juin 2026 aurait par lui-même pour conséquence, du seul fait de la privation de chiffre d’affaires qu’il entraîne sur la période de fermeture à venir, de menacer à court terme la pérennité de la société. Dans ces conditions, et y compris au regard du risque de perte de denrées périssables, l’exécution de l’arrêté litigieux n’est pas, en l’état de l’instruction, constitutive d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la SAS Le Nouveau Siècle d’Or selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Le Nouveau Siècle d’Or est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le Nouveau Siècle d’Or.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 15 juin 2026.
La juge des référés,
C. Chamot
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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