Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 11 juil. 2025, n° 2508973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2025 et le 2 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Delimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 14 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer la situation de la famille dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Delimi, son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une irrégularité quant à l’examen de sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit quant à l’absence de prise en compte de la situation de sa situation de vulnérabilité conformément aux prescriptions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A…, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que :
- postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme A… s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour l’avenir et à titre rétroactif à compter de la date à laquelle les pièces justificatives manquantes au dossier d’exemption à l’orientation en région ont été transmises à l’OFII, à savoir le 19 mai 2025 ;
- Mme A… n’était pas éligible au bénéfice des conditions matérielles d’accueil entre la décision de cessation en date du 14 mai 2025, laquelle était parfaitement fondée, et le 18 mai 2025, les pièces justificatives manquantes n’ayant été transmises que le 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, en application des dispositions des articles L. 921-1 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
- le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Lantheaume, se substituant à Delimi, représentant Mme A…, absente, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation mais maintient la demande présentée au titre des frais liés au litige en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant angolaise née le 18 novembre 1970, demande l’annulation de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bobigny a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
4. Il est constant que la requérante a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ce cadre, elle a souhaité être exemptée de l’orientation en région qui lui avait été proposée, ayant déclaré être hébergée de manière stable par un tiers en Ile-de-France et a accepté de fournir les documents nécessaires à la vérification de cette déclaration, matérialisé par la signature d’une demande de communication de pièces justificatives remise le 15 avril 2024, à savoir, notamment, une déclaration sur l’honneur de l’hébergeant accompagnée d’une copie de son titre d’identité, une copie de son titre de propriété ou de son contrat de location et un justificatif de domicile. Cette demande de communication des pièces a été notifiée par remise en mains propres et l’intéressée disposait d’un délai de cinq jours à compter de la demande de pièces pour envoyer les documents à l’adresse indiquée. En l’espèce, il est constant que la requérante n’a pas transmis dans le délai imparti l’ensemble des documents relatifs à son hébergement à l’OFII et que ces pièces manquantes n’ont été communiquées que le 19 mai 2025 par courriel.
5. Il résulte de l’attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile établie par le directeur territorial de l’OFII le 2 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, que Mme A…, bénéficiaire de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 15 avril 2025, a perçu la somme de 163,20 euros au titre du mois de mai 2025 et de 231,20 euros au titre du mois de juin 2025. S’il ressort par ailleurs de la capture d’écran correspondant à la gestion du dossier de Mme A… figurant dans le mémoire en défense ainsi que explications de l’OFII que l’intéressée a vu rétablir, à compter du 19 mai 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil jusqu’alors suspendu, consécutivement à la transmission des documents manquants à sa demande d’exemption d’orientation en région, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rétablissement, non rétroactif, ait emporté retrait, ni même abrogation de la décision attaquée, laquelle a, en tout état de cause, produit des effets, dès lors qu’il est constant que les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait la requérante ont été effectivement suspendues entre le 14 et le 18 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A… ne sont pas dépourvues d’objet.
6. Toutefois, dès lors que la requérante a demandé au magistrat désigné, par la voix de son conseil à l’audience, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tout en déclarant maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige, elle doit être regardée comme prenant acte du rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil et comme abandonnant ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Dès lors, ces conclusions de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 3 : Les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Delimi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. Lacaze
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Mutualité sociale ·
- Portée ·
- Assurances
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Sanction administrative ·
- Infraction ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Police ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Salubrité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Grossesse ·
- Légalité ·
- Mutilation sexuelle ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Refus ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Défaut de motivation ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plein emploi ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Autorisation
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Cause ·
- Technique ·
- Débours
- Décès ·
- Titre ·
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Commune ·
- Couvre-feu ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Délinquance juvénile ·
- Légalité ·
- Police générale ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- L'etat ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquête ·
- Procès-verbal ·
- Document administratif ·
- Pièces ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.