Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 nov. 2025, n° 2514049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de l’orienter vers un hébergement d’urgence stable et pérenne, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’absence d’attribution d’une place en hébergement porte, compte tenu en particulier de son état de santé, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à un hébergement d’urgence.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que, malgré ses efforts, ses capacités d’hébergement d’urgence ne suffisent pas à satisfaire l’ensemble des demandes et qu’il n’existe aucune atteinte grave et manifestement illégale dès lors que le requérant refuse l’offre d’être hébergé dans une structure à caractère collectif adapté à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. A… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Bouarfa substituant Me Le Roy pour M. B…, qui a repris les écritures produites, en précisant qu’il ne peut être opposé un refus datant de plus de 3 ans ;
- de M. B… qui indique qu’il n’a pas de position de refus par principe mais précise qu’il lui a été proposé un foyer ne comportant aucune adaptation pour les personnes à mobilité réduite, impliquant qu’il devait solliciter l’aide des autres personnes hébergées pour monter les escaliers et aller aux toilettes ;
- et de Mme C… pour la préfète du Rhône qui a repris les écritures produites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettent aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Le demandeur peut à ce titre, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lequel statue alors dans les conditions rappelées précédemment, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer son hébergement d’urgence dans les plus brefs délais, sans qu’ait d’incidence sur la recevabilité d’une telle requête l’existence d’un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement prévu par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, qui est ouverte devant la juridiction administrative aux fins, distinctes, d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation, peu important d’ailleurs que cette voie de droit ait ou non été exercée, et dont les effets ne peuvent, eu égard en particulier au délai devant être respecté avant de l’exercer et à celui imparti au juge pour statuer, être regardés comme équivalents.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien né en 1983 qui n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, a été amputé des deux jambes au niveau inguinal, ce qui l’oblige à se déplacer en fauteuil roulant, et qu’il souffre, notamment, d’un diabète de type 2 insulino-dépendant. La circonstance qu’il ait exprimé un refus d’être hébergé dans une structure dont il n’est pas établi qu’elle comportait un aménagement minimum pour les personnes à mobilité réduite ne saurait délier l’Etat de son obligation de proposer à M. B… un hébergement d’urgence adapté à sa situation particulière vulnérabilité. Dès lors, il est fondé à demander qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui proposer un hébergement d’urgence adapté dans un délai qu’il convient de fixer à 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Compte tenu de l’admission de M. B… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de cette loi. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat d’une part, et d’autre part de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Roy de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de proposer à M. B… un hébergement d’urgence adapté, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Roy une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions prévues au point 7.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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