Rejet 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 août 2025, n° 2508358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet et le 7 août 2025, M. A B, représenté par Me Ogier et Me Crusoe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 6 juin 2025 modifié par les arrêtés du 4 juillet et du 31 juillet 2025 par lesquels le maire de la commune de Triel-sur-Seine (Yvelines) a instauré un couvre-feu pour les mineurs de 17 ans de 22 heures à 5 heures sur une partie du territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la ligue des droits de l’homme a intérêt à contester les arrêtés litigieux ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure attaquée porte une atteinte grave aux libertés ;
— la mesure attaquée est disproportionnée, non nécessaire et inadaptée ;
— la commune n’a pas la compétence pour subordonner la liberté d’aller et venir des mineurs à une autorisation préalable de leurs parents.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le maire de la commune de Triel-sur-Seine représenté par Me Landot conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. B ne démontre pas avoir intérêt pour agir en se bornant à soutenir que la Ligue des droits de l’homme en a un ;
— un nouvel arrêté du 31 juillet 2025 a assoupli les conditions du couvre-feu imposé aux mineurs ;
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à remettre en cause la légalité de la décision entreprise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les arrêtés du 6 juin, 4 juillet et 31 juillet 2025 du maire de la commune de Triel-sur-Seine ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°2508355 de M B par laquelle il demande l’annulation de l’arrêté litigieux.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code pénal ;
— le code de sécurité intérieure ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 à 10h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Kaczynski, juge des référés ;
— les observations de Me Ogier, représentant M. B qui a repris ses conclusions et ses moyens ; elle a insisté notamment sur le fait que la commune ne produit que des chiffres généraux sur l’évolution de la délinquance, sans préciser le niveau de la délinquance juvénile nocturne dans la commune ;
— et les observations de Me Landot représentant la commune de Triel-sur-Seine, en présence du maire de la commune, à qui la parole a été donnée ; Me Landot reconnaît qu’il n’est pas en mesure de donner des chiffres précis sur la délinquance juvénile nocturne dans la commune, mais cela s’explique par le fait que les chiffres pertinents sont détenus par la police nationale, qui ne les communique pas ; de plus, la quinzaine de cas d’incidents impliquant des mineurs relevés par la police municipale suffit à démontrer qu’il y a effectivement un réel problème de recrudescence de la délinquance des mineurs sur le territoire de la commune ; il fait valoir en outre que depuis le premier arrêté la commune a cherché à affiner la mesure de couvre-feu pour tenir compte, notamment, des observations de la Ligue des droits de l’homme dans les précédentes instances ; enfin, l’autorisation parentale permettant aux mineurs de circuler la nuit n’entache pas la mesure attaquée d’incompétence du maire ; le maire de la commune de Triel-sur-Seine fait part de son expérience d’élu face aux problèmes récurrents liés aux comportements inciviles ou délictueux des jeunes et le climat de tension particulièrement lourd que cette évolution a pour effet de susciter au sein de la population, qui attendait une telle mesure ; il fait un premier bilan de la mesure d’interdiction en précisant que depuis son entrée en vigueur aucun incident impliquant des mineurs n’a été signalé et que la population a accueilli cette mesure favorablement.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juin modifié par les arrêtés du 4 et du 31 juillet 2025, le maire de la commune de Triel-sur-Seine (Yvelines) a interdit la circulation des mineurs de 17 ans non accompagnés et dépourvus d’une autorisation parentale sur certains secteurs de la commune de 23 heures à 5 heures, jusqu’au 1er novembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». L’article L. 2212-2 du même code précise que : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics () ".
4. L’article L. 2214-4 du même code prévoit que : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ». Enfin, l’article R. 2214-1 du même code dispose que : « Les communes chefs-lieux de département sont placées sous le régime de la police d’Etat ».
5. Ni les pouvoirs de police générale que l’Etat peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l’article 371-1 du code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant sont confiées par la loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d’éducation, ni les articles 375 à 375-9 du même code selon lesquels l’autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, prononcer des mesures d’assistance éducative, ni l’article L. 132-8 du code de la sécurité intérieure qui prévoit la possibilité pour le représentant de l’Etat dans le département de prendre des mesures restreignant la liberté d’aller et de venir des mineurs de treize ans la nuit en cas de risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité, ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de provoquer, l’autorité investie du pouvoir de police générale découlant des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales en fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières. Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées.
6. A l’appui de sa contestation de l’arrêté du maire de Triel-sur-Seine du 6 juin 2025 modifié, M. B fait valoir que la mesure est disproportionnée, inadaptée et non nécessaire en l’absence de justification de conditions particulières relatives au contexte sécuritaire prévalant dans la commune et en particulier en l’absence de toute donnée relative à la délinquance nocturne des mineurs. Toutefois, comme il a été précisé à l’audience, la commune ne dispose pas des statistiques précises en la matière, qui ne pourraient être fournies que par la police nationale. De plus, la commune a recensé l’ensemble de faits relevés par la police municipale, depuis une année environ, liés aux comportements repréhensibles de mineurs et rappelle l’évolution générale de la délinquance, dont la délinquance des mineurs est une composante importante. Par ailleurs, M. B soutient que la mesure d’interdiction générale ne serait pas proportionnée à l’ampleur du problème que cette mesure a pour objet de combattre. Mais si l’arrêté du 6 juin 2025 prévoyait une interdiction générale de circuler faite aux mineurs de 18 ans, jusqu’au 1er novembre 2025, de 23 heures à 5 heures, cette mesure a fait l’objet de deux adaptations successives, par arrêtés des 4 et 31 juillet 2025. Ainsi, l’âge des mineurs concernés a été abaissé à 17 ans, dès lors qu’une analyse plus fine a démontré que les mineurs proches de l’âge de majorité sont moins impliqués dans les incidents signalés. De même, alors qu’initialement le couvre-feu s’appliquait de façon constante jusqu’au 1er novembre 2025, il ne s’applique plus désormais que jusqu’au 31 août, puis les fins de semaine et durant les vacances scolaires, toujours jusqu’au 1er novembre 2025. Le périmètre des voies et espaces publics où la mesure s’applique a été considérablement restreint. Enfin, les mineurs peuvent désormais circuler lors du couvre-feu, avec l’accord de leurs parents, matérialisé par un formulaire d’autorisation.
7. Ainsi, compte tenu en particulier des précisions apportées lors de l’audience par le maire de la commune de Triel-sur-Seine et par son conseil, les moyens ainsi soulevés par M. B ne sont manifestement pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 6 juin 2024 modifié. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Triel-sur-Seine, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Triel-sur-Seine, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la requérante la somme demandée sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Triel-sur-Seine sur ce même fondement.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Triel-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ligue des droits de l’homme et à M. A B.
Fait à Versailles, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Sanction administrative ·
- Infraction ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Désistement
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Police ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Salubrité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Grossesse ·
- Légalité ·
- Mutilation sexuelle ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Refus ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Défaut de motivation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Police ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Défaut ·
- Confirmation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Cause ·
- Technique ·
- Débours
- Décès ·
- Titre ·
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Mutualité sociale ·
- Portée ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- L'etat ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquête ·
- Procès-verbal ·
- Document administratif ·
- Pièces ·
- Acte
- Plein emploi ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.