Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 29 mai 2026, n° 2503649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025 et régularisée le 12 septembre 2025, M. et Mme C… et E… A… D… demandent au tribunal d’annuler l’ensemble des dettes résultant d’indus de prestations sociales mises à leur charge.
Ils soutiennent que :
- ils se trouvent dans une situation instable et précaire, n’ont plus aucun revenu et éprouvent des difficultés à faire face à leurs dépenses essentielles ;
- aucune reprise d’activité ou amélioration de leurs revenus n’est envisageable à court terme et le maintien de ces dettes accroit leur précarité.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’indu de prime d’activité a été constitué en raison de la déclaration tardive du départ du foyer de l’enfant du couple, du défaut de déclaration de revenus de missions d’intérim exercées par l’épouse et du défaut de déclaration de rentes d’accident du travail perçues par les deux époux ;
- eu égard au quotient familial du foyer, évalué à 1 344 €, et en l’absence de tout élément établissant que leur situation a changé, c’est à bon droit que leur demande de remise de cet indu a été rejetée.
Par un mémoire en défense daté du 23 février 2026, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en tant que la requête concerne un indu de prime d’activité, il ne lui revient pas de défendre ;
- en tant qu’elles sont dirigées contre la décision du 1er octobre 2025 rejetant leur demande de remise des indus de RSA INK001, INK002 et INK003, les conclusions de la requête sont irrecevables, d’une part, en raison du défaut de production de la décision attaquée et, d’autre part, du fait que cette décision présente un caractère purement confirmatif de précédentes décisions des 6 octobre 2024 et 15 août 20205, qui leur ont été notifiées avec mention des voie et délai de recours ;
- c’est à juste titre que la remise de ces indus leur a été refusée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par leur requête visée ci-dessus, M. et Mme A… D… doivent être regardés comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le département du Gard a confirmé sa précédente décision du 12 décembre 2024 leur refusant la remise de trois indus de RSA INK 1 de 6 569,98 €, INK2 de 1 562,40 € et INK 3 de 452,47 € et, d’autre part, l’annulation de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de leur accorder la remise d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 941,47 €.
Sur les conclusions dirigées contre la décision relative aux indus de RSA :
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… D… ont, le 6 octobre 2024, formé un premier recours devant le conseil départemental du Gard pour contester les indus de RSA référencés INK 001, INK002 et INK003 se montant respectivement à 6 569,98 €, e 1 562,40 € et de 452,47 €. Ce recours a été rejeté par décision du 12 décembre 2024 qui, précisant qu’ils disposaient d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif de Nîmes, leur a été notifiée par courrier recommandé dont ils ont accusé réception le 19 décembre 2024.
4. La décision du département du Gard du 1er octobre 2025 par laquelle a été rejetée la nouvelle réclamation du 29 septembre 2025 de M. et Mme A… D… concernant les indus mentionnés ci-dessus sans faire valoir d’élément nouveau, présente un caractère purement confirmatif de la précédente décision du 12 décembre 2024, et n’a pu rouvrir à leur profit un nouveau délai pour saisir le tribunal. Il en résulte, comme le fait justement valoir le département du Gard, que les conclusions de leur requête visée ci-dessus, par laquelle ils contestent la décision du 1er octobre 2025 rejetant leur réclamation du 29 septembre 2025 sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de remise d’un indu de prime d’activité :
5. En vertu des dispositions du 8ème alinéa de l’article L.845-3 du code de la sécurité sociale, la créance résultant d’un indu de prime d’activité peut être remise ou réduite « en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
6. D’une part, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que l’indu de prime d’activité réclamé à M. et Mme A… D… a été constitué en raison de la déclaration tardive du départ du foyer de leur fille, du défaut de déclaration de revenus de missions d’intérim effectuées par Mme A… D… et du défaut de déclaration de rentes d’accident du travail perçues par les deux époux. Bien que l’administration n’ait pas, à cet égard, retenu la qualification de fraude, de telles omissions doivent, eu égard à leur caractère répété, être regardées comme présentant, à tout le moins, un caractère délibéré.
7. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre des décisions refusant de faire partiellement ou totalement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
8. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de M. et Mme A… D…, déterminé comme le prévoient les dispositions du II de l’article D.553-1 du code de la sécurité sociale, qui s’élevait à 1 344 euros compte tenu des ressources et des charges du foyer, dont il n’est ni établi, ni même allégué qu’elles auraient varié de manière sensible depuis. En admettant même que les omissions de déclaration mentionnées au point 6 auraient résulté de malentendus ou d’incompréhension de la part des requérants, les revenus de ces derniers, confrontés à leurs charges actuelles telles qu’ils les ont précisées, ne permettent pas de considérer qu’ils se trouveraient dans une situation de précarité financière susceptible de leur ouvrir droit à une remise, même partielle, de l’indu de prime d’activité mis à leur charge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et E… A… D…, au département du Gard et à la caisse d’allocations familiale du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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