Rejet 13 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2016, n° 1406547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1406547 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 1406547
___________
Mme Z Y
___________
Mme Marie X
Rapporteur
___________
Mme Marie Boyer
Rapporteur public
___________
Audience du 1er avril 2016
Lecture du 13 mai 2016
___________
26-01-01-01-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nantes
(5e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014, Mme Z Y demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2014 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 janvier 2014 du préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle devrait bientôt obtenir son doctorat dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication et que, depuis septembre 2012, elle exerce les fonctions d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche et dispose ainsi de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle vit en France depuis sept ans, qu’elle y est parfaitement intégrée aussi bien socialement que professionnellement qu’elle a toujours fait preuve d’un comportement irréprochable ;
— elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 16 octobre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme X a été entendu au cours de l’audience publique.
1. Considérant que Mme Y demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2014 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 janvier 2014 du préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, au motif tiré de son insuffisante insertion professionnelle, en l’absence de ressources stables et suffisantes ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger » ; qu’en vertu de l’article 27 du même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation ; que selon les dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ; qu’il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions ; que ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ; qu’il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée Mme Y était doctorante à l’université « Paris 13 » dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication et exerçait les fonctions d’attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à temps complet depuis le 1er septembre 2012, à l’université de Lorraine puis à l’université du Maine, lui procurant une rémunération nette mensuelle d’environ 1 700 euros ; qu’en se prévalant de ce seul emploi, la requérante ne saurait toutefois être regardée comme justifiant d’une insertion professionnelle pleinement réalisée et de ressources stables lui permettant de subvenir durablement à ses besoins, eu égard au caractère intrinsèquement provisoire de ce dernier, en dépit du niveau des ressources qu’il lui assure ; que dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou refuser la nationalité à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme Y pour le motif mentionné au point 1;
4. Considérant que les circonstances que Mme Y vive en France depuis plus de sept ans, qu’elle y soit, socialement, parfaitement intégrée et qu’elle ait toujours fait preuve d’un comportement irréprochable sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle est fondée ; que la requérante ne peut davantage utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 16 octobre 2012 dès lors qu’elles sont dépourvues de caractère réglementaire ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Y doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z Y et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Guittet, président,
Mme Manach, premier conseiller,
Mme X, conseiller.
Lu en audience publique le 13 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
M. X J.M. GUITTET
Le greffier,
P. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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