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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 juil. 2012, n° 0904055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0904055 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
de Nice
N°0904055,0904265
___________
M. et Mme X et SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « VILLA FITZGERALD »
___________
Mme Z
Rapporteur
___________
M. Brasnu
Rapporteur public
___________
Audience du 7 juin 2012
Lecture du 4 juillet 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice,
2e Chambre,
Vu I°), sous le n° 0904055, la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, présentée pour M. et Mme A X, demeurant XXX, à Juan-les-Pins (06160), par Me Stephen Sibboni, avocat au Barreau de Grasse ; M. et Mme X demandent au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 1er septembre 2009 par lequel le maire de la commune d’Antibes a délivré un permis de construire à la société Chêne Roc autorisant la destruction d’une villa et la construction d’un immeuble collectif de 18 logements ;
les époux.X soutiennent :
— que le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article L. 111-21 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; que le projet porte atteinte à la qualité des lieux avoisinants ; que la villa Chêne Roc est une maison de légende où Pablo Picasso a résidé et aurait marqué les lieux d’une empreinte picturale au plafond ; que le peintre Brambilla y a réalisé des fresques et notamment la peinture du plafond signée et datée de 1901 ; que dans le nouveau plan local d’urbanisme, la villa sera protégée ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu la demande de régularisation adressée à l’avocat des requérants pour l’application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par lettre recommandé du 10 novembre 2009 et l’avis de réception postal de cet envoi ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2009 en télécopie régularisée par la réception de l’original le 5 décembre 2009 par lequel les requérants, représentés dans les mêmes conditions que précédemment produisent l’arrêté attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 7 septembre 2010 à la Selarl Burlett & Associés, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2010, présenté pour M. et Mme X dans les mêmes conditions que précédemment, qui maintiennent leurs conclusions initiales par les mêmes moyens, et leur ajoutent une demande tendant à la mise à la charge de la commune d’Antibes d’une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent, en outre :
— que la villa Chêne Roc est recensée dans l’inventaire général du patrimoine culturel ;
— que les dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme ont été méconnues ; que les éléments figurant au dossier de demande de permis de construire ne permettent pas d’apprécier la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; que le projet architectural est incomplet ; que les plans ne sont pas côtés dans les trois dimensions ; qu’aucun document ne permet d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ;
— que le plan d’occupation des sols communal a été annulé le 7 novembre 2002 ; que les dispositions du RNU sont applicables au permis litigieux ; que la commune d’Antibes est concernée par la DTA des Alpes-Maritimes du 2 décembre 2003 et par le SCOT de la CASA approuvé le 5 mai 2008; qu’un plan local d’urbanisme a été prescrit et que le 21 décembre 2006 le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté ; que le maire, n’ayant pas sursis à statuer, a commis une violation de la loi, une erreur manifeste d’appréciation, une erreur de droit et un détournement de pouvoir ; que l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme devait conduire le maire à surseoir à statuer compte tenu de l’état d’avancement du projet de plan local d’urbanisme; que dans le futur plan local d’urbanisme la Villa Chêne Roc est classée comme bâtiment remarquable au sens de l’article L. 123-1-7 du code de l’urbanisme ;
— que le permis litigieux méconnaît l’article L. 146-4-2 du code de l’urbanisme qui prescrit l’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage ; que le projet autorisé prévoit la construction de 4713 m2 de SHOB et 1862 m2 de surface hors œuvre nette en remplacement d’une maison individuelle de 300 m2 laquelle revêt un intérêt particulier et est entourée de végétation luxuriante ;
— que l’article R. 115-5 du code de l’urbanisme n’a pas été respecté ; que l’accès par la rue St Barthélémy a une largeur actuelle de 4 mètres ; que la circulation ne peut être effective qu’à sens unique ; que le projet ne prévoit aucune place de stationnement concernant les visiteurs; qu’ainsi le permis de construire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation;
— que le permis litigieux est contraire aux dispositions de l’article R. 111-18 du code de l’urbanisme ;
— que les dispositions de l’article R.111-21 ont été violées ; que l’uniformité de style avec les immeubles voisins n’est pas respectée ; que le volume du bâtiment est beaucoup trop important par rapport à l’étroitesse du terrain ; que le projet revient à supprimer 60% des espaces verts ; qu’il est bien évident que les arbres à planter ou à replanter ne peuvent s’enraciner dans le béton ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2011, présenté pour la société Chêne Roc par Me Chergui qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
la société Chêne Roc fait valoir que :
— dans le cadre de son contrôle du respect de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, le juge administratif restreint son contrôle à l’erreur manifeste d’appréciation ; que la seule circonstance de la présence de la Villa Chêne Roc et sa démolition partielle ne constituent pas à elles seules une motivation suffisante pour fonder un refus de permis de construire ; que le permis de construire respecte les dispositions du RNU et celles relatives à la future zone UB6 du futur plan local d’urbanisme ; que l’Architecte des Bâtiments de France a rendu un avis favorable sous réserve qu’avant la démolition de la Villa, le pétitionnaire fournisse en deux exemplaires les plans de niveaux, de façades, de toitures de la villa ainsi qu’un ensemble de photos de qualité du plafond peint du séjour côté ouest ; que la construction envisagée ne fait disparaître aucun espace boisé classé , elle n’altère pas un site exceptionnel et ne porte pas atteinte à un immeuble classé au titre de la législation des monuments historiques ; que l’Architecte des Bâtiments de France dans son avis indique que la villa n’a aucun intérêt architectural et souligne la médiocrité du bâti ; que seulement six arbres seront abattus et compensés par la plantation de trente arbres supplémentaires ;
— que la violation de la loi littorale n’est pas démontrée ; que si le pétitionnaire a commis une erreur dans la dénomination des sites, cette erreur n’est pas de nature à tromper les services de l’urbanisme ; que le terrain est inclus en zone urbaine et que les parcelles mitoyennes sont construites ; que l’immeuble de 18 logements à une emprise limitée au sol qui ne représente que 25 % de la surface de la parcelle ; que la hauteur du bâtiment respecte maximas autorisés du futur plan local d’urbanisme de la commune ; que la densification d’un espace urbanisé n’est pas synonyme de l’extension de l’urbanisation (CAA Lyon 28 avril 1998) ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2011, présenté pour la commune d’Antibes par Me Y qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au versement d’une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune d’Antibes fait valoir que :
— le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de permis de construire est irrecevable; qu’en vertu de la jurisprudence « Intercopie » la possibilité de développer de nouveaux moyens de légalité à l’appui d’un recours en excès de pouvoir est strictement encadrée ; seuls sont recevables ceux procédant de la même cause juridique déjà invoquée dans le recours contentieux ; que par conséquent les requérants sont irrecevables à soulever pour la première fois dans leur mémoire complémentaire déposé un an après leur recours, un moyen tiré du vice d forme relatif à la composition supposée irrégulière du dossier de demande de permis de construire ; qu’à titre subsidiaire le dossier comprend bien deux documents destinés à situer le terrain d’assiette du projet à l’intérieur de la commune ; que l’extrait cadastral joint permet de situer le terrain dans son environnement proche et lointain ; que le plan de masse est recouvert d’un maillage serré de points altimétriques assurant la cotation du terrain naturel ; que les plans de façades et de coupe comportent la détermination des hauteurs; que le photomontage reproduit sur le cartouche de chaque plan permet de donner une vision très précise de la composition des toitures ; que la notice descriptive confirme qu’il s’agit de toits terrasses ; que le document graphique répond parfaitement à son office ; qu’il s’agit d’un double photo montage permettant d’apprécier l’impact fort discret de la construction projetée par rapport aux constructions avoisinantes ;
— qu’il ne suffit pas pour considérer l’exécution d’un plan local d’urbanisme à l’étude compromise, que l’opération ne respecte pas la réglementation future et qu’elle ne puisse pas être autorisée de ce fait sous son empire ; que l’édification d’une ou plusieurs constructions dans un secteur urbanisé appelé à être frappé d’inconstructibilité générale ne compromet pas nécessairement l’exécution du futur plan ; que le maire n’est pas tenu de surseoir à statuer plutôt que de délivrer le permis de construire eu égard à la contrariété non déterminante du projet avec les règles futures ; que la mesure de sauvegarde est facultative sous réserve par le juge d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation ; que certes le plan local d’urbanisme tel qu’il a été arrêté une première fois par délibération du 21 décembre 2006 prévoyait de classer la villa comme bâtiment remarquable dont la démolition aurait été en principe soumise à autorisation mais la seconde version du projet de plan local d’urbanisme arrêtée le 29 janvier 2010 ne classe plus la villa Chêne Roc parmi les bâtiments remarquables ; certes le permis de construire a été délivré le 1er septembre 2009 sous l’empire de la première version du projet de plan local d’urbanisme mais les services instructeurs ne pouvait pas faire abstraction du nouveau projet qui allait être arrêté cinq mois plus tard ; que dans la mesure où le projet autorisé ne pouvait pas compromettre la protection d’un élément du patrimoine antibois qui ne devait plus être considéré comme tel, l’arrêté du 1er septembre 2009 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour ne pas avoir sursis à statuer ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance de la loi Littoral ignore la structure du tissu urbain dans lequel s’insère le projet querellé ; que si le terrain appartient à un espace proche du rivage, ce dernier est urbanisé de manière continue et structurée ; que le bâti alentour se compose d’autres ensemble collectifs aussi volumineux voire plus gros encore même si des villas individuelles s’y mêlent aussi ; que le projet ne provoque pas une extension de l’urbanisation mais un simple renforcement conformément à la philosophie de la loi SRU ; que même à supposer que le projet induise une extension de l’urbanisation celle-ci s’avère en tout état de cause mesurée ( CE 3/07/2003, Syndicat de défense du Cap d’Antibes) ;
— que le projet prévoit la construction de 61 places de stationnement réparties sur deux niveaux de garage enterré ; que peu importe que le projet ne prévoit pas de réaliser des parkings en extérieur pour les visiteurs dès lors que les besoins de ces derniers sont largement pourvus eu égard au nombre de 18 logements envisagés ; que la rue St Barthélémy ne présente aucune difficulté de circulation dès lors qu’elle est rectiligne et à sens unique en sorte que sa largeur de quatre mètres est parfaitement adaptée à la desserte du projet ;
— que les requérants se bornent à invoquer la violation de l’article R. 111-18 du code de l’urbanisme sans apporter de précision de nature à mettre le Tribunal en mesure d’apprécier son bien-fondé ;
— que les requérants ne démontrent pas que le projet rompt l’harmonie du bâti environnant ; que les requérants se bornent dénoncer son importance sans contester son aspect soigné qui n’a rien de monolithique ; que le projet s’insère dans un quartier urbain de la commune qui bien que résidentiel n’offre pas une unité architecturale de qualité mais s’avère disparate pour mêler des maisons individuelles et de nombreux collectifs souvent plus massif à commencer par celui des requérants ; que le projet conserve l’essentiel du jardin d’origine ;
Vu l’ordonnance en date du 29 juillet 2011 fixant la clôture d’instruction au 30 septembre 2011 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu II°), sous le n° 0904265, la requête, enregistrée le 2 novembre 2009, présentée pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « VILLA FITZGERALD », dont le siège est au XXX, par Me Elbaz ; le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « VILLA FITZGERALD » demande au tribunal :
— d’annuler à titre principal, l’arrêté de permis de construire valant permis de démolir partiel en date du 1er septembre 2009 autorisant la construction d’un immeuble collectif de 18 logements et la démolition de la Villa Chêne Roc existante ;
— d’annuler, à titre subsidiaire, les dispositions divisibles de l’arrêté en date du 1er septembre 2009 valant permis de démolir partiel ;
— de mettre à la charge de la commune d’Antibes une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « VILLA FITZGERALD » soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; que le document figurant au dossier ne permet pas de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; que le projet architectural est incomplet en cela qu’il ne comprend pas les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 du code de l’urbanisme ; que les plans ne sont pas côtés dans les trois dimensions ; qu’aucun plan des toitures n’est produit ; que le photo montage ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ;
— que l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme relatif au sursis à statuer a été méconnu ; que le juge exerce un contrôle restreint sur le refus de surseoir à statuer ; que la commune a autorisé le projet malgré l’identification par le projet de plan local d’urbanisme de la villa Chêne Roc comme bâtiment remarquable ; que le projet est de nature par ses dimensions et ses caractéristiques à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ; qu’en s’abstenant de surseoir à statuer l’autorité municipale a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— que le projet est contraire aux dispositions de la DTA des Alpes Maritimes, du SCOT de la CASA et de l’article L. 146-4 II du code de l’urbanisme qui préconise l’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage ; que cet article est applicable que les espaces soient déjà ou non urbanisés ; qu’en l’espèce édifier 18 logements aux lieu et place d’un seul logement afin de créer 1862 m2 de surface hors œuvre nette au lieu de 303 m2 de surface hors œuvre nette ne peut être regardé comme une extension limitée de l’urbanisation ;
— que le projet ne respecte pas l’article R.111-5 du code de l’urbanisme ; que la voie de desserte présente une largeur de quatre mètres et est constamment occupée par le stationnement des véhicules des résidents du quartier ; que cette voie n’est pas suffisamment large pour répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées ;
— que le projet est en contrariété avec l’article R. 111-18 du code de l’urbanisme ; que les documents graphiques ne font pas apparaître la limite parcellaire avec la propriété limitrophe ;
— que l’article R.111-21 a été méconnu ; que la villa actuelle s’insère dans un parc arboré ; que l’immeuble projeté se déroule en bande suscitant un effet de « barre horizontale » au milieu d’une végétation très dense ; que le projet se situe au cœur même des pinèdes de Juan-les-Pins dans l’environnement de prestige que constitue l’ensemble « le Provençal », « l’hôtel Belles Rives » et le « Port Gallice » ; qu’en autorisant un tel projet dans un site inscrit, le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— qu’à titre subsidiaire, le Tribunal annulera les dispositions divisibles relatives au permis de démolir partiel en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 7 septembre 2010 à la Selarl Burlett & associés, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2010, présenté pour la société Chêne Roc par Me Chergui qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;
La société Chêne Roc fait valoir que :
— les conditions du sursis à statuer sont encadrées par la loi ; qu’en l’espèce, le projet est conformes aux règles relatives à la zone UCb du futur plan ; que le permis a été accordé suite à l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France ; que le classement en bâtiment remarquable implique uniquement au regard de l’article L. 123-1-7 du code de l’urbanisme de respecter les prescriptions définies dans le plan local d’urbanisme ; que la requête n’indique pas que le futur plan local d’urbanisme ait défini les conditions de la protection de cet ensemble ;
— pour assurer le respect de l’article L. 146-4 II, le juge tient compte du nombre de constructions, de la distance par rapports aux bourgs et hameaux, de la continuité ou proximité immédiate d’un bourg, de l’existence de terrains voisins déjà construits, de la desserte par les équipements, de la protection de l’activité agricole, de l’insertion dans le paysage, du type d’habitat ; que la requête affirme que le projet ne présente pas une extension limitée or ce seul motif ne saurait à lui seul rendre illégale l’autorisation de construire ; que le projet ne prévoit la construction que d’un seul immeuble et s’insère à proximité d’un groupe d’immeubles dans un contexte urbanisé ; que l’immeuble n’a qu’une emprise limitée au sol de 737 m2 ; l’insertion dans le paysage est assurée par l’implantation de l’immeuble au milieu du terrain et par la préservation des arbres existants ; que la densification d’un espace urbanisé n’est pas l’extension de l’urbanisation (CAA de Lyon 28/04/1998) ; que le Conseil d’Etat a approuvé la légalité d’un permis autorisant la réalisation d’un immeuble de cinq étages dans un secteur déjà urbanisé sur un terrain de 1000 m2 ;
— que le dossier contient l’ensemble des pièces exigées par les dispositions du code de l’urbanisme à savoir un plan de situation avec l’extrait cadastral , le plan de masse, les photographies prises de loin et de près, le document graphique et les plans du projet ;
— que le projet est desservi par la rue St Barthélémy ; qu’il n’est pas démontré que le projet par ses caractéristiques rendrait difficile la circulation dans la voie qui la dessert ; que le projet prévoit l’édification d’un parking enterré de 61 places alors que la villa existante ne comprend que quatre places ;
— que le pétitionnaire a appliqué les règles de la zone UCb 6 du plan local d’urbanisme en respectant la règle de recul par rapport aux limites séparatives ; que cette règle étant moins favorable au pétitionnaire que celle prévue par le RNU, le juge opère un contrôle restreint (sic) ;
— que le champ d’application de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme est à nouveau restreint par l’article R. 111-1 b) dans les périmètres des communes couvertes par un plan local d’urbanisme (sic) ; que l’immeuble n’est pas conçu en « barre horizontale » et sa hauteur est limitée ; que le projet se décompose en plusieurs projets ; que le projet ne porte pas atteinte au caractère arboré du terrain puisque six arbres seulement seront abattus et remplacés par trente arbres supplémentaires ;
— que le tribunal ne peut annuler le permis de démolir dès lors que le permis de construire est légal ; que l’existant n’est pas de nature à empêcher la réalisation du projet;
Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2011, présenté pour la commune d’Antibes par Me Y qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à verser à la commune une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
La commune d’Antibes fait valoir que :
— le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de permis de construire est irrecevable; qu’en vertu de la jurisprudence « Intercopie » la possibilité de développer de nouveaux moyens de légalité à l’appui d’un recours en excès de pouvoir est strictement encadrée ; seuls sont recevables ceux procédant de la même cause juridique déjà invoquée dans le recours contentieux ; que par conséquent les requérants sont irrecevables à soulever pour la première fois dans leur mémoire complémentaire déposé un an après leur recours, un moyen tiré du vice de forme relatif à la composition supposée irrégulière du dossier de demande de permis de construire ; qu’à titre subsidiaire le dossier comprend bien deux documents destinés à situer le terrain d’assiette du projet à l’intérieur de la commune ; que l’extrait cadastral joint permet de situer le terrain dans son environnement proche et lointain ; que le plan de masse est recouvert d’un maillage serré de points altimétriques assurant la cotation du terrain naturel ; que les plans de façades et de coupe comportent la détermination des hauteurs; que le photomontage reproduit sur le cartouche de chaque plan permet de donner une vision très précise de la composition des toitures ; que la notice descriptive confirme qu’il s’agit de toits terrasses ; que le document graphique répond parfaitement à son office ; qu’il s’agit d’un double photo montage permettant d’apprécier l’impact fort discret de la construction projetée par rapport aux constructions avoisinantes ;
— qu’il ne suffit pas pour considérer l’exécution d’un plan local d’urbanisme à l’étude compromise, que l’opération ne respecte pas la réglementation future et qu’elle ne puisse pas être autorisée de ce fait sous son empire ; que l’édification d’une ou plusieurs constructions dans un secteur urbanisé appelé à être frappé d’inconstructibilité générale ne compromet pas nécessairement l’exécution du futur plan ; que le maire n’est pas tenu de surseoir à statuer plutôt que de délivrer le permis de construire eu égard à la contrariété non déterminante du projet avec les règles futures ; que la mesure de sauvegarde est facultative sous réserve par le juge d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation ; que certes le plan local d’urbanisme tel qu’il a été arrêté une première fois par délibération du 21 décembre 2006 prévoyait de classer la villa comme bâtiment remarquable dont la démolition aurait été en principe soumise à autorisation mais la seconde version du projet de plan local d’urbanisme arrêtée le 29 janvier 2010 ne classe plus la villa Chêne Roc parmi les bâtiments remarquables ; certes le permis de construire a été délivré le 1er septembre 2009 sous l’empire de la première version du projet de plan local d’urbanisme mais les services instructeurs ne pouvaient pas faire abstraction du nouveau projet qui allait être arrêté cinq mois plus tard ; que dans la mesure où le projet autorisé ne pouvait pas compromettre la protection d’un élément du patrimoine antibois qui ne devait plus être considéré comme tel, l’arrêté du 1er septembre 2009 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour ne pas avoir sursis à statuer ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance de la loi Littoral ignore la structure du tissu urbain dans lequel s’insère le projet querellé ; que si le terrain appartient à un espace proche du rivage, ce dernier est urbanisé de manière continue et structurée ; que le bâti alentour se compose d’autres ensembles collectifs aussi volumineux voire plus gros encore même si des villas individuelles s’y mêlent aussi ; que le projet ne provoque pas une extension de l’urbanisation mais un simple renforcement conformément à la philosophie de la loi SRU ; que même à supposer que le projet induise une extension de l’urbanisation celle-ci s’avère en tout état de cause mesurée ( CE 3/07/2003, Syndicat de défense du Cap d’Antibes) ;
— que le projet prévoit la construction de 61 places de stationnement réparties sur deux niveaux de garage enterré ; que peu importe que le projet ne prévoit pas de réaliser des parkings en extérieur pour les visiteurs dès lors que les besoins de ces derniers sont largement pourvus eu égard au nombre de 18 logements envisagés ; que la rue St Barthélémy ne présente aucune difficulté de circulation dès lors qu’elle est rectiligne et à sens unique en sorte que sa largeur de quatre mètres est parfaitement adaptée à la desserte du projet ;
— que les requérants se bornent à invoquer la violation de l’article R. 111-18 du code de l’urbanisme sans apporter de précision de nature à mettre le Tribunal en mesure d’apprécier son bien-fondé ;
— que les requérants ne démontrent pas que le projet rompt l’harmonie du bâti environnant ; que les requérants se bornent dénoncer son importance sans contester son aspect soigné qui n’a rien de monolithique ; que le projet s’insère dans un quartier urbain de la commune qui bien que résidentiel n’offre pas une unité architecturale de qualité mais s’avère disparate pour mêler des maisons individuelles et de nombreux collectifs souvent plus massif à commencer par celui des requérants ; que le projet conserve l’essentiel du jardin d’origine ;
Vu l’ordonnance en date du 29 juillet 2011 fixant la clôture d’instruction au 30 septembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « VILLA FITZGERALD » par Me Elbaz qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « VILLA FITZGERALD » soutient en outre que :
* sur la légalité externe :
— le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire ne relève ni d’un excès de formalisme et ne constitue pas des allégations vétilleuses ;
* Sur la légalité interne :
— à la date de l’arrêté litigieux, le projet de plan local d’urbanisme était arrêté depuis près de trois ans ; que la commune devait donc surseoir à statuer ; que le classement de la villa Chêne Roc comme bâtiment remarquable a été supprimé postérieurement au dépôt de la requête du requérant ; que la commune d’Antibes a classé au titre de leur caractère remarquable de nombreux bâtiments « d’une totale banalité » alors que la villa Chêne Roc a perdu ce caractère ;
— que si l’Architecte des Bâtiments de France a été consulté, il n’a pas tenu compte du classement du quartier de la Pinède en site inscrit en application de la loi du 2 mai 1930; qu’un ZPPAUP est en cours d’élaboration ;
— que la commune produit un plan de la DTA qui n’est qu’à l’échelle 1/100. 000 sur lequel on ne peut pas distinguer le terrain de la villa Chêne Roc ;
— que le classement de la parcelle en zone UCb 6 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu l’ordonnance en date du 30 septembre 2011 portant réouverture de l’instruction et clôturant celle-ci au 28 octobre 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2011, présenté pour la société Chêne Roc par Me Chergui qui conclut aux mêmes fins que ces précédentes écritures ;
La société Chêne Roc fait valoir en outre :
— que l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme n’impose pas que soit déposé un plan de façades et un plan de toiture mais un plan des façades et des toitures qui permet d’identifier le volume total de la construction et les éventuelles modifications de l’aspect extérieur ;
— que l’article UC 7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s’applique pas aux constructions situées en sous-sol ;
— que le moyen tiré de la violation de ces règles est par conséquent inopérant dès lors que le projet respecte les dispositions légales susvisées ;
Vu le mémoire enregistré le 30 mai 2012, présenté pour Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES « VILLA FITZGERALD » par Me Elbaz, non communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 juin 2012 , conformément aux dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative :
— en premier lieu, le rapport de Mme Z ;
— en deuxième lieu, les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public ;
— et, en troisième et dernier lieu, les observations de Me Elbaz, avocate du Syndicat de Copropriétaires « Villa Fitzgerald », celles de Me Burlett avocat de la commune d’Antibes et celles de Me Chergui, avocate de la société Chêne Roc ;
Considérant que, par arrêté en date du 1er septembre 2009, la SARL Chêne ROC a obtenu du maire de la commune d’Antibes Juan-les-Pins un permis de construire autorisant d’une part la démolition partielle de la villa « Chêne Roc » et d’autre part, l’édification d’un immeuble comprenant 18 logements ; que par les requêtes susvisées M. et Mme X et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « Villa Fitzgerald » qui contestent la légalité du permis de construire en date du 1er septembre 2009, demandent au Tribunal d’en prononcer l’annulation ;
Considérant que les requêtes n°0904055 et n° 0904265 présentées respectivement la première pour M. et Mme X et la seconde pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « Villa Fitzgerald » présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la légalité de l’arrêté en date du 1er septembre 2009 :
Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement » ; que l’article L. 123-6 du même code dispose que : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. » ; qu’en vertu de l’article L. 123-1 7° du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, le plan local d’urbanisme peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection » ;
Considérant que les requérants soutiennent que le maire de la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en choisissant de ne pas sursoir à statuer sur la demande d’autorisation de démolir la Villa Chêne Roc dont il était saisi, alors que l’immeuble concerné était identifié comme bâtiment remarquable au titre du 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme dans le projet plan local d’urbanisme d’Antibes en date de 2006 ;
Considérant que pour qu’une décision de sursis à statuer puisse être légalement opposée à une demande de permis de construire il faut, d’une part, que les travaux d’élaboration du plan local d’urbanisme soient suffisamment avancés et, d’autre part, que l’exécution du plan en cours d’étude soit manifestement compromise ou rendue plus onéreuse par le projet ; qu’il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’état d’avancement du plan local d’urbanisme de la commune d’Antibes, dont le projet avait été arrêté par délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 2006, était suffisant pour justifier légalement une décision de sursis à statuer ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d’urbanisme ainsi arrêté avait retenu la villa dont il s’agit comme bâtiment à protéger ; que la délivrance d’un permis de construire, autorisant la démolition de la villa est de nature à rendre la mesure de protection de cet immeuble sans objet et de compromettre ainsi l’exécution du projet de plan local d’urbanisme ; que par suite le maire d’Antibes a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas de sursis à statuer sans que la commune d’Antibes puisse utilement se prévaloir de la circonstance que le nouveau projet de plan local d’urbanisme adopté postérieurement à l’acte attaqué dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle il est délivré, a supprimé la protection du bâtiment litigieux ;
Considérant en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ;
Considérant que les requérants estiment que le projet, compte tenu des caractéristiques de la construction envisagée et sa volumétrie, serait de nature à produire un effet de barre qui est contraire aux dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme précitées ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents présentant l’insertion du projet dans son environnement immédiat et lointain que le projet contesté comprenant 18 logements s’implante dans un secteur qui s’il comporte quelques immeubles collectifs, est essentiellement pavillonnaire et se caractérise par la présence de maisons d’aspect traditionnel entourées pour la plupart de jardins privatifs ; que la construction projetée comprenant cinq niveaux, présente, eu égard au parti architectural retenu, un volume massif ; que, compte tenu de ses caractéristiques architecturales et de son volume et, notamment, de sa largeur, ce projet, quand bien même sa hauteur est inférieure à la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme, et quand bien même il est voisin de l’immeuble collectif dit « villa Fitzgerald » avec lequel il est quasiment parallèle, ne peut être regardé comme présentant une composition cohérente avec l’environnement bâti existant ; que le maire d’Antibes n’a pu délivrer le permis de construire litigieux sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire valant permis de démolir en date du 1er septembre 2009 ne peut qu’être annulé ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. » ;
Considérant, en revanche que pour l’application des dispositions précitées de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens présentés tels qu’exposés dans les visas de la requête n’est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les époux X et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « Villa Fiztgerald » sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté en date du 1er septembre 2009 par lequel le maire de la commune d’Antibes a autorisé la démolition de la villa Chêne Roc et la construction d’un immeuble collectif de 18 logements ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant, d’une part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Antibes le paiement d’une somme de 1500 euros aux époux X et d’une même somme de 1 500 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « Villa Fitzgerald » au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d’autre part, ces dispositions font obstacle à ce que les époux X et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « Villa Fitzgerald », qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la Société Chêne Roc et à la commune d’Antibes, les sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 1er septembre 2009 est annulé.
Article 2 : La commune d’Antibes versera respectivement aux époux X une somme de 1500 ( mille cinq cent ) euros et une même somme de 1 500 (mille cinq cent ) euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « Villa Fitzgerald » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Antibes et la société Chêne Roc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A X, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « Villa Fitzgerald », à la commune d’Antibes et à la société Chêne Roc.
Copie sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nice.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2012 , à laquelle siégeaient :
M. Orengo, président,
M. Pascal , premier conseiller,
Mme Z, conseiller,
Lu en audience publique le 4 juillet 2012 .
Le rapporteur, Le président,
F. Z P. ORENGO
La greffière,
H. BRICHET
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