Infirmation partielle 4 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 oct. 2013, n° 12/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/01118 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 16 mai 2011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 12/01118
SARL Z
C/
A
F
SARL A.C.E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01118
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 16 mai 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
SARL Z (société d’exploitation des Ets Herve Court et G H)
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat la SCP SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Monsieur C A
né le XXX à XXX
Madame E F épouse A
née le XXX à XXX
demeurant ensemble
XXX
XXX
ayant pour avocat la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
SARL A.C.E ayant un établissement sis XXX, XXX
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP MUSEREAU Francois MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SCP MERENDA, avocat au barreau de NIORT,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Isabelle CHASSARD, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Pascale BERNARD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché et par Madame Pascale BERNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre de travaux de rénovation et d’agrandissement de leur maison d’habitation, les époux A ont fait appel aux services d’un bureau d’études, la SARL ACE, aux fins d’installation d’un chauffage par aérothermie grâce à une pompe à chaleur air-eau réversible, chantier réalisé par la SARL Z en septembre 2008.
La Société ACE va concrétiser par un rapport d’octobre 2007 par la réalisation d’un descriptif précis de l’installation de chauffage par aérothermie, précisant le modèle de pompe à chaleur (AJTECH ou équivalent Thermo Inverter puissance pour -5° ext de 18,1 kW) et des travaux à réaliser (pièce n°7 ACE)
Cette étude va être facturée le 31/10/2007 par la Société ACE au titre de « Frais pour l’étude du lot chauffage par aérothermie » pour un montant de 1 196 € TTC. ( pièce n° 5 ACE) réglée par M et Mme A le 10/11/2007.
M et Mme A vont consulter deux entreprises et prendre l’avis de la société ACE pour choisir entre les deux propositions faites.
La société ACE indique un mail du 28/03/2008 ( pièce N°9 ACE) que techniquement le modèle proposé par la société Z ( PAC Stiebel Eltron ) présente des avantages et indique également les inconvénients ainsi que les ajustements à prévoir . La société ACE ajoute cependant : «Personnellement je préfère le modèle AJTECH, car le réseau de chauffage n’est pas en contact avec l’extérieur, donc pas de glycol, et meilleur échange ».
Suite à cet avis, M et Mme A concluent le contrat avec la société Z qui va alors leur adresser un devis pour la partie chauffage des travaux qui lui sont demandés, en date du 25 avril 2008 pour un montant de 15 304,33 € concernant l’installation du modèle AJ TECH.
Le marché de travaux conclu avec la Société Z le 2 juin 2008 vise le descriptif du BET ACE du 25/04/2008 'Descriptif des travaux à exécuter établi par le Bureau d’Etudes fluides ACE en date d’octobre 2007 et les documents graphiques définissant l’ouvrage dont les plans ACE d’octobre 2007"
Déplorant des dysfonctionnements du système de chauffage, notamment son incapacité à atteindre les températures annoncées par le thermicien, les époux A ont sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 26 mai 2009, le Président du Tribunal de grande Instance de NIORT a commis Monsieur Y aux fins d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 2 novembre 2009.
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2010, Monsieur C A et Madame E F son épouse ont fait assigner la SARL ACE et la SARL Z devant le Tribunal de grande Instance de NIORT aux fins de les voir déclarer responsables des désordres affectant leur installation de chauffage et à les indemniser des préjudices subis.
Le Tribunal de Grande Instance de NIORT, par décision du 16/05/2011, a statué comme suit :
' CONDAMNE la SARL Z à payer à Monsieur C A et Madame E F, son épouse, la somme de 15.304,33 euros en réparation de leur préjudice matériel tenant au défaut de conformité de la pompe à chaleur qui devra faire l’objet de travaux de reprise ;
CONDAMNE la SARL ACE et la SARL Z in solidum à payer à Monsieur C A et Madame E F, son épouse, la somme de 3.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE les époux A à verser la SARL Z la somme de 20.140,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre du solde des factures des travaux réalisés incluant la pompe à chaleur litigieuse et les travaux de plomberie, sanitaire et chauffage de la piscine qui sont hors litige ;
CONDAMNE la SARL ACE et la SARL Z in solidum à payer à Monsieur C A et Madame E F, son épouse, la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
ORDONNE la déconsignation des sommes versées entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de NIORT dans le respect de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL ACE et la SARL Z aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référés et les frais d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
LA COUR :
Vu l’appel interjeté le 27/03/2012 par la société Z
Vu les dernières conclusions du 28/05/2013 de la société Z présentant les prétentions suivantes :
' Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1184 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y,
Déclarer l’appel interjeté par la Société Z recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le Jugement rendu le 16 mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NIORT en ses dispositions faisant grief à la Société Z.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que la SARL Z n’a commis aucune faute, ni aucun manquement à ses obligations.
Dire et juger en conséquence les époux A mal fondés en toutes leurs demandes fins et conclusions, et les en débouter.
Décharger en conséquence la Société Z des condamnations prononcées à son encontre.
Subsidiairement,
Si par impossible la Cour retenait une responsabilité de la Société Z,
Dire et juger que cette responsabilité doit être partagée avec la Société ACE à hauteur de 50 %,
Dire et juger que la condamnation de la société concluante ne pourrait pas excéder le coût des reprises permettant de rendre l’installation conforme aux dispositions contractuelles, selon le rapport de l’expert judiciaire, à hauteur de 3.008 €, somme qui sera partagée à hauteur de 50% avec la Société ACE.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur et Madame A à payer à la SARL Z la somme de 20.140.86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande de provision formée devant le Juge des référés valant mise en demeure de payer,
Ordonner la capitalisation desdits intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Débouter les époux A et la Société ACE de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner Monsieur et Madame A à payer à la SARL Z la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.(référé- expertise ' fond)
Condamner les époux A aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de la SCP SIRET & ASSOCIES pour
ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
Vu les dernières conclusions du 27/08/2012 de la SARL ACE présentant les prétentions suivantes :
' Déclarer la société ACE recevable et bien fondée en son appel.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société ACE et l’a condamnée à payer à monsieur et madame A les sommes de 3.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Débouter monsieur et madame A de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement :
Dire et juger que la responsabilité de la société ACE est partagée avec la société Z et ne saurait excéder la part de 30 %.
Dire et juger que le préjudice subi par monsieur et madame A ne saurait excéder la somme de 3.008 €.
Condamner monsieur et madame A à payer à la société ACE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner monsieur et madame A aux entiers dépens d’instance et d’appel et autoriser la SCP F.MUSEREAU B.MAZAUDON S.PROVOST-CUIF, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. '
Vu les dernières conclusions du 28/05/2013 de M et Mme A présentant les prétentions suivantes :
'Voir la Cour statuant par application des dispositions de l’article 1147 du Code Civil :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré entièrement responsables des dysfonctionnements de l’installation, les sociétés ACE & Z.
— Statuant par application des dispositions de l’article 1184 du Code Civil, voir la Cour réformer le jugement entrepris :
Dire et juger les manquements ainsi que les conséquences de ceux-ci, imputables aux sociétés ACE & Z, sont suffisamment graves pour justifier la résolution des contrats conclus avec Monsieur et Madame A.
En conséquence, condamner :
— La société ACE à rembourser à Monsieur et Madame A, la somme de 1 196 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation initiale.
— La société Z :
A rembourser à Monsieur et Madame A, les sommes perçues au titre de l’exécution de son marché.
A procéder au démontage complet de l’ensemble de l’installation qu’elle a mise en 'uvre incluant la pompe à chaleur fournie et à remettre les lieux dans leur état antérieur dans le mois à compter de l’arrêt à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Condamner les sociétés ACE & Z in solidum à payer à Monsieur et Madame A:
La somme de 7 450,64 € à titre de dommages et intérêts complémentaires.
La somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés ACE & Z à payer à Monsieur et Madame A la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les dépens de référé ainsi que les honoraires d’expertise dont distraction au profit de la SCP MENEGAIRE-LOUBEYRE-FAUCONNEAU. '
Vu les dernières conclusions d’incident en date du 31/05/2013 de la SARL ACE présentant les prétentions suivantes :
' Déclarer irrecevables les conclusions signifiées au nom de M et Mme A le 28/05/2013'
La SARL ACE soutient que :
— en application de l’article 910 du code de procédure civile , l’intimé à un appel incident a deux mois à compter de la notification qui lui est faite pour conclure
— elle a formé appel incident le 27/08/2012 en contestant sa responsabilité ainsi qu’en sollicitant la réformation du jugement en ce qu’il l’avait condamnée à payer à M et Mme A la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— cet appel incident était donc clairement dirigé contre M et Mme A
— M et Mme A disposaient donc jusqu’au 29/10/2012 pour conclure
— or ils n’ont conclu en réponse à l’appel incident que le 28/05/2013 ( cf notamment page 12 des dites conclusions
Par courrier du 03/06/2013, le conseiller de la mise en état a fait savoir aux parties que cet incident était joint au fond.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03/06/2013
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions de M et Mme A en date du 28/05/2013
Les conclusions de M et Mme A du 28/05/2013 n’ont pas été prises dans le délai de 2 mois de l’appel incident de la société ACE effectué par ses conclusions du 27/08/2012.
Elles sont donc irrecevables par application de l’article 910 du code de procédure civile alinéa 1.
En conséquence, il convient de statuer au vu des conclusions précédentes de M et Mme A en date du 20/08/2012 par lesquelles ils sollicitaient de la cour :
'-Voir la Cour statuant par application des dispositions de l’article 1147 du Code Civil :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré entièrement responsable des dysfonctionnements de l’installation, les sociétés ACE & Z.
— Statuant par application des dispositions de l’article 1184 du Code Civil, voir la Cour réformer le jugement entrepris :
Dire et juger les manquements ainsi que les conséquences de ceux-ci, imputables aux sociétés ACE & Z, sont suffisamment graves pour justifier la résolution des contrats conclus avec Monsieur et Madame A.
En conséquence, condamner :
— La société ACE à rembourser à Monsieur et Madame A, la somme de 1 196 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation initiale.
— La société Z :
A rembourser à Monsieur et Madame A, les sommes perçues au titre de l’exécution de son marché.
A procéder au démontage complet de l’ensemble de l’installation qu’elle a mise en 'uvre incluant la pompe à chaleur fournie et à remettre les lieux dans leur état antérieur dans le mois à compter de l’arrêt à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Condamner les sociétés ACE & Z in solidum à payer à Monsieur et Madame A:
La somme de 7 450,64 € à titre de dommages et intérêts complémentaires.
La somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés ACE & Z à payer à Monsieur et Madame A la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les dépens de référé ainsi que les honoraires d’expertise dont distraction au profit de la SCP MENEGAIRE-LOUBEYRE-FAUCONNEAU.'
Sur l’analyse technique du dysfonctionnement
Il résulte sans ambiguïté de l’expertise judiciaire que :
— la température contractuellement attendue de 19°C dans l’habitation par -7d° à l’extérieur n’est pas obtenue
— la pompe à chaleur en litige AJ TECH THERMO INVERTER qui ne permet une sortie d’eau chaude qu’à 45 d°C a été correctement installée par la société Z mais qu’elle n’est pas adaptée aux radiateurs existants conçus pour la circulation d’eau d’une température de 70°C
Sur la responsabilité de la société ACE
Il résulte du rapport de la société ACE d’octobre 2007 visé par le contrat conclu avec la société Z que M et Mme A ont sollicité une étude destinée à leur permettre de consulter utilement des entreprises pour l’établissement d’un devis et décider de la conclusion du marché.
Leur demande auprès de la société ACE (11/06/2007) avait pour objet de 'définir un projet global économe, moderne, simple d’entretien ( PAC, solaire, Mixte '…)intégrant les avantages publics possibles […]. Votre aide ira jusqu’à la rédaction d’un descriptif de travaux (en option, indiquer le surcoût pour suivi et réception de travaux du lot fluides)Dans ce projet vous indiquerez notamment si la future chaufferie sera à intégrer (rationnellement) dans l’existant ou dans l’agrandissement''
La société ACE a fait le 14/07/2007 une proposition d’honoraires à hauteur de 2900 € HT avec option de suivi de travaux et réception pour 600 € HT supplémentaires.
Finalement l’étude d’octobre 2007 qui n’a concerné que l’installation d’une pompe à chaleur air/eau et a été facturée par la société ACE à M et Mme A à la somme de 1000 € HT (1196 € TTC).
La mission confiée par M et Mme A ne précisait pas expressément si l’installation de radiateurs devait ou non être conservée. Cependant, il appartenait à la société ACE de s’enquérir de la décision des époux A à ce titre pour pouvoir proposer une pompe à chaleur adaptée à l’existant ou établir le descriptif de travaux en incluant le changement des radiateurs.
Il sera d’ailleurs observé qu’il résulte du mail de la société ACE en date du 22/06/2007 donnant une évaluation sommaire du coût des travaux selon l’option choisie (choix entre le solaire, les pompes à chaleur air/eau ou la géothermie, fuel) que :
— seuls des systèmes couplés avec des radiateurs basse température étaient proposés dans l’option ' mise en place d’une pompe à chaleur (aérothermie) air/eau sur radiateurs basse température dans toute l’habitation- environ 25000 HT'.
— la société ACE avait parfaitement conscience des deux hypothèses envisageables puisqu’elle avait aussi envisagé une autre solution non retenue par M et Mme A permettant le maintien des radiateurs existants (hypothèse d’une pompe à chaleur couplée avec la chaudière : pour environ 8500 €)
Or l’étude effectuée par la société ACE :
— propose la mise en place d’une chaudière AJTECH ou équivalent Type Thermo Inverter sans aucune précision sur le fait qu’il s’agissait d’une PAC basse température ou haute température et prévoyait expressément la distribution sur les corps de chauffe existants ( cf page 6).
— ne fait aucune mention de l’ajout d’une chaudière associée à la pompe à chaleur
De ce fait , elle a manqué à ses obligations de conseil entrant dans le champ de sa mission :
— soit en ne prévoyant pas le changement des radiateurs alors qu’elle conseillait une pompe à chaleur basse température avec des radiateurs non compatibles
— soit en ne prévoyant pas une chaudière couplée à la pompe à chaleur comme prévu dans la suggestion initiale résultant du mail du 22/06/2007
— soit en tout état de cause, en omettant de préciser dans son étude que la pompe à chaleur devait permettre une eau ayant une température suffisante
M et Mme A ont sollicité de la société ACE des informations sur le modèle STIEBEL ELTRON non cité dans l’étude d’octobre 2007 et qui avait été proposé par la société Z, Par mail du 28/03/2008 adressé à M et Mme A, la société ACE indiquait :
' La PAC Stiebel Eltron offre l’avantage de sortir de l’eau à 60°C, par conséquent on est sûr que vos radiateurs seront suffisants en termes de puissance. Par contre, il faudra prévoir une vanne 3 voies motorisée en fonction de la température extérieure pour alimenter le plancher chauffant'. Par contre, elle indiquait in fine : ' personnellement je préfère le module AJ TECH car le réseau de chauffage n’est pas en contact avec l’extérieur (donc pas de glycol et meilleur échange). Je reste quand même convaincu que le module Eltron fonctionne très bien’ de sorte qu’ elle a réduit, pour M et Mme A, l’importance du risque d’inadaptation de la pompe à chaleur aux radiateurs existants, a priorisé à tort la question de l’entretien de la pompe à chaleur (glycol) sur l’efficacité même du modèle proposé et a conduit les maîtres de l’ouvrage à choisir un modèle inadapté.
La société ACE suggère que ce mail n’entrait pas dans le champ contractuel de l’étude qui lui était confiée et qui avait été déjà réglée par M et Mme A plusieurs mois auparavant.
Ce moyen sera écarté dans la mesure où quelque soit la réponse à cette question, la société ACE a manqué à ses obligations.
En effet :
— si l’on considère que le mail du 28/03/2008 est exclu du champ contractuel de l’étude, il ne peut qu’être constaté que l’étude d’octobre 2007 propose à M et Mme A d’installer une PAC sans prévoir ni le changement des radiateurs existants ni l’ajout d’une chaudière permettant de relever la température, sans prévoir un descriptif de travaux qui inclut les équipements nécessaires pour que la température de sortie soit suffisante
— dans le cas contraire, la société ACE a clairement conseillé à M et Mme A une PAC AJ Tech basse température incompatible avec l’installation existante et a de ce fait conduit M et Mme A à choisir la PAC AJ TECH aux lieu et place de la PAC ELTRON (haute température) suggérée à juste titre par la société Z.
Le fait que M et Mme A n’aient pas choisi de souscrire à l’option suivi des travaux et réception est inopérant puisqu’il résulte de la chronologie des échanges qu’au 28/03/2008 M et Mme A n’avaient pas encore contracté avec la société Z.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la responsabilité de la société ACE était engagée.
Sur la responsabilité de la société Z
Il résulte de la demande de travaux adressées par M et Mme A à la société Z le 05/12/2007 que :
— ' la production de chauffage’ est expressément incluse dans les travaux confiés
— le devis estimatif du lot chauffage par PAC n°002882 du 25/04/2008 pour un montant de 15304,33 €, visé par le contrat conclu, mentionne expressément en point '2.25 le raccordement circuit radiateurs sur existant’ de sorte que la société Z ne pouvait ignorer les caractéristiques des radiateurs à conserver .
Le marché signé entre les parties le 02/06/2008 vise l’étude et descriptif établi par la société ACE en octobre 2007 de sorte que la société Z avait pour mission d’installer une pompe à chaleur devant produire des températures spécifiquement mentionnées au contrat à raccorder sur les radiateurs existants.
Il est constant que la société Z en proposant deux devis distincts l’un pour une PAC STIEBEL haute température et l’autre pour une PAC AJ Tech basse température avait identifié la difficulté à l’origine du dysfonctionnement de l’installation et que la société ACE n’avait pas correctement traitée dans son étude d’octobre 2007 ainsi qu’il résulte des motifs qui précèdent.
Cependant, elle ne peut simplement affirmer que le choix lui a été imposé par M et Mme A en pleine connaissance de cause .
Il résulte des motifs qui précèdent concernant la société ACE, que la société Z, ne peut arguer du fait que les époux A aient disposé de toutes les informations utiles pour effectuer un choix éclairé entre la PAC haute température et la PAC basse température.
Par contre, la société Z , parfaitement consciente de l’inadaptation de PAC aux radiateurs existants, devait soit refuser la commande soit émettre expressément les réserves sur le bon fonctionnement de l’ensemble de l’installation de chauffage puisqu’elle était tenue d’une obligation de résultat au titre de la production du chauffage de l’immeuble selon les températures contractuellement prévues .
Il sera enfin souligné qu’en l’absence de maître d''uvre, les entreprises à qui sont confiés des travaux sont tenues d’une obligation de conseil renforcée à l’égard du maître de l’ouvrage .
Il n’est enfin nullement justifié par la société Z, pas plus que par la société ACE que M A soit notoirement compétent en matière de pompes à chaleur, même si ce dernier ne conteste pas:
— exercer les fonctions d’expert régional, avec pour tâche d’animer et de gérer un réseau d’expert et d’entreprises partenaires de la MAIF pour la division risques divers de cette mutuelle. – avoir une compétence de « généraliste » en matière de bâtiment
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la responsabilité de la société Z était engagée.
Sur les demandes de M et Mme A
Il résulte des éléments qui précèdent que la société ACE et la société Z ont également participé à la réalisation de l’entier préjudice subi par M et Mme A de sorte que :
— dans les rapports entre elles, la charge des condamnations seront partagées par moitié
— l’une et l’autre peuvent être tenues in solidum des demandes présentées à leur encontre par M et Mme A,
Cependant, il convient de constater que s’agissant des conséquences des responsabilités des deux sociétés ACE et Z, M et Mme A présentent leurs demandes au seul visa de l’article 1184 du code civil et ne formulent des demandes qu’en considération de la résolution demandée des contrats ainsi qu’il résulte du dispositif de leurs conclusions et ce tant à l’égard de la société ACE que de la société Z.
Il convient donc en premier lieu de vérifier si les conditions d’application de l’article 1184 du code civil sont réunies et permettent une résolution de chacun des contrats puis d’en tirer les conséquences au regard des demandes présentées.
A) à l’égard de la société Z
M et Mme A, estiment à l’égard de la société Z que les reprises proposées par l’expert sont insuffisantes, modifient l’économie du contrat conclu et invoquent par ailleurs des pannes répétées et des nuisances sonores les ayant conduit à cesser de l’utiliser et à installer de nouveau chaudière à fuel. Ils produisent une expertise du cabinet X en décembre 2011, qui a pu constater que la pompe se mettait régulièrement à l’arrêt à la suite d’une baisse de pression sur le circuit de chauffage.
La société Z s’oppose à la demande de résolution du contrat en observant notamment que la jurisprudence considère qu’ « il appartient aux Tribunaux de rechercher en cas d’exécution partielle et d’après les circonstances de fait si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée » (Cass. Com, 3 février 2009 ; n°08-15.307 ; JCP 2009, I, 138) et qu’en l’espèce tel n’est pas le cas compte tenu de l’absence de manquement contractuel de sa part et dans la mesure où le rapport de M X de 2011 n’est pas un rapport contradictoire.
Dès lors qu’il résulte des motifs qui précèdent qu’un manquement contractuel de la société Z est établi, il convient d’apprécier si ce manquement et l’inexécution retenue présente suffisamment d’importance pour que la résolution du contrat soit prononcée.
Le premier juge a considéré à juste titre que ' l’inexécution partielle des engagements de la société Z, tendant à l’absence du résultat escompté ne saurait entraîner résolution pure et simple des contrats en l’absence de gravité suffisante des manquements contractuels invoqués qui seront résolus en dommages et intérêts'.
En effet :
— le contrat dont la résolution est demandée est un marché unique en date du 02/06/2008 comportant deux lots et basé sur les devis n° 2941 (hors litige relatif à la pompe à chaleur pour la somme de 6113,08 €) et 2882 (lot chauffage en cause pour la somme de 15304,33 €)
— seul le choix d’une pompe à chaleur inadaptée est en cause et non l’installation de cette pompe considérée comme correctement réalisée par la société Z
— M et Mme A ne démontrent nullement qu’il soit impossible d’installer à leur domicile une pompe à chaleur d’un modèle correspondant aux contraintes de leur installation pré existante
— l’exécution du lot plomberie piscine pour 6113,08 € ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de M et Mme A
— l’expert énonce expressément, sans être contredit sur ce point par les maîtres de l’ouvrage que ' l’échangeur piscine et plomberie de 6113,08 € n’a rien à voir avec la production énergétique'
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat conclu entre M et Mme A et la société Z.
Dès lors, en l’absence de prononcé de la résolution du contrat, les demandes de M et Mme A ne peuvent prospérer :
— ni en ce qui concerne le remboursement des sommes par eux versées à la société Z (que M et Mme A n’ont pas même chiffrées)
— ni en ce qui concerne la demande tendant à ce que la société Z procède à la désinstallation de l’ensemble des travaux effectués sous astreinte
— ni en ce qui concerne les dommages et intérêts complémentaires à la résolution du contrat sollicités à hauteur de la somme de 7450,64 € et correspondant à :
— dégazage et neutralisation de la cuve de fuel devenue inutile par le projet (par la société SNAM pour un montant de 622, 45 €. (pièce 36)
— mise en place d’une nouvelle cuve à fuel inesthétique et d’une valeur de 3 674, 57 € selon devis de la société CFC 79 (pièce 38) outre les travaux de terrassements selon devis de la société VRET TERRASSEMENT, à la somme de 2 317, 85 € (pièce 39)
— changement de l’alimentation électrique pour passer de monophasé en triphasé. ( facture de la SOREGIES pour 167, 53 € TTC. (pièce 40) et frais de transformation de câblage électrique qui leur ont été facturé par l’entreprise B, pour un montant de 478, 28 € (pièce 41)
— frais induits par la nécessité de repasser l’installation électrique en monophasée pour l’installation de la nouvelle chaudière fuel : 216,96 € selon devis de l’entreprise B.(pièce 42)
La société Z demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’elle a été condamnée à payer à M et Mme A des dommages et intérêts.
Il sera relevé que le premier juge, après avoir rejeté la demande de résolution du contrat, a, de son propre chef, fixé une indemnisation en dommages et intérêts correspondant à l’indemnisation de chefs de préjudice qui ne lui étaient pas demandés puisque M et Mme A n’avaient pas sollicité de dommages et intérêts destinés à les indemniser du coût des travaux de reprise nécessaires pour permettre le fonctionnement de l’ensemble.
Dès lors que la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de résolution du contrat conclu avec la société Z et qu’il est constaté que la cour n’est pas même saisie à titre subsidiaire d’une demande d’indemnisation du préjudice correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires pour permettre le fonctionnement de l’ensemble, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Z à payer à M et Mme A la somme de 15304,33 € à titre de dommages et intérêts.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de la société Z à voir réduire le montant de l’indemnisation au titre des travaux de reprise à la somme de 3008 € puisqu’il résulte des motifs qui précèdent qu’aucune demande n’est présentée en ce sens par M et Mme A.
Par contre, compte tenu du fait que la résolution du contrat n’est pas prononcée, la société Z est fondée à réclamer, au titre du solde des factures établies, non contestées par M et Mme A en leurs montants, la somme de 20140.86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande de provision formée devant le Juge des référés valant mise en demeure de payer déduction étant faite de la somme de 695,03 € réglée le 19/02/2009.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M et Mme A à payer à la société Z la somme de 20140,86 €.
B) à l’égard de la société ACE et la demande de remboursement du coût de l’étude effectuée par celle-ci
Nonobstant le manquement de la société ACE précédemment caractérisé, il ne peut suffire à justifier la résolution du contrat conclu avec cette société puisqu’il est établi au égard à la mission confiée qu’il n’y a pas eu en l’espèce inexécution totale et que par ailleurs, l’étude d’octobre 2007 a effectivement permis à M et Mme A de préparer ou faire préparer par un tiers un CCTP et de consulter des entreprises afin de recueillir des devis.
Dès lors, leur demande tendant à se voir rembourser le montant payé pour l’étude effectuée ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, M et Mme A n’ont formulé à l’encontre de la société ACE qu’une demande en indemnisation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat conclu avec la société Z .
En l’absence de résolution dudit contrat, il ne peut être fait droit aux demandes correspondantes présentées à hauteur de la somme de 7450,14 € étant observé de surcroît que ces demandes sont indépendantes de toute indemnisation au titre de travaux de reprise.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance présentées à l’encontre de la société ACE et de la société Z
Le premier juge a fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 3000 €.
M et Mme A sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point et réclament la somme de 10000 € invoquant :
— la privation d’un chauffage pendant deux hivers, au point de devoir en janvier 2010, quitter pendant quelques temps leur domicile, compte tenu des températures intérieures qu’ils subissaient. (pièce 43)
— le fait que leur piscine n’a jamais été chauffée malgré un investissement non négligeable et ce depuis 2008.
— ils ont eu à subir l’ensemble des travaux initiaux parfaitement inutiles ainsi que ceux qu’il a fallu entreprendre pour permettre le réinstallation incomplète d’une installation de chauffage fonctionnant normalement, même si en l’état, leur préjudice n’a pas encore été complètement réparé, compte tenu de la situation décrite.
Il est constant que M et Mme A ont subi un préjudice de jouissance résultant de l’insuffisance de température ainsi qu’il résulte du relevé de température accepté par les parties et de l’absence de chauffage de la piscine.
Ces préjudices sont directement liés au manquement des deux sociétés à leur obligation de conseil, d’information et de mise en garde et plus généralement aux manquement précédemment énoncés.
La résolution du contrat conclu avec la société Z étant rejetée, M et Mme A ne peuvent invoquer utilement le troisième chef de préjudice susvisé.
M et Mme A ne justifient pas d’un préjudice nécessitant une indemnisation supérieure à l’évaluation effectuée par le premier juge, justifiée par les conditions d’habitation induites par l’inadaptation de la pompe à chaleur.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il convient cependant de prendre en considération les appels en garantie réciproques des sociétés Z et ACE, en ce qui concerne la charge définitive de cette condamnation prononcée in solidum puisque les sociétés Z et ACE ont par leurs manquements été toutes deux à l’origine de l’intégralité du préjudice de jouissance subi par les époux A.
Eu égard aux motifs qui précèdent concernant les manquements respectifs des deux sociétés, il convient de considérer que la charge sera fixée pour chacune à concurrence de 50% .
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable , compte tenu des éléments qui précèdent de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elles exposés étant relevé que la responsabilité des société ACE et Z est consacrée par le présent arrêt et que M et Mme A échouent dans leur demande tendant à la résolution des contrats conclus par eux avec les deux sociétés susvisées et dès lors dans les demandes en paiement qu’ils ont présentées.
Etant observé que l’appel a été interjeté par la société ACE qui soutenait n’avoir aucune responsabilité dans les difficultés constatées par expert, tout comme la société Z et que la responsabilité des sociétés ACE et Z est consacrée, les dépens de la procédure d’appel seront à la charge de ces deux sociétés chacune à hauteur de leur responsabilité dans les dysfonctionnements constatée à savoir à hauteur de 50% chacune.
PAR CES MOTIFS
Déclare les conclusions de M et Mme A du 28/05/2013 irrecevables par application de l’article 910 du code de procédure civile
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SARL Z à payer à M et Mme A la somme de 15304,33 € en réparation de leur préjudice matériel tenant au défaut de conformité de la pompe à chaleur qui devra faire l’objet de travaux de reprise
Statuant à nouveau sur ce point :
— Déboute M et Mme A de leur demande en résolution des deux contrats passés avec la société ACE et la société Z
— Déboute en conséquence M et Mme A de leurs demandes en remboursement des sommes versées auxdites sociétés et de leur demande tendant à voir la société Z condamnée sous astreinte à remettre l’installation dans l’état dans laquelle elle se trouvait avant la signature du contrat conclu avec la société Z ainsi que de leurs demandes en indemnisation des préjudices complémentaires restant à leur charge nonobstant la remise en état sollicitée
— Constate que M et Mme A n’ont pas sollicité d’indemnisation du préjudice correspondant à la valeur des travaux de reprise nécessaires pour rendre l’installation de la pompe à chaleur efficace conformément aux conditions contractuelles convenues avec la société Z
Y ajoutant :
— Dit que la condamnation de la société ACE et de la société Z in solidumà régler aux époux A la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance – ci dessus confirmée – sera supportée par les rapports entre elles à hauteur de 50% chacune
— Déboute les parties de leurs demandes en paiement d’une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la société ACE d’une part et la société Z d’autre part à la moitié chacune des dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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