Infirmation partielle 10 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2015, n° 13/02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02877 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 novembre 2012, N° 11/11282 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 Septembre 2015
(n° 339 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/02877
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG n° 11/11282
APPELANT
Monsieur F Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Françoise DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525 substitué par Me Charles ROUSSELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 525
INTIMEE
XXX
9 rond-point des Champs Elysées -
XXX
XXX
représentée par Me Jane SALMON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Exposé du litige :
La SA Dassault Aviation, spécialisée dans la conception, la construction et la vente d’aéronefs possède une filiale dénommée Dassault falcon service.
M. Y a été embauché suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 2005, à effet à compter du 1er mars 2006, en qualité de directeur. Dans un premier temps, il a été directeur adjoint de Dassault Falcon service puis a été nommé gérant de cette société à l’issue de sa période d’essai de six mois.
Lors de l’assemblée générale ordinaire de la société en date du 9 juin 2011, les associés ont rejeté la résolution mise aux voix de renouveler le mandat de M. Y en tant que gérant.
Le 10 juin 2011, la SA Dassault Aviation a convoqué M. Y pour le 21 juin 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La SA Dassault Aviation a notifié à M. Y son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre du 25 juin 2011.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. Y a d’abord écrit à son employeur puis a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 août 2011 afin d’obtenir un rappel de gratifications pour les années 2010 et 2011, les indemnités de congés payés sur les gratifications pour l’ensemble de la période de collaboration, des dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le préjudice moral distinct.
Par un jugement du 26 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement a débouté M. Y de l’ensemble de ses prétentions et n’a pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA Dassault Aviation.
Appelant de ce jugement, M. Y demande à la cour de l’infirmer, statuant à nouveau de condamner la SA Dassault Aviation à lui verser les sommes suivantes :
— 182,02 euros injustement déduits sur son bulletin de paie de mai 2012
— 3560 euros au titre du rappel de gratification pour l’année 2010,
— 3560 euros au titre du rappel de gratification pour l’année 2011,
— 1500 euros bruts au titre des congés payés afférentes à la gratification pour 2006,
— 2100 euros bruts au titre des congés payés afférents à la gratification pour 2007,
— 2310 euros bruts au titre des congés payés afférents à la gratification pour 2008,
— 2356 euros bruts au titre des congés payés afférents à la gratification pour 2009,
— 2356 euros bruts au titre des congés payés afférents à la gratification pour 2010,
— 347 185 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 86 796 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,
— 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ces diverses sommes portant intérêts au taux légal et faisant l’objet de la capitalisation prévue à l’article 1154 du Code civil.
Il sollicite également la remise des bulletins de paie correspondant aux gratifications perçues au titre des années 2006, 2007, 2008, 2009 et la publication d’un extrait de l’arrêt à intervenir dans le magazine Air et Cosmos.
La SA Dassault Aviation conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, s’oppose à l’ensemble des prétentions formulées par M. Y, à titre subsidiaire considère que ses demandes sont excessives, propose que l’indemnité à lui revenir sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail soit limitée aux six derniers mois de salaire c’est à dire à 85 000 euros.
Elle réclame une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
Motifs :
Sur les demandes relatives aux gratifications :
L’article 4 du contrat de travail de M. Y est rédigé dans les termes suivants :
« votre rémunération annuelle brute sera de 150 000 euros[…]Cette rémunération incorpore une gratification annuelle d’un montant brut de 20 000 euros qui vous sera versée au mois de mai au titre de l’année précédente. »
Par lettres des 5 mai 2008, 4 juin 2009 et 3 mai 2010, la SA Dassault Aviation a porté le salaire mensuel de M. Y respectivement à 10 450 euros, puis à 11 300 euros et enfin à 11 530 euros.
S’agissant de la gratification annuelle, la SA Dassault Aviation a accordé à M. Y 21000 euros au titre de l’année 2007, 23100 euros au titre de l’exercice 2008, 23560 euros au titre de l’exercice 2009, 20000 euros au titre de l’exercice 2010.
La cour constate que cette gratification ne reposait pas sur la base d’objectifs déterminés, fixés au début de chaque année par l’employeur.
L’accroissement de cette gratification au delà du seuil fixé dans le contrat présentait un caractère variable et discrétionnaire et n’avait pas valeur d’un engagement unilatéral de la part de l’employeur.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande formulée par M. Y à ce titre.
De même, les premiers juges ont avec pertinence constaté que la gratification fixée au contrat de travail, versée en une seule fois suivant l’année de référence couvrait toutes les périodes de l’année y compris celle des congés payés et ne pouvait ouvrir droit à de nouveaux congés payés sauf à rémunérer deux fois les périodes de congés.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande relatives aux retenues effectuées :
La charte d’utilisation des véhicules de fonction prévoit que
— « le carburant nécessaire aux déplacements professionnels est à la charge de la société, celle-ci ne prenant pas en charge le coût des ravitaillements carburant réaliser le jour précédant le week-end[…]
— La société, propriétaire du véhicule est titulaire de la carte grise règle directement les amants des procès-verbaux. Conformément à la note du 28 janvier 2003, ses sommes font l’objet d’une reprise directe sur la paie du bénéficiaire »
La retenue opérée par l’employeur correspondant d’une part, à une dépense de carburant du vendredi 23 décembre 2011 pour un montant de 122,02 euros, d’autre part, à une amende de 60 euros relatifs à une infraction au code de la route commise par le salarié était justifiée.
M. Y sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement :
En application des dispositions de l’article L. 1235 -1 du code du travail, à défaut d’accord entre les parties lors de la conciliation, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 24 juin 2011 qui circonscrit le litige est ainsi rédigée:
« […]La mission confiée à l’assaut Falcon service par son actionnaire Dassault aviation est double :
— d’une part cette filiale doit assurer sa rentabilité sur ses deux marchés principaux (maintenance et activités aériennes,)
— d’autre part et surtout, elle doit contribuer à l’image d’excellence en matière de qualité de service que les clients propriétaires d’avions d’affaires se doivent d’attendre d’ un constructeur comme Dassault aviation, celui-ci ayant toujours énoncé cet objectif comme l’un des axes majeurs de sa stratégie globale.
En tant que gérant de Dassault Falcon service, vous n’avez pas pris en compte suffisamment cet impératif, malgré de multiples remarques et avertissements verbaux de la part des responsables de l’activité avions civils.
Cette situation est attestée par les nombreuses plaintes écrites de clients quant à la mauvaise qualité du service rendu par Dassault Falcon service.
En attestent, parmi d’autres les exemples suivants :
dossier A. G ( courrier du 4 mai 2011)[…]
dossier F7X Archer (mail de K B du 9 avril 2011)
dossier Netjets (mail de Guillaume Landrivon du 26 janvier 2011)
dossier Koen-E (mail du 13 janvier 2011)
dossier F 900EX34VW( mail de K B du 7 janvier 2011)
Ces exemples sont tous intervenus en 2011 mais il aurait été possible d’illustrer notre position avec des dossiers issus des années antérieures.
Cette situation avait conduit en 2010 la direction générale de Dassault-Aviation à commanditer un audit approfondi des processus de maintenance. Nous n’avons pas eu le sentiment que les conclusions de cet audit ont été réellement prises en compte.
Compte tenu qu’en tant que gérant vous avez la responsabilité personnelle de mener et de faire aboutir cette démarche de qualité de service, nous avons estimé que nous n’avons pas, au regard de la faiblesse des résultats obtenus dans ce domaine, la possibilité de poursuivre notre collaboration ».
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci.
M. Y conteste la pertinence des éléments visés dans la lettre de licenciement.
Il expose d’abord que :
— la qualité de son travail et ses performances ont été saluées à plusieurs reprises, ainsi le 2 février 2011 par un courriel de M. B qui exprimait un « grand Bravo à DFS » et lui ont permis d’obtenir des gratifications annuelles de plus en plus importantes,
— l’employeur l’a laissé participer au salon annuel de l’aviation de l’affaire organisé à Genève du 17 au 19 mai 2011 alors que la décision de l’évincer de ses fonctions avait déjà été prise depuis le 6 mai 2011 ce qui tend à établir que son rôle dans la satisfaction des clients était reconnu,
— le marché des avions civils d’affaires Falcon était extrêmement déprimé par la crise économique et financière débutée en 2008 à tel point que le carnet de commandes était en nette diminution
— les propriétaires d’avions étaient conscients de la position de force qu’ils détenaient vis-à-vis du constructeur.
S’agissant du dossier G, il explique que :
— en février 2011, en liaison avec le fournisseur de moteurs Honeywell, une équipe a procédé à une modification sur l’avion de G, en cours de révision,
quelques semaines plus tard les experts de la direction qualité ont réalisé qu’une erreur avait été commise,laquelle pouvait conduire à un défaut de démarrage du moteur voire à son arrêt en vol, selon Honeywell,
— compte tenu du danger, il a décidé de recommander l’interruption momentanée de l’exploitation de l’appareil, et conteste le bien fondé de la position adoptée par M. X directeur adjoint du service clients qui remet en cause le risque qu’il avait dénoncé,
des dispositions de substitution avaient été proposées à M. G dès le 29 mars 2011 alors qu’il s’apprêtait à faire un aller-retour Nice-Belgrade, que le client n’a pas accepté la mise à disposition d’un Falcon 2000 jugé trop petit et a lui-même contacté Netjets pour affréter un autre avion le jour même, qu’un Falcon 2000 de la flotte a été gracieusement fourni à M. G pour assurer son retour à Nice, dès le lendemain ,
— le 7 avril 2011, M. G a été reçu par Messieurs J et D respectivement directeur commercial et directeur qualité sur la recommandation du cabinet d’avocats LPLG, pour lui permettre d’intervenir dans un second temps dans le cadre d’une négociation s’annonçant comme étant difficile,
la direction Dassault-Aviation et spécialement K B ont été prévenus de cette réunion ainsi que cela résulte du compte rendu rédigé par M. Z dans un mail du 12 mai 2011,
— les exigences du client étaient exorbitantes et les partenaires en avaient parfaitement conscience puisque le 28 avril 2011, Me Aubois écrivait « compte tenu des réclamations peu réalistes de ce dernier[…] et du manque de clarté de certaines de ses affirmations[…] »
dans sa relation avec le client, Dassault-Aviation a préféré ensuite faire prévaloir les impératifs commerciaux sur les règles de sécurité les plus élémentaires, par l’intermédiaire de M. X en soutenant que l’incident survenu n’avait que faiblement impacté les risques d’exploitation de l’avion, qu’il n’aurait jamais dû conduire à son immobilisation,
— dans ce contexte, son employeur ne pouvait prendre le risque de le laisser soutenir plus longtemps, surtout auprès de M. G que son obligation de sécurité prévalait et que la bonne décision de l’immobilisation de l’appareil avait été prise.
La SA Dassault Aviation relève que dans la gestion de la difficulté avec ce client, M. Y n’a pas respecté les directives de réactivité et de transparence données par son employeur pour l’exercice de ses missions et s’est abstenu de l’informer des incidents de cette importance. Elle constate que :
M. Y a pris contact, avec le constructeur du moteur, la société Honeywell, sans l’en informer alors qu’en tant que constructeur, elle est la seule à disposer de l’expertise technique nécessaire à la résolution des problèmes de maintenance,
le salarié a fait suspendre les missions de l’avion sans prévoir aucune solution alternative immédiate pour le client, qui expose avoir passé cinq heures à l’aéroport de Nice sans recevoir aucune information,
le client n’a été reçu que 10 jours plus tard, le 7 avril 2011, qui plus est par des cadres de l’entreprise, M. Y n’ayant pas pris le soin de participer à la réunion,
S’agissant du dossier Archers, la SA Dassault Aviation communique au débat le courriel que M. K B, en charge de la direction du service clients de la société Dassault aviation a adressé à M. Y le 8 avril 2011 aux termes duquel il écrivait « F, j’apprends que ne trouvant pas un mécanicien disponible en Europe, nous faisons venir de techniciens des États-Unis pour changer un pare-brise… Je ne fais pas de commentaire sur la perception des clients américains concernant le support en Europe. »
La SA Dassault Aviation fait observer que le manque de réactivité et de communication de M. Y a mis en péril la crédibilité de la société.
M. Y explique que le client américain souffrait d’un bris de pare-brise à Stockholm, que la petite équipe de techniciens seuls habilités à intervenir sur cet avion était tenue par la législation française du travail de prendre une journée de repos, qu’il ne pouvait en conséquence satisfaire le client dans les délais impartis avec l’équipe dont il disposait.
Il considère que c’est le support client qui est seul responsable de l’insatisfaction du client américain, que l’absence de réactivité pour assurer le dépannage ne lui est pas imputable au regard des ressources limitées dont il disposait.
En ce qui concerne le dossier Netjets, la SA Dassault Aviation renvoie au message de M. E qui exposait « n’avoir pas reçu de DFS, le plan d’amélioration prévu de la part de DFS » et « l’absence de DFS à la conférence call de 16 h le 24 janvier 2011 ». Elle communique l’interpellation du salarié en date du 27 janvier 2011 lui demandant avec insistance de « s’occuper personnellement de ce dossier critique ».
M. Y relève que ce client avait exprimé plusieurs points d’insatisfaction à la fin de l’année 2010, lesquels ont été amplifiés par l’employeur, lui-même en posture délicate vis-à-vis de ce client en raison du manque de fiabilité de son nouvel appareil, l’arrêt total de la flotte mondiale de Falcon FX ayant été décidé pendant tout le mois de juin 2011.
Il explique avoir défini un plan d’action vis à vis de ce client, l’avoir mis en oeuvre de façon satisfaisante et en veut pour preuve le message de satisfaction du client et son souhait de voir renforcer sa collaboration avec Dassault Falcon service en date du 7 mars 2011.
Enfin, s’agissant de la difficulté rencontrée avec le groupe Volkswagen, l’employeur communique le courriel que M. B avait adressé à M. Y le 7 janvier 2011 rédigé dans les termes suivants «le retour très négatif du chef de maintenance de Volkswagen sur la visite 2C qui se termine à DFS. Le client nous informe « Je ne reviendrai plus à DFS pour des visites C car DFS n’est pas capable de gérer les grosses visites. Affaire très sérieuse ».
M. Y explique que le client a fait part d’un mouvement d’humeur à la suite d’un important chantier de maintenance mené par DFS, qu’il avait pris la décision d’envoyer une équipe complète de très bon niveau pour exposer les raisons d’un retard d’une semaine d’un chantier initialement prévu pour durer huit semaines, que cette visite avait été très appréciée et avait ensuite permis un nouveau flux d’activité entre les deux sociétés.
D’après les pièces communiquées par les deux parties et les explications fournies, la cour relève encore que :
— les fonctions mêmes de M. Y, responsable de la gestion de la filiale de maintenance de Dassault, l’exposaient par nature aux insatisfactions de clients réclamant un traitement prioritaire ou des remises conséquentes,
— l’objet social de la société était de faire de la maintenance auprès de 200 opérateurs par an,
M. Y explique, sans contradiction, avoir instauré au sein de l’entreprise de nouvelles règles de gestion, et favoriser des réformes pour atteindre un résultat d’exploitation de 9 millions d’euros en 2010 alors qu’une perte d’exploitation de 8 % avait été enregistrée en 2005, avoir cherché à améliorer la rapidité et l’efficacité des interventions en procédant à l’ouverture d’un hangar au Bourget et de points de maintenance supplémentaires dans plusieurs villes de France et d’Europe, plusieurs clients ont apporté leurs témoignages positifs sur le professionnalisme du salarié.
M. C écrivait le 8 juin 201 qu’étant client depuis 1986, c’était la première fois, en 25 ans, qu’il avait eu la chance et l’honneur de parler directement au gestionnaire de la société, disponible à tout moment, même le week-end pour régler toutes les questions techniques et économiques.
M. H d’Europavia, représentant officiel et exclusif de Dassault-Aviation pour l’Italie a félicité M. Y pour son excellent travail effectué durant toutes ces années et pour le remercier de leur grande collaboration.
M. I (EADS SECA) s’est félicité des bonnes relations entretenues, des travaux menés conjointement et a évoqué tout spécialement l’ouverture d’un atelier moteur au sein des installations de Dassault évoquant une amélioration notable du service au client et une contribution au regain d’activité.
Mme A, DG de Darta a exprimé sa satisfaction pour leur collaboration et insisté sur la totale disponibilité de M. Y pour solder les problèmes purement techniques, quel que soit le jour de la semaine y compris le week-end.
La cour constate que l’ éviction du salarié est intervenue dans un contexte très particulier.
En effet, alors qu’une erreur de montage avait été commise lors de l’opération de maintenance sur l’avion du client en cause, laquelle erreur pouvait conduire à un défaut de démarrage du moteur voire à son arrêt en vol, selon Honeywell, M. Y a décidé, compte tenu du danger, de recommander l’interruption momentanée de l’exploitation de l’appareil. S’emparant de ce risque pour lui et sa famille, le client insatisfait a ensuite formé des demandes à caractère commercial, qualifiées par l’employeur même de « peu réalistes ».
La SA Dassault Aviation a combattu les conclusions d’Honeywell estimant être la seule à disposer de l’expertise technique nécessaire à la résolution des problèmes de maintenance et a soutenu auprès du client que le risque encouru lors de la remise en service de son avion après l’opération initiale de maintenance était limité. Ce faisant, elle a désavoué la décision prise par M. Y d’interrompre l’exploitation de l’appareil pendant deux jours pour permettre de remédier à la défaillance mécanique.
La cour ne peut donc exclure que la décision de mettre fin aux fonctions du salarié soit intervenue pour convaincre le client que la décision prise par M. Y était inapropriée et l’amener ainsi à ne pas maintenir ses prétentions à un niveau excessif.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de la spécificité même de la fonction de M. Y confronté régulièrement aux insatisfactions de clients en lien avec les questions de maintenance, de la nécessité pour lui de mettre en place une organisation tendant à faire face à 200 interventions par an avec des moyens adaptés aux capacités financières d’abord obérées de la société, du versement régulier de primes confirmant la satisfaction générale de l’employeur sur la qualité et l’efficacité de ses prestations tout au long de la collaboration qui a duré plus de cinq années, la cour doute que le véritable motif de licenciement ait été celui qu’a évoqué l’employeur dans la lettre de licenciement. Le doute doit profiter au salarié.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (14 466,04 euros), de son âge (51 ans), de son ancienneté (5 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement en termes de retentissement moral sur le plan personnel et familial, ainsi que cela résulte des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à M. Y une indemnité de 175 000 euros, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct tenant aux conditions de son éviction :
Il est avéré que le salarié a été privé de ses fonctions brutalement, au vu et au su des membres du personnel et des contacts professionnels dans le milieu très limité de l’aéronautique,et ce, dès le 23 mai 2011, alors que la procédure de licenciement n’a été initiée que le 10 juin 2011, ce qui a porté une atteinte excessive à sa réputation.
Le préjudice résultant de cette éviction brutale de l’entreprise caractérisée par une dispense d’activité dès le 23 mai 2011 justifie l’allocation d’une indemnité de 15 000 euros.
Sur la demande de publication d’un extrait de l’arrêt dans le magazine Air et Cosmos :
Le salarié ne fonde pas sa demande à ce titre. La cour ne fera pas droit à cette demande.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 1235 -4 du code du travail :
L’article L. 1235- 4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235 – 3 et L. 1235-11 le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office.
La SA Dassault Aviation sera condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. Y dans la limite de six mois.
Sur la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande d’accorder à M. Y une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par lui dans cette instance, étant observé que la SA Dassault Aviation a estimé les mêmes frais à une somme équivalente.
La SA Dassault Aviation, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et publiquement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes de rappels de gratifications pour les années 2010 et 2011 ainsi que d’indemnités de congés payés sur les gratifications sur l’ensemble de la période de la collaboration,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Dassault Aviation à verser à M. Y les sommes suivantes :
-175000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-15 000 euros au titre du préjudice moral distinct,
-5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions posées par l’article 1154 du code civil,
Ordonne la remise au salarié d’un bulletin de paie récapitulatif portant mention des gratifications perçues au titre des années 2006 à 2009 incluse,
Déboute M. Y de ses demandes tendant au remboursement de la somme de 182,02 euros déduits de son salaire et de publication d’un extrait de l’arrêt dans le magazine Air et Cosmos,
Condamne la SA Dassault Aviation à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois,
Déboute la SA Dassault Aviation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Dassault Aviation aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Référé ·
- Risque ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Sentence ·
- Réticence dolosive ·
- Prix ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Arbitre ·
- Tribunal arbitral ·
- Intérêt ·
- Titre
- Base de données ·
- Sociétés ·
- Adresse url ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Liste ·
- Producteur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Logiciel ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vêtement de travail ·
- Entretien ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Machine à laver ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Charges
- Juge-commissaire ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Offre ·
- Licence ·
- Actif ·
- Entreprise ·
- Gré à gré ·
- Ordonnance
- Stage ·
- Marketing ·
- Stagiaire ·
- École ·
- International ·
- Billets d'avion ·
- Mission ·
- Produit de nettoyage ·
- Étudiant ·
- Avion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taureau ·
- Désistement d'instance ·
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Vache ·
- Assureur ·
- Vente ·
- Procédure civile
- Péremption ·
- Instance ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Interruption ·
- Ayant-droit ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Notification
- Maladies mentales ·
- Société d'assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Affection ·
- Garantie ·
- Trouble ·
- Classification ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte bancaire ·
- Echo ·
- Banque ·
- Commerçant ·
- Autorisation ·
- Transaction ·
- Code confidentiel ·
- Système ·
- Paiement ·
- Confidentiel
- Successions ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Descendant ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Conjoint survivant ·
- Avoué ·
- Décès ·
- Mari
- Camion ·
- Constat ·
- Appareil de mesure ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Balise ·
- Industrie ·
- Manoeuvre ·
- Faute ·
- Portée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.