Annulation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 10 déc. 2020, n° 2000223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000223 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000223 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 26 novembre 2020 Décision du 10 décembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, Mme X. demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de perception d’un montant de 5 961,24 euros émis à son encontre le 19 août 2019 par le haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie pour avoir paiement d’un trop-perçu de rémunération au cours de son affectation au sein de la direction de l’industrie, des mines et de l’énergie de Nouvelle-Calédonie, ensemble la décision implicite de rejet par le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie de son opposition à l’exécution de ce titre ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire significativement le montant du trop-perçu mis à sa charge par le titre de perception litigieux.
Elle soutient que :
- le titre de perception n’est pas signé, en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le titre de perception est insuffisamment précis en ce qui concerne son fondement légal et le mode de calcul de la créance, ce qui la prive d’une garantie essentielle dans la mise en œuvre de sa défense ;
- elle est fondée à se prévaloir du délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 qui lui sont bien applicables en sa qualité de fonctionnaire de l’Etat ;
- à titre subsidiaire, l’administration a commis une faute en poursuivant de manière prolongée le versement de primes affectées d’erreurs de liquidation qui ne lui sont pas imputables, ce qui qui lui cause un préjudice qui pourra être réparé par une réduction significative de la somme mise à sa charge par le titre de perception litigieux.
N° 2000223 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme X..
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 2224 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Mme Muller, représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., ingénieur de l’industrie et des mines, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler le titre de perception d’un montant de 5 961,24 euros émis à son encontre le 19 août 2019 par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour paiement d’un trop- perçu de rémunération au cours de son affectation au sein de la direction de l’industrie, des mines et de l’énergie de Nouvelle-Calédonie. A titre subsidiaire, Mme X. demande la réduction du montant du trop-perçu mis à sa charge par le titre de perception litigieux, afin de tenir compte des fautes imputables à l’administration.
2. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, issu du I de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, qui figure dans un titre intitulé « Dispositions relatives la fonction publique » : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement ».
N° 2000223 3
L’article 41 de la loi du 12 avril 2000, qui rend certaines dispositions de cette loi applicables en Nouvelle-Calédonie, ne comporte aucune mention sur l’applicabilité de l’article 37-1 dans ce territoire.
3. L’article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose que : « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : (…) 5° Aux statuts des agents publics de l’Etat (…) ». En tant qu’elles s’appliquent aux agents publics de l’Etat, les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 mars 2000 entrent dans le champ d’application du 5° de l’article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999. Elles sont en conséquence applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, indépendamment de l’absence de toute mention à cet égard dans l’article 41 de la loi. Il s’ensuit que la prescription biennale instaurée par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 s’applique de la même façon aux rémunérations perçues par un agent public de l’Etat lors d’une affectation en Nouvelle-Calédonie qu’à celles perçues lors d’une affectation en métropole ou dans un département d’outre-mer.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date du 28 mai 2019 à laquelle est intervenue le courrier du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie informant la requérante de son intention de répéter, par l’émission d’un titre de perception, les sommes qui lui avaient été indûment versées chaque mois entre mai 2014 et mars 2016, les créances ainsi revendiquées par l’administration à l’encontre de Mme X., qui étaient nées au plus tard le premier jour du mois suivant celui de leur mise en paiement, étaient éteintes par la prescription biennale qui, contrairement à ce que soutient l’administration en défense, lui était applicable au titre des dispositions citées au point précédent, en sa qualité d’agent public de l’Etat affecté en Nouvelle- Calédonie. Par suite, Mme X. est fondée à soutenir que le titre de perception litigieux est dépourvu de fondement.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme X. est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 19 août 2019 par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision implicite de rejet de son opposition à exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 19 août 2019 par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à l’encontre de Mme X. et la décision implicite de rejet par le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie de son opposition à l’exécution de ce titre sont annulés.
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