Rejet 10 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 janv. 2020, n° 2000346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2000346 |
Sur les parties
| Parties : | JRS France, le secours catholique Caritas France, l' association Dom Asile |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000346/4-2
CIMADE et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Juge des référés
Le juge des référé,
Ordonnance du 10 janvier 2020
095-02
54-035-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020, la Cimade, l’ARDHIS, le Gisti, l’ACAT,
l’association Dom Asile, JRS France, la Ligue des Droits de l’homme, Utopia 56 et le secours catholique Caritas France, demandent au juge des référés:
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la décision créant une plateforme téléphonique en Ile-de-France pour la prise de rendez-vous auprès des structures de premier accueil des demandeurs d’asile ainsi que la décision relative au traitement automatisé de données personnelles mis en place pour cette plateforme prise par le directeur général de l’OFII;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer sa décision d’organisation de la plateforme afin d’augmenter le nombre d’appels traités, de prévoir une notification par voie électronique, d’un accusé de réception de l’appel et de la réponse positive ou négative à cet appel, de prévoir l’information prévue par le règlement général de protection des données, d’informer de la mise en œuvre d’un traitement algorithmique et des modalités d’information prévu par l’article L. 311-3-1 du CRPA, de mettre en place un numéro gratuit dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir;
3°) de condamner l’OFII à verser aux associations requérantes la somme de 1 euro symbolique au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent :
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- que ce litige ressortit à la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Paris;
- que les associations requérantes ont intérêt à agir et que les délais de recours ne sont pas opposables faute d’avoir été mentionnés ; que la condition d’urgence est satisfaite les décisions litigieuses créent un préjudice grave et immédiat aux personnes qui souhaitent solliciter l’asile ; l’intérêt public commande que soient prises les mesures nécessaires pour faire cesser immédiatement l’atteinte aux droits conférés par l’ordre de l’Union européenne; les décisions litigieuses créent un préjudice immédiat aux associations requérantes qui sont chargées de subvenir aux besoins des personnes que l’Etat ne prend pas en charge;
- que la condition relative au doute sérieux est également satisfaite :
En décidant que l’appel à la plateforme téléphonique est obligatoire, le directeur
-
général de l’OFII pourtant incompétent en la matière, a fait une fausse application des dispositions réglementaires ; à supposer que l’OFII soit compétent, la décision d’organisation de la plateforme téléphonique est illégale car les dispositions des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’étranger doit présenter sa demande en personne; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’accueil physique n’est possible que dans un seul des cinq centres d’accueil ;
- la décision créant un traitement automatisé pour la gestion de la plateforme téléphonique n’est pas conforme avec le règlement général de protection des données, car elle méconnaît son article 13; elle méconnaît également son article 22 qui prévoit une information sur la mise en place d’un traitement algorithmique ; le profilage au sens de cet article 22 porte atteinte au droit d’asile ; il est illégal du fait de l’absence de gratuité du service public d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme X, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
< Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose: «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le
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juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La demande de la Cimade et autres tend à la suspension sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de la décision créant une plateforme téléphonique en Ile-de-France pour la prise de rendez-vous auprès des structures de premier accueil des demandeurs d’asile et d’autre part, de la décision relative au traitement automatisé de données personnelles mise en place pour cette plateforme et à ce qu’il soit enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) notamment de réexaminer sa décision d’organisation de la plateforme afin d’augmenter le nombre d’appels traités. Les requérantes soutiennent que ces décisions ne peuvent être produites dès lors qu’elles n’ont pas été publiées mais qu’elles sont révélées pour la première, par le site internet de l’OFII qui précise
< qu’à compter du 2 mai 2018, en Ile-de-France, les demandeurs d’asile sollicitent la plateforme dédiée pour obtenir un rendez-vous en structure de premier accueil (SPADA) » et pour la seconde, par le mémoire en défense produit par l’OFII le 22 novembre 2019 dans l’instance
n° 1924867 présentée devant le tribunal administratif de Paris et notamment en page 5 de ce mémoire, lequel indiquait les moyens de régulation mis en œuvre par l’OFII pour gérer au mieux les appels des demandeurs d’asile.
3. Toutefois, si s’agissant de l’enregistrement de la demande d’asile, l’OFII est plus particulièrement chargé du pré-accueil des demandeurs d’asile, de leur domiciliation, de l’orientation vers les hébergements dédiés et de la délivrance de l’allocation pour demandeur d’asile, la circonstance que figure sur son site la mention de l’existence de cette plateforme téléphonique dédiée depuis le 2 mai 2018, ne saurait faire regarder l’OFII comme ayant pris la décision de créer une telle plateforme. De même, la circonstance que l’OFII dans le mémoire en défense précité, produit dans une autre instance que la présente instance, explicite les moyens de régulation qu’il a mis en place pour éviter les temps d’attente, n’est pas plus de nature à révéler qu’il aurait pris une décision de traitement automatisé des données personnelles susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulteen que la demande des associations requérantes est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE
Article 1: La requête de la Cimade et autres est rejetée.
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Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la Cimade, l’ARDHIS, le Gisti, l’ACAT, l’association Dom Asile, JRS France, la Ligue des Droits de l’homme, Utopia 56 et le secours catholique Caritas France. Copie en sera adressée au directeur général de l’office français de l’immigration et de
l’intégration (OFII).
Fait à Paris, le 10 janvier 2020.
Le juge des référés,
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S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Le Greffier,
Vasantha Breme
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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