Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2200849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme B A, représentée par Me Sammour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État a somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 14 janvier 2022 est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit un mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2022 à 12 heures.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2022 à 9 heures :
— le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Sammour, représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de nationalité australienne, née le 25 septembre 1969, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code de relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté du 14 janvier 2022 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 612-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise également que Mme A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ses enfants sont présents sur le territoire français, qu’elle ne démontre pas que leur scolarisation ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine, qu’elle n’établit pas disposer en France de liens familiaux intenses, anciens et stables, que son intégration dans la société française n’est pas suffisamment caractérisée, qu’elle n’apporte pas la preuve d’une résidence habituelle et ininterrompue en France et qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de la fermeture des frontières en raison du virus covid-19 pour ne pas avoir sollicité un visa long séjour dès lors que les frontières de l’Australie étaient ouvertes pour ses ressortissants. Dans ces conditions, le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision attaquée. Ainsi le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en l’absence d’un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement faire valoir que l’arrêté du 14 janvier 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort des pièces du dossier ni qu’elle a sollicité un titre de séjour sur ce fondement ni que le préfet des Alpes-Maritimes a fondé sa décision sur ces mêmes dispositions.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
7. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Mme A fait valoir l’arrêté attaqué porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants nés en 2007 et en 2009 en Australie, car ces derniers sont scolarisés en France. Cependant, Mme A ne fait pas état d’un obstacle à la poursuite de la scolarité de ses enfants en Australie, où réside leur père. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté qu’elle conteste méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 3 et 8, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 14 janvier 2022 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 janvier 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Mear, présidente,
— Mme Kolf, conseillère,
— Mme Charpy, conseillère,
— assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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