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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 6 mai 2021, n° 2000287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000287 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000287 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
NOUVELLE-CALEDONIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Christophe Ciréfice
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique
___________
Audience du 22 avril 2021 Décision du 6 mai 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 21 septembre 2020, la Nouvelle-Calédonie défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la société de transport des îles (STILES), et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article 75 de la loi du pays du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et condamne par suite la Société de transport des îles (STILES) au paiement d’une amende de 178 000 francs CFP ;
2°) ordonne à la Société de transport des îles de remettre en état les lieux en procédant à la dépollution puis à l’enlèvement du navire Grete Theresa amarré à l’ancien quai des Caboteurs en petite rade de Nouméa, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique, à l’enlèvement du navire et à la remise en état des lieux aux frais de la Société de transport des îles, en cas d’inexécution par celle-ci de l’injonction de remise en état prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
- depuis plusieurs années, le pétrolier dénommé Grete Theresa, appartenant à la STILES, est amarré bâbord à l’ancien quai des Caboteurs sur le plan d’eau du port autonome de Nouvelle-Calédonie, occupant ainsi irrégulièrement le domaine public portuaire ;
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- la STILES occupe sans droit ni titre le domaine public portuaire de la Nouvelle- Calédonie et en compromet la conservation en raison du risque réel de pollution lié à l’état d’abandon du navire, faits constitutifs d’une contravention de grande voirie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, la STILES, représentée par la SELARL Loïc Pieux, conclut au rejet de la saisine de la Nouvelle-Calédonie et à ce qu’une somme de 150 000 francs CFP soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le procès-verbal de contravention dressé le 29 juillet 2020 ne lui a été notifié tardivement que le 16 septembre 2020, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 774-2 du code de justice administrative qui prévoient que le procès-verbal de contravention doit être notifié dans un délai de 10 jours suivant son édiction et en violation des droits de la défense ;
- la notification du procès-verbal est irrégulière dès lors qu’il n’y est pas fait mention du délai de 15 jours dont elle disposait pour présenter ses observations ;
- la notification par voie d’huissier par le biais d’une remise en étude est irrégulière dès lors que l’huissier n’a pas tenté de signifier le procès-verbal ni à la personne morale visée ni à son siège social tel qu’indiqué sur son extrait Kbis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 29 juillet 2020 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la loi du pays n° 2001-17 du 11 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ciréfice,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Mme Guiomard, représentant la Nouvelle-Calédonie et de Me Pieux, avocat de la société de transport des îles (STILES).
Considérant ce qui suit :
1. La Nouvelle-Calédonie a notifié par voie d’huissier à la Société de transport des îles (STILES), le 16 septembre 2020, un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 juillet 2020 et constatant la présence d’un pétrolier lui appartenant dénommé « Grete Theresa
», laissé à l’état d’abandon depuis 2009 et amarré bâbord à l’ancien quai des Caboteurs en petite rade de Nouméa, appartenant au domaine public maritime. Par une saisine, enregistrée le 21 septembre 2020, la Nouvelle-Calédonie demande au tribunal de constater que les faits établis
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par le procès-verbal du 29 juillet 2020 constituent une contravention de grande voirie et de condamner la STILES au paiement d’une amende de 178 000 francs CFP et à la remise en état du domaine.
2. Aux termes de l’article 75 de la loi du pays du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces : « Tout fait matériel pouvant compromettre la conservation d’une dépendance du domaine public maritime ou nuire à l’usage auquel cette dépendance est légalement destinée, constitue une contravention de grande voirie, constatée, réprimée et poursuivie par la voie administrative ». Aux termes de l’article 76 de la même loi : « Les contraventions de grande voirie sont passibles d’une amende d’un montant maximal de 178 000 Francs CFP ». L’article 77 de cette loi dispose que : « Indépendamment des amendes qui pourraient leur être infligées, les contrevenants peuvent être condamnés à réparer le dommage et à remettre les lieux en état ».
3. Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / (…) La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance ». Aux termes de l’article L. 774-9 du même code : « Pour l’application des articles L. […]. 774-8 en Nouvelle-Calédonie : 1° Dans l’article L. 774-2, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « haut-commissaire » ; 2° Le délai de quinze jours prévu à l’article L. 774-2 est porté à un mois ; 3° Le délai d’appel de deux mois prévu à l’article L. 774-7 est porté à trois mois. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l’assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article. Pour l’application de l’alinéa précédent, à l’article L. 774-2, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du gouvernement ou le président de l’assemblée de province » ».
Sur l’engagement des poursuites :
4. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la STILES, la notification du procès-verbal de contravention du 29 juillet 2020 qui lui a été faite par courrier du 14 septembre 2020 indiquait qu’elle pouvait fournir des observations en défense écrites dans un délai d’un mois, applicable en Nouvelle-Calédonie, en vertu des dispositions combinées des articles L. […]. 774-9 du code de justice administrative. Par suite, la STILES ne saurait utilement se plaindre de ce que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, lui notifiant le procès-verbal de contravention, ne lui a pas imparti un délai de 15 jours pour présenter ses observations au tribunal.
5. L’observation du délai de dix jours prévu au premier alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative n’étant pas prescrite à peine de nullité, le moyen tiré de ce qu’il aurait été méconnu ne peut être utilement invoqué. Pour autant, la notification tardive du procès- verbal ne saurait porter atteinte aux droits de la défense. A cet égard, la circonstance que le procès-verbal de contravention de grande voirie n’a été notifié à la STILES que le 16 septembre 2020 alors qu’il avait été dressé le 29 juillet 2020, n’a pas, en l’espèce, privé la société
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poursuivie de la possibilité de rassembler les éléments de preuve utiles à sa défense. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’atteinte portée aux droits de la défense doit être écarté.
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 774-2 du code de justice administrative que le juge de la contravention de grande voirie, eu égard aux particularités de son office, doit vérifier, au besoin d’office, lorsqu’est soulevé un moyen tiré de l’irrégularité de la notification des poursuites, si la procédure n’a pas été régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l’autorité compétente. Il s’ensuit qu’à supposer même établie l’irrégularité alléguée de la notification par voie d’huissier du procès-verbal de contravention de grande voirie, cette irrégularité a été, en tout état de cause, régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Sur l’action publique :
7. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 29 juillet 2020, à l’encontre de la STILES pour avoir laissé amarré bâbord à l’ancien quai des Caboteurs en petite rade de Nouméa appartenant au domaine public maritime, sans droit ni titre, un pétrolier lui appartenant dénommé « Grete Theresa », à l’état d’abandon depuis 2009 et contenant des hydrocarbures et des fluides hydrauliques en quantité conséquente dans certaines cuves, espaces moteurs et tuyauteries.
8. Les faits ainsi constatés dans le procès-verbal du 29 juillet 2020, consistant dans l’abandon du navire dénommé « Grete Theresa » à l’ancien quai des Caboteurs en petite rade de Nouméa, appartenant au domaine public maritime, constituent la contravention prévue et réprimées par les dispositions précitées de l’article 75 de la loi du pays du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la persistance du refus de la STILES, déjà mise en demeure le 5 avril 2018, le 6 septembre 2018 et le 25 septembre 2019, de dépolluer et de déplacer le pétrolier lui appartenant, il y a lieu de condamner cette société à une amende de 178 000 francs CFP.
Sur l’action domaniale :
9. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la Nouvelle-Calédonie en condamnant la STILES à remettre les lieux en l’état en déplaçant le pétrolier dénommé « Grete Theresa », après avoir procédé à sa dépollution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard. Passé ce délai de deux mois, en cas d’inexécution par la STILES, il y a lieu également d’autoriser l’administration à y procéder d’office aux frais du contrevenant.
D E C I D E :
Article 1er : La STILES est condamnée à payer une amende de 178 000 francs CFP.
Article 2 : La STILES est condamnée à remettre en l’état les lieux qu’elle occupe sans autorisation sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie, en procédant à la dépollution et à l’enlèvement du navire « Grete Theresa », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard.
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Article 3 : En cas d’inexécution par la STILES, passé le délai de deux mois après la notification du présent jugement, la Nouvelle-Calédonie est autorisée à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux occupés en procédant à la dépollution et à l’enlèvement du navire dénommé « Grete Theresa ».
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