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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2002639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, Mme A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement au titre de l’article L 277 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
— la procédure de rectification est entachée d’irrégularité tant au regard de la loi que de la doctrine administrative dès lors que les opérations de rectification ont excédé la période de trois mois prévue par l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
— la procédure de rectification relative au revenu global est irrégulière en l’absence d’indication quant à la nature contradictoire ou d’office de la procédure appliquée ;
— la majoration de 40 % prévue à l’article 1728-1-b du code général des impôts est insuffisamment motivée au regard de la loi comme de la doctrine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête :
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ringeval, rapporteur ;
— les conclusions de M. Soli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui exerce la profession d’avocat, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 à l’issue de laquelle l’administration a mis en œuvre la procédure de taxation d’office prévue à l’article L 66-3 du livre des procédures fiscales en matière de TVA ainsi que la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L 73-2° du livre des procédures fiscales en matière de bénéfices non commerciaux. La requérante conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les suppléments d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ensemble les pénalités, en résultant.
Sur les conclusions en décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ; ()/ III. – En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration. « . L’article L. 47 A du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose : » I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. ".
3. Mme B fait valoir que le délai de trois mois prévu par l’article L. 52 du livre des procédures fiscales se calcule de quantième à quantième et expire la veille du jour portant le même quantième que le jour où il a commencé à courir. Elle en déduit, à juste titre, que le contrôle qui, en l’espèce, a débuté le 18 septembre 2014 et s’est achevé le 18 décembre 2014, a dépassé le délai de trois mois prévu à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il résulte de l’instruction que les copies des fichiers des écritures comptables de l’intéressée, telles que prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, ont été remises au vérificateur sur clé USB le 5 novembre 2014 attestant ainsi que la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. Dans ces conditions, le délai de trois mois fixé au I de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales a été suspendu entre le 18 septembre 2014, date de la première intervention sur place, et le 5 novembre 2014, date de la remise de la comptabilité informatisée. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les opérations de vérification, qui se sont achevées le 18 décembre 2014, auraient été poursuivies au-delà du délai de trois mois. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition au regard de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative énoncée dans les BOI-CF-PGR-20-30-20171220 n° 180, BOI-CF-IOR-60-40-20171004 n°1, BOI-CF-PRG-20-30-20171220 n°180 et BOI-CF-PRG-20-30 n°50 qui est relative à la procédure d’imposition.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 54 du livre des procédures fiscales : « Les procédures de fixation des bases d’imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d’une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l’article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l’administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 54 du livre des procédures fiscales que la procédure de rectification relative aux bénéfices non commerciaux produit directement effet pour la détermination du revenu global. Ainsi, l’administration n’est pas tenue de notifier au foyer fiscal la rectification du revenu global résultant de la rectification des bénéfices non commerciaux. Dans ces circonstances, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le service vérificateur aurait dû préciser la nature de la procédure appliquée au revenu global dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier a rectifié les autres éléments concourant à la formation du revenu global. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que les droits supplémentaires mis à la charge de la requérante en matière d’impôts sur le revenu ont été assortis de la majoration de 40 % prévue à l’article 1728-1-b du code général des impôts. Mme B soutient que les motifs de droits et de fait fondant la décision d’appliquer les sanctions ne sont pas exposées dans la proposition de rectification. Toutefois, il est indiqué en page 8 de la proposition de rectification datée du 19 décembre 2014 que : « Une mise en demeure de déposer les déclarations 2035 vous a été adressée le 30/09/2014 (AR du 14/10/2014). Les déclarations ont été remises en mains propres le 20/11/2014 lors d’une intervention sur place, soit plus de trente jours après notification de la mise en demeure. » et que les dispositions de l’article 1728-1-b du code général des impôts ont été reproduites en page 7 de la même proposition de rectification. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des BOI-CF-INF-30-10-20190618 n°200 et CF-INF-30-20-20180103 n°140, lesquels, étant relatifs à la procédure, ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale applicable en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la majoration de 40 % prévue à l’article 1728-1-b du code général des impôts doit être écarté comme manquant en fait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge de la requête doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis de paiement :
9. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d’objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Ringeval, premier conseiller,
Mme Chevalier, conseillère,
assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
B. RINGEVAL Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2002639
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