Rejet 24 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 juin 2022, n° 2202062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, Mme B D, représentée par Me Djellouli, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Djellouli pour Mme D, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, de nationalité marocaine, née le 23 octobre 1997, est entrée en France le 30 mars 2019 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour et déclare s’y être maintenue depuis cette date. Elle a sollicité, le 22 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 7 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. Mme D en demande l’annulation.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté du 7 février 2022 comporte, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et de manière suffisamment précise et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressée et détaille notamment les motifs retenus pour rejeter sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de l’arrêté en litige : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Si Mme D soutient qu’elle exerce une activité professionnelle d’employée de maison auprès de son oncle maternel depuis mai 2019 et présente des bulletins de salaire dans le cadre du dispositif « Chèque emploi service universel » (CESU) ainsi qu’une demande d’autorisation de travail établie par ce dernier le 19 juillet 2021, ces circonstances ne sauraient établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ouvrant droit à son admission exceptionnelle au séjour. Si la requérante fait valoir qu’elle apporte une aide matérielle et morale à son oncle et que sa présence est indispensable à l’équilibre de sa cousine, marquée par le décès de son père adoptif, ces circonstances ne sauraient davantage établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions. Par suite, Mme D ne peut soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel se fonde également l’arrêté en litige : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. En l’espèce, si Mme D soutient qu’elle réside en France de façon continue depuis le 30 mars 2019 et qu’elle justifie d’une intégration professionnelle significative, sa présence en France est très récente et les pièces qu’elle produit n’établissent pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France. La requérante, célibataire et sans enfant, ne conteste pas davantage conserver des attaches familiales au Maroc, pays où résident ses parents et sa fratrie. Si elle se prévaut de la présence en France de son oncle, de nationalité française, chez qui elle est hébergée, ainsi que de sa cousine, cette circonstance ne lui confère aucun droit particulier au séjour. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 7 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Boidé, premier conseiller,
M. Danveau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La présidente,
Signé
G. CL’assesseur le plus ancien,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
D.Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Contrat de cession ·
- Concert ·
- Publication ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit de représentation ·
- Notification ·
- Cession de droit ·
- Spectacle ·
- Collectivités territoriales
- Communauté d’agglomération ·
- Partenariat ·
- Concert ·
- Publication ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Collectivités territoriales ·
- Prestation ·
- Réception ·
- Recours
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Région ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Père ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Surendettement ·
- Prestation
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Pièces ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Opposition
- Candidat ·
- Inéligibilité ·
- Compte ·
- Liste ·
- Commission nationale ·
- Financement ·
- Suffrage exprimé ·
- Recette ·
- Élection municipale ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Médicaments ·
- Produit ·
- Impôt ·
- Remise en cause ·
- Alimentation animale ·
- Santé publique ·
- Alimentation ·
- Pharmaceutique ·
- Vente
- Cellule ·
- Norme ·
- Garde des sceaux ·
- Partie commune ·
- Justice administrative ·
- Installation sanitaire ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Référé ·
- Commune
- Impôt ·
- Dépense ·
- Administration ·
- Résidence ·
- Amortissement ·
- Pénalité ·
- Agrément ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Développement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- État d'urgence ·
- Collectivités territoriales ·
- Délai ·
- Réponse ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Admission exceptionnelle ·
- Maroc
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.