Rejet 28 mai 2020
Annulation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 28 mai 2020, n° 1900326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900326 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALÉDONIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1900326
__________
Mme X.
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,
M. Pilven
Rapporteur Le Tribunal administratif __________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel Rapporteur public __________
Audience du 14 mai 2020 Lecture du 28 mai 2020 __________
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 juillet 2019, enregistrée le 18 juillet 2019 au greffe du tribunal, le président du Tribunal administratif de La Réunion a, par application de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par Mme X..
Par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de La Réunion le 9 juillet 2019 Mme X. demande au tribunal administratif :
1°) de réformer l’ordonnance du 17 mai 2019 fixant les frais et honoraires de l’expertise qui lui a été confiée pour retenir la somme 90 039,85 euros et non celle de 62 958,95 euros.
Mme X. soutient que :
- concernant les frais de transport, elle avait eu l’accord du tribunal administratif avant chaque déplacement ;
- concernant les frais de secrétariat et de reprographie, sa demande portant sur un montant de 3 020,50 euros pour les frais de secrétariat et de 2 397,68 euros pour les frais de reprographie n’est pas abusif étant donné le temps de travail consacré par sa secrétaire ;
- concernant les frais d’honoraires, le juge a fortement réduit les honoraires demandés alors qu’elle a justifié de leur montant par la complexité technique des expertises réalisées, par le temps consacré aux débats et à la rédaction du rapport d’expertise ;
- elle demande 40 369,75 euros au motif que les désordres étaient tels sur la station d’épuration qu’elle a dû faire appel à plusieurs intervenants et que le temps d’étude a été augmenté ; elle considère qu’elle a travaillé 30 jours soit 6 semaines ; elle soutient ainsi que le
N° 1900326 2 temps de 87 heures pour l’étude du dossier (et la rédaction des notes) et de 72 heures pour les constats est justifié, ainsi que 32 heures pour les réunions et 41,5 heures pour la rédaction finale ; elle y ajoute 70 heures pour les déplacements et 13,5 heures d’entretien avec le tribunal administratif.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2019, le Tribunal administratif de La Réunion, représenté par son président, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que la requête est tardive et qu’au fond aucun des éléments apportés par la requérante n’est de nature à justifier le niveau des montants demandés à l’exception des frais de transport où le tribunal administratif a donné son accord.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 13 octobre 2014, le Tribunal administratif de La Réunion a prescrit une mesure d’expertise et désigné Mme X. en qualité d’expert en vue de déterminer l’origine et la nature des désordres affectant la station d’épuration de la commune de Saint-Benoît et de décrire les coûts des travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres constatés. Mme X. a remis son rapport le 29 juin 2017 après avoir prolongé cinq fois le délai d’expertise retenu initialement. Le 17 mai 2019, le Tribunal administratif de Saint-Denis a fixé par ordonnance les frais et honoraires d’expertise et a réduit leur montant à 62 958,95 euros par rapport au montant demandé de 90 039,85 euros. Mme X. a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance devant le tribunal administratif de La Réunion qui a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie en application de l’article R. 761-5 du code de justice administratif.
2. Aux termes de l’article R. 761-5 du code de justice administrative : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. (…) Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ».
N° 1900326 3
3. Il n’est pas contesté que l’ordonnance de taxation en litige a été notifiée à Mme X. le 24 mai 2019 et que la requête de cette dernière n’a été enregistrée que le 9 juillet 2019 au greffe du Tribunal administratif de La Réunion, soit au-delà du délai d’un mois fixé par l’article R. 761- 5 mentionné au point 2. Par ailleurs, aucun texte particulier ne prévoit de délai de distance en la matière, le délai de distance prévu par l’article R. 421-7 du code de justice administrative n’étant applicable qu’au délai de droit commun de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du même code. Par suite, la requête de Mme X. déposée devant le Tribunal administratif de La Réunion le 9 juillet 2019 était tardive et ne peut donc qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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