Annulation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 25 juin 2020, n° 1703896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1703896 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 1703896
___________ REPUBLIQUE FRANCAISE
LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE
DES DROITS DE L’HOMME ET DU
CITOYEN AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ___________
Mme Chamot
Rapporteur Le tribunal administratif de Nîmes ___________
3ème chambre, M. Parisien
Rapporteur public ___________
Audience du 4 juin 2020 Lecture du 25 juin 2020 ___________ 01-04-03-07-02 54-10-05-03-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2017, la ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de X d’installer au cours du mois de décembre 2017 une crèche de la nativité dans le hall de l’hôtel de ville ;
2°) de mettre à la charge de la commune de X une somme de 2 000 euros à verser à la ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées aux principes de laïcité, de la liberté de conscience et de neutralité des personnes publiques ; cette décision ne ressort d’aucun usage local et s’inscrit dans une volonté de prosélytisme ;
- cette décision est intervenue en violation du principe de financement des cultes et de neutralité du service public.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2018, la commune de X, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- les décisions nos 395122 et 395223 Commune de Melun c/ Fédération départementale des libres penseurs de Seine et Marne et Fédération de la libre pensée de Vendée du Conseil d’Etat statuant au contentieux en date du 9 novembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chamot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Josserand, pour la commune de X.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, la ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du maire de la commune d’installer une crèche de la nativité dans l’hôtel de ville de X.
2. Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ».
3. La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d’une part, d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi : « La
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République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et, qu’aux termes de son article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ». Pour la mise en œuvre de ces principes, l’article 28 de cette même loi précise que : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ». Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d’apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d’exposition. En outre, en prévoyant que l’interdiction qu’il a édictée ne s’appliquerait que pour l’avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l’entrée en vigueur de la loi.
4. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s’agit en effet d’une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne et qui, par là, présente un caractère religieux. Mais il s’agit aussi d’un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année.
5. Eu égard à cette pluralité de significations, l’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu’il s’agit d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement public ;
6. Dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.
7. A l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion d’une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
8. En l’espèce, la crèche en litige a été installée au début du mois de décembre 2017 sous l’escalier d’honneur, menant aux services publics et à la salle du Conseil municipal, dans le hall d’accueil de la mairie. Elle se situe donc dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique.
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9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’installation de cette crèche, qui représente Marie et Joseph à côté de la couche de l’enfant Jésus, accompagnés de santons personnifiant à la fois des personnages bibliques, comme les rois mages, et des personnages provençaux traditionnels, résulterait d’un usage local, dès lors qu’aucune crèche de Noël n’a jamais été installée dans les locaux en cause avant le mois de décembre 2014. Elle ne peut non plus être regardée comme résultant d’un usage culturel ou d’une tradition festive à X, laquelle ne saurait résulter à cet égard de la seule proximité géographique immédiate de cette commune et de la région provençale. Cette crèche ne peut davantage être directement rattachée à l’exposition « Les Santonales » organisée par l’association « Renaissance du vieux X » depuis l’année 2005, dès lors notamment que cette dernière prend place du 1er au 7 janvier 2018, dans un autre bâtiment municipal, situé à environ 250 mètres de l’hôtel de ville où est installée la crèche litigieuse. A la différence de la crèche installée dans le cadre de cette exposition, la crèche en litige ne présente, par elle-même, aucun caractère artistique particulier et ne peut être considérée comme ayant, en tant que telle, le caractère d’une exposition au sens des dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905.
10. Il s’ensuit, alors même que la commune de X affirme ne poursuivre aucun but prosélyte, que le fait pour le maire de cette commune d’avoir fait procéder à cette installation dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, a méconnu l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la ligue des droits de l’homme est fondée à demander l’annulation de la décision d’installer une crèche de la nativité dans le hall de l’hôtel de ville de X au mois de décembre 2017.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de X une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. La commune de X étant la partie perdante, ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de X d’installer une crèche de la nativité dans le hall de l’hôtel de ville au mois de décembre 2017 est annulée.
Article 2 : La commune de X versera à la ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Les conclusions de la commune de X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de X et à la ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen. Copie en sera adressée au préfet du Gard.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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