Tribunal administratif de Montpellier, 2e chambre, 30 juin 2022, n° 2201440
TA Montpellier
Rejet 30 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les éléments pertinents et que le préfet a correctement évalué la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la procédure de regroupement familial

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit, car la procédure de regroupement familial était applicable dans son cas.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté qu'aucun élément probant n'a été fourni pour soutenir cette allégation.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour au regard de la vie privée et familiale

    La cour a rejeté cette demande en raison du refus d'admission au séjour qui a été jugé légitime.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la demande

    La cour a jugé que le refus était fondé et qu'il n'y avait pas lieu à un réexamen.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2201440
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2201440
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

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