Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2201440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 22 mars et 3 juin 2022, Mme B E, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et a prononcé à son D une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de l’inopposabilité de la procédure de regroupement familial prévu à l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 24 février 2022, Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation du jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D.
— et les observations de Me Rosé, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante marocaine née le 10 août 1977, a déclaré, sans le démontrer, être entrée en France le 24 avril 2018 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et s’est mariée le 17 août 2019 avec M. A, ressortissant algérien, titulaire d’un certificat de résidence en cours de validité. Le 16 janvier 2020, elle a fait l’objet d’un arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 8 juillet 2020. Le 23 novembre 2021, Mme E a sollicité un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 décembre 2021, notifié le 27 décembre 2021, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et a prononcé à son D une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté mentionne les éléments relatifs à la situation administrative et familiale de Mme E sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et indique que son retour au Maroc, où résident sa mère et ses trois frères, ne l’exposera pas à des risques pour sa vie. La circonstance que l’arrêté ne précise pas que la requérante a rencontré puis épousé en France M. A dont l’état de santé nécessite l’assistance d’une tierce personne, qu’elle dispose d’attaches familiales sur le territoire et qu’elle aurait subi des violences au Maroc ne saurait révéler un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation familiale et des risques auxquels elle estime être exposée en cas de retour dans son pays d’origine et, par suite, une erreur de droit dont serait entaché l’arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article L. 434-2 du même dispose : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : /1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / () ".
4. Mme E soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en lui opposant la procédure de regroupement familial pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle n’était pas éligible à cette procédure lors de son entrée sur le territoire français. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 423-23 que le titre de séjour qu’il prévoit n’est délivré qu’aux étrangers qui n’entrent pas dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. Dès lors que l’époux de la requérante, alors même qu’elle ne l’a rencontré et épousé qu’après son entrée sur le territoire français, remplit les conditions pour engager la procédure de regroupement familial à son profit, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions législatives applicables.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour soutenir que le refus de l’admettre au séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, Mme E fait valoir qu’elle est entrée régulièrement en France où elle a rencontré M. A et où leur mariage a été célébré, que tous deux disposent d’attaches familiales en France et que l’état de santé de son époux, qui réside régulièrement sur le territoire national depuis de nombreuses années, nécessite l’assistance d’une tierce personne.
7. Si les mentions portées sur le passeport de Mme E établissent qu’elle s’est rendue en Espagne le 24 avril 2018 sous couvert d’un visa délivré par les autorités de ce pays, valable du 23 avril au 31 juillet 2018, l’intéressée ne justifie pas de sa date d’entrée en France et donc de la régularité de son arrivée sur le territoire national où, en tout état de cause, elle s’est maintenue irrégulièrement dès lors qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 16 janvier 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement de ce tribunal rendu le 8 juillet 2020. En outre, si l’état de santé de M. A nécessite l’assistance d’une tierce personne, aucun élément n’est produit au dossier pour démontrer que Mme E serait seule susceptible de lui apporter l’aide requise. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dans l’impossibilité de se rendre dans son pays d’origine le temps pour son époux de mettre en œuvre la procédure de regroupement familial à son profit et la circonstance que M. A ne disposerait pas de ressources qui permettraient à la requérante de bénéficier de cette procédure ne saurait révéler une atteinte portée à leur vie privée et familiale. Au vu de ces éléments et du caractère récent du mariage de Mme E, qui a vécu l’essentiel de son existence au Maroc où elle n’établit pas être dépourvue de toute attache personnelle, le préfet de l’Hérault a pu refuser d’admettre la requérante au séjour au titre de sa vie privée et familiale sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision, alors même, par ailleurs, que des membres de la famille de Mme E résident régulièrement en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
8. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la situation en France de Mme E, telle que rappelée ci-dessus, justifierait son admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de cet article doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Mme E soutient qu’en cas de retour au Maroc elle risque d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations pour établir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 21 décembre 2021 du préfet de l’Hérault. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
S. D
L’assesseur le plus ancien,
M. C
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
Le greffier,
S. Sangaré
N°2201440
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