Infirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 14 avr. 2022, n° 20/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02447 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/1574
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 14/04/2022
Dossier : N° RG 20/02447 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HVIM
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
S.A.S. IRIUM SOFTWARE
C/
S.A.S. STOCKMAN AQUITAINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Février 2022, devant :
Monsieur X Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
X Y, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur X Y, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. IRIUM SOFTWARE
immatriculée au RCS de La Rochelle sous le n° 428 292 585, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Z-A B, avocat au barreau d’AGEN
INTIMEE :
S.A.S. STOCKMAN AQUITAINE
[…]
[…]
Représentée par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 21 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Exposé des faits et procédure :
En 2006, la société Stockman a conclu avec la société Irium Software, éditeur européen de progiciels de gestion intégrés, un contrat de maintenance, relatif à un logiciel informatique « Irium Iv4 ».
Le contrat s’est renouvelé tacitement chaque année, à des conditions contractuelles identiques.
Par courrier recommandé du 21 juin 2017, adressé à la société Stockman, la société Irium Software a fait savoir qu’elle mettait fin au contrat, avec effet au 31 décembre 2017, en raison d’une non conformité du logiciel « IV 4 » aux obligations légales et fiscales, lui rappelant sa proposition de migration vers un nouveau logiciel « I 80 ».
Ce courrier contenait cependant l’information que si la société cliente décidait de continuer à utiliser l’ancien logiciel, le contrat pouvait être prorogé au-delà du 31 décembre 2017, en le limitant à l’assistance de l’utilisateur, sans aucune garantie sur la correction des dysfonctionnements, ni sur l’adéquation du produit aux obligations légales. Les contraintes générées par cette nouvelle prestation, impliquant une majoration du coût du contrat, pour 2018, de 25 %.
Par courrier du 20 décembre 2018, la société Irium Software a rappelé à la société cliente son courrier précédent, l’incitant à mettre en conformité avec la loi le logiciel utilisé, l’informant qu’elle continuerait cependant de lui apporter des prestations limitées à l’assistance aux utilisateurs et que la facturation augmenterait de 15% pour 2019, par rapport à l’année 2018.
La société Irium a adressé une facture de 10 058,83 euros pour l’année 2019, contestée par la société Stockman.
La société Stockman a informé par mail du 8 avril 2019, la société Irium « qu’elle n’était plus Irium depuis le 1er décembre 2018 ».
Par courrier du 9 avril 2019, la société Irium a indiqué à la société Stockman que sa demande de résiliation n’était pas envisageable avant le 1er janvier 2020, à défaut d’avoir respecté le préavis de trois mois avant l’échéance de tacite renouvellement du 1er janvier , prévu par les conditions générales du contrat.
Le 28 mai 2019, la société Irium Software a obtenu du président du tribunal de commerce de Bayonne une ordonnance d’injonction de payer portant sur la somme en principal de 10.058,83 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 20 juin 2019 à la société Stockman Aquitaine qui a formé opposition par lettre du 24 juin 2019.
Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a :
- déclaré recevable l’opposition de la société Stockman car formée dans le délai légal ;
- constaté l’absence de relation contractuelle entre la société Irium Software et la société Stockman pour l’année 2019 ;
- débouté la société Irium de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamné la société Irium à payer à la société Stockman la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- condamné la société Irium aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 octobre 2020, la SAS Irium Software a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 12 janvier 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 21 janvier 2021 par la société SAS Irium software qui demande de :
Vu les articles 1113, 1118 alinéas 1 du Code Civil,
Vu l’article 1342 alinéa 1 du Code Civil,
Vu l’article 1353 alinéa 2 du code Civil,
- déclarer la société Irium Software recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Bayonne des chefs critiqués,
- constater l’existence de relations contractuelles entre la société Irium Software et la société Stockman Aquitaine en 2018,
- constater la poursuite de relations contractuelles entre la société Irium Software et la société Stockman Aquitaine en 2019,
- constater l’absence de dénonciation du contrat par la société Stockman Aquitaine, ni dans les formes, ni dans les délais prévus entre les parties,
En tout état de cause,
- débouter la société Stockman Aquitaine de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Stockman Aquitaine au paiement de la facture n°18192665 d’un montant de 10.058,33 euros TTC majorée des intérêts contractuels de 2,58% l’an à compter du 19 avril 2019, outre le règlement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article D. 441-5 du code de commerce : 40,00 euros.
- condamner la société Stockman Aquitaine au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel à la société Irium Software,
- condamner la société Stockman Aquitaine aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Z-A B, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Vu les conclusions notifiées le 24 février 2021 par la SAS Stockman Aquitaine qui demande de :
Vu les articles 1353, 1103 et suivants, 1710 du code civil
A titre principal
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de commerce le 21 septembre 2020
- condamner la société Irium à verser à la société Stockman Aquitaine la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Irium aux dépens.
***
MOTIVATION :
A l’appui de son appel, la société Irium Software fait valoir notamment que la lettre du 21 juin 2017 faisant part du non renouvellement de l’actualisation « Iv4 », constitue une information sur l’obsolescence du logiciel concerné et n’indique pas expressément qu’il met fin, en réalité aux relations établies, puisqu’il comporte une offre contractuelle, au sens des dispositions des articles 1113 et 1118 du code civil, de prorogation du contrat existant en modifiant les termes de la mission.
Elle indique que la société Stockman Aquitaine a continué d’utiliser le logiciel et a, dès lors, payé la facture n° 17182236 correspondant à l’offre de maintenance proposée pour l’année 2018, réglant la somme de 9.131,56 euros.
Elle en déduit que le contrat liant les parties a été prorogé tacitement, puisque le paiement du prix est la manifestation de l’acceptation au sens de l’alinéa 1 de l’article 1342 du code civil.
Elle ajoute qu’en application de l’article 1134 (ancien) du code civil une offre acceptée sur ses éléments essentiels, l’objet et le prix, donne lieu à un contrat valablement formé par le seul effet de la rencontre des consentements et qu’en outre, selon la jurisprudence, lorsqu’un contrat s’inscrit dans la continuité d’une relation contractuelle régulière, marquée par la conclusion de contrats périodiques de même nature, ayant le même objet et le même but, sans qu’à chaque fois les parties n’expriment formellement leur volonté de s’engager, ce contrat est réputé formé en dépit du silence gardé.
Elle ajoute qu’à aucun moment, il n’a été question de remettre en cause l’intervention d’assistance d’Irium Software pour 2019, en l’absence de réponse de la société Stockman, à la lettre recommandée du 20 décembre 2018.
Elle reproche au premier juge d’avoir volontairement ignoré les modalités de rupture des relations contractuelles ainsi prolongées qui demeuraient inchangées, fixées par l’article 2 des conditions générales issues des contrats qui se sont succédés, prévoyant un préavis de trois mois avant le terme de renouvellement tacite, correspondant au terme de l’année civile.
La société Stockman soutient au contraire que les relations contractuelles qui existaient entre les parties ont été interrompues à l’initiative de la société Irium suivant courrier recommandé de résiliation par lettre recommandée du 21 juin 2017 à effet du 31 décembre 2017.
Elle ajoute que la conclusion de nouvelles relations contractuelles ne pouvait résulter que de la souscription d’un nouveau contrat comprenant un accord sur la prestation et le prix ainsi que les éléments substantiels, à des conditions discutées et acceptées par les deux parties.
Ce consentement exprès de la société Stockman Aquitaine n’a jamais été donné, alors que la société Irium conditionnait la continuation des relations contractuelles à des modifications substantielles des termes du contrat initial.
Or, la proposition de la société Irium de maintenir une prestation, en limitant son intervention tout en augmentant le montant de sa facturation de 25 % en 2018, puis de 15 % en 2019, soit 40 % par rapport au prix de 2017, fondait de nouvelles relations contractuelles sur des obligations bien distinctes de celles initialement convenues.
Elle demande à la cour de constater qu’elle n’a jamais accepté des modifications ou signé un nouveau contrat pouvant caractériser son consentement pour l’année 2019 et déterminer les conditions générales applicables. Et que le fait d’avoir réglé une facture au titre de l’année 2018 ne vaut pas tacite renouvellement d’un contrat résolu expressément. Il s’agissait de la création d’un nouveau contrat à de nouvelles conditions qui ne peuvent être celles antérieurement convenues.
Elle considère qu’à supposer que les modalités de reconduction tacite aient été de nouveau fixées au sein de la relation contractuelle nouvelle matérialisée par le règlement de la facture de 2018, il lui était impossible de résilier le contrat selon les dispositions anciennement convenues, alors que la société Irium a informé la société concluante de la modification de ses conditions tarifaires le 20 décembre 2018, soit 11 jours avant l’expiration du contrat.
Enfin, elle indique que la société Stockman à l’origine du contrat s’est scindée en 2016 et que si la société Stockman Aquitaine a migré vers un autre logiciel, en revanche la société Stockman a poursuivi ses relations contractuelles avec Irium réglant très certainement l’ensemble de la facture des prestations de janvier à décembre 2019.
A titre subsidiaire et si la cour retenait l’existence d’un contrat pour l’année 2019, aux conditions initialement fixées par les parties, elle considère qu’elle était parfaitement en droit de résilier le contrat, ce qu’elle a fait par lettre du 16 avril 2019, en vertu de l’article 13 des conditions générales, Irium étant dans l’impossibilité d’assurer les deux prestations essentielles auxquelles elle s’était engagée, à savoir la maintenance corrective et la maintenance évolutive des programmes du fait de l’absence d’adéquation du produit aux obligations légales.
En droit, selon l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Selon l’article 1118 alinéa 1 du code civil, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Ainsi, l’acceptation de l’offre peut être tacite lorsque la volonté du destinataire de l’offre de l’accepter résulte des circonstances de faits, la situation la plus courante étant l’exécution, par l’acceptant, du contrat objet de l’offre.
Et l’article 1120 prévoit que l’acceptation ne saurait se déduire du silence du destinataire de l’offre, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
En l’espèce, il ressort de la lettre recommandée du 21 juin 2017 adressée par la société Irium Software à la société Stockman Aquitaine que la première a notifié à la seconde, six mois avant l’échéance annuelle de tacite reconduction, la rupture du contrat de maintenance du logiciel IV4, conclu en 2006, aux motifs que ce logiciel n’était pas ( ou plus) conforme aux obligations légales et fiscales, ce qui ne permettait plus à la société prestataire de garantir à sa cliente une maintenance et une assistance conformes au contrat en cours.
Par ce même courrier, la société Irium Software a proposé à la société Stockman Aquitaine de faire migrer ses données informatiques vers un nouveau produit, le logiciel I 80, ajoutant que si toutefois la société Stockman Aquitaine décidait de ne pas répondre à cette offre commerciale et de continuer à utiliser le logiciel IV4, la société prestataire pourrait proroger le contrat en cours, en le limitant à l’assistance des utilisateurs, sans aucune garantie sur la correction des dysfonctionnements, ni sur l’adéquation du produit aux obligations légales.
Cette seconde branche de l’option excluait par conséquent les prestations de maintenance corrective et de maintenance évolutive du logiciel IV4, jusque là assurées par la société Irium Software en exécution du contrat initial. Par ailleurs, cette prestation réduite à la seule assistance des utilisateurs devait être fournie moyennant une majoration du prix du contrat de 25 %.
Compte tenu de la modification notoire de la prestation fournie par l’éditeur du logiciel, en contrepartie d’un prix en revanche majoré d’un quart, au-delà d’une simple révision telle qu’elle était prévue par les dispositions de l’article 3 des conditions générales d’utilisation et de maintenance logicielle d’Irium Software, cette seconde proposition constituait une offre contractuelle nouvelle et non une simple offre d’avenant au contrat en cours.
Si la société Stockman Aquitaine n’a pas pris position, officiellement, sur l’une ou l’autre des offres contractuelles de la société Irium Software, il n’est pas contesté, cependant, qu’elle a réglé la facture qui a été éditée par la société appelante, le 1er janvier 2018, pour le règlement du prix des licences du logiciel IV4 et du contrat de maintenance annuel de l’année 2018.
Ce faisant, elle a accepté tacitement l’offre formulée par la société Irium Software d’un contrat de maintenance limité à l’assistance des utilisateurs.
A cet égard, il convient d’ajouter que les considérations de la société intimée sur les conséquences juridiques d’une scission intervenue en 2016 au sein de la société Stockman à l’origine du contrat initial, ayant donné naissance à la société Stockman Aquitaine, sont sans emport sur l’acceptation de ce nouveau contrat, dans la mesure où il est établi qu’elle a continué à utiliser le logiciel IV 4 après 2016, jusqu’au 1er décembre 2018 (pièce 7 de l’appelant).
Un nouveau contrat s’est donc formé qui prévoyait, aux termes des conditions générales annexées à la facture du 1er janvier 2018, le renouvellement tacite par période indivisible d’une année civile, sauf dénonciation par l’une des parties notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois avant le terme annuel (article 2 ' durée).
Il est établi que la société Stockman Aquitaine n’a pas dénoncé le contrat conclu à compter du 1er janvier 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception respectant le préavis de trois mois, et si par lettre du 20 décembre 2018, la société Irium Software a informé la société Stockman Aquitaine de l’augmentation de 15% de sa facturation pour l’année 2019, compte tenu des contraintes engendrées par le nouveau contrat de maintenance pour l’équipe de support, la société Stockman Aquitaine n’a pas non plus fait part de son désaccord.
Ce n’est qu’à la date du 8 avril 2019, par courriel adressé à la société Irium Software, qu’elle a informé cette dernière qu’elle n’utilisait plus le logiciel objet du contrat depuis le 1er décembre 2018, en indiquant : « merci d’informer vos services que nous ne sommes plus Irium depuis le 1er décembre 2018 ».
Ce courriel, pas plus que la lettre du 16 avril 2019 du dirigeant de la société Stockman Aquitaine, se prévalant de la rupture du contrat initial depuis le 31 décembre 2017, à l’initiative de la société prestataire, ne sauraient être considérés comme une dénonciation régulière du nouveau contrat conclu en 2018.
Il s’ensuit qu’aux termes des conditions générales annexées à la facture réglée par la société Stockman Aquitaine en 2018, dont elle avait parfaitement connaissance, la facture éditée au 1er janvier 2019, payable d’avance, est due, les effets de la dénonciation du contrat par la société intimée étant reportés au 31 décembre 2019.
Dès lors, le jugement sera infirmé et la société Stockman Aquitaine condamnée au paiement de la somme de 10 058,33 euros TTC majorée des intérêts contractuels de 2,58% l’an à compter du 20 juin 2019, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2019, outre la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article D. 441-5 du code de commerce.
Sur les demandes annexes :
La société Stockman Aquitaine qui succombe en totalité supportera la charge des dépens de l’entière procédure, dont distraction au bénéfice de Maître Z-A B de ceux des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Stockman Aquitaine à payer à la société Irium Software SAS la somme de 10 058,33 euros TTC majorée des intérêts contractuels de 2,58% l’an à compter du 20 juin 2019, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2019, outre la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article D. 441-5 du code de commerce.
Condamne la société Stockman Aquitaine aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de Maître Z-A B de ceux des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute la société Irium Software SAS de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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