Entrée en vigueur le 20 août 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 57
Modifié par : LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 29 (V)
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, les dispositions suivantes :
1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15 à L. 211-18, L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-1-2, L. 213-1, L. 213-2, L. 214-1 à L. 214-4 ;
2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-7 ;
2° bis Le titre II bis ;
3° Le titre III ;
4° Le titre IV ;
5° Le titre V ;
5° bis Le titre V bis ;
6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;
7° Au titre VII : l'article L. 271-1.
Article 13 A la fin de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure, les mots : «, au besoin en la forme du référé » sont supprimés. […] articles L. 3142-3, L. 3142-13, […]
Lire la suite…[…] 3. Aux termes du premier alinéa des articles L. 133-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et L. 211-10 du code de la sécurité intérieure rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 286-1 du même code : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ».
[…] 3. Aux termes du premier alinéa des articles L. 133-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et L. 211-10 du code de la sécurité intérieure rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 286-1 du même code : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ».
[…] 3. Aux termes du premier alinéa des articles L. 133-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et L. 211-10 du code de la sécurité intérieure rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 286-1 du même code : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ».
L'article 1er de la loi insère dans le Code de la sécurité intérieure un chapitre IX bis intitulé « Injonction d'examen psychiatrique », composé d'un article L229-7. […] C'est l'objet de l'article 12. […] Les compteurs sont actualisés aux articles L285-1, L286-1, L287-1 et L288-1 du Code de la sécurité intérieure, au I de l'article L3844-1 du Code de la santé publique pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, à l'article 804 du Code de procédure pénale, ainsi qu'aux tableaux des articles L762-1, L763-1, L764-1, L765-1 et L766-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
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