Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 et des mémoires enregistrés le 12 janvier 2026 et le 5 février 2026, M. C… D…, représenté par Me Lepape, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de communiquer son entier dossier administratif en ce compris les plaintes visées, la lettre du 25 février 2025, l’audit et l’intégralité de ses annexes sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de rétablir les accès aux messageries : frederic.marchileccia@gouv.nc et plateformes, et à son ordinateur sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de produire les avis des membres gouvernement sur le projet d’arrêté, l’ordre du jour fixé six jours avant le 9 juillet et la preuve de sa transmission ainsi que les projets y afférents ;
4°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis fin à ses fonctions en qualité de directeur de la sécurité civile et de la gestion des risques de la Nouvelle-Calédonie ;
5°) d’annuler la décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 21 août 2025 par laquelle celui-ci sollicite la fin du détachement auprès de l’administration d’origine, suspend sa rémunération à compter du 15 juillet 2025 et ordonne la libération du logement administratif à compter du 15 septembre 2025 ;
6°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 800 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- les visas de la décision attaquée sont lacunaires ;
- la décision attaquée a été adoptée sous la présidence d’un autre membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et signé par le président ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise sans la tenue de l’entretien obligatoire ;
- un délai de moins de 24 heures lui a été laissé pour consulter son dossier ;
- l’entretien n’a pas été tenu par l’autorité de nomination ;
- le droit à la présomption d’innocence n’a pas été respecté ;
- le respect du contradictoire et le droit à l’accès au dossier n’ont pas été respectés ;
- la décision attaquée ne repose sur aucune base légale ;
- les infractions reprochées ont été classées sans suite, ce qui révèle une absence de fondement à la décision du 9 juillet 2025 ;
- les manquements reprochés ne sont pas caractérisés ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2026 et le 5 février 2026, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 août 2025 sont irrecevables, cette décision ne faisant pas grief et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 10 février 2026, le premier président de la cour d’appel de Nouméa a désigné M. Luc Briand, conseiller à la cour d’appel de Nouméa, pour compléter la formation de jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pour son audience du 26 février 2026 à 8h00.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lepape, avocate de M. D…
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, contrôleur général du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels employé par le service départemental d’incendie et de secours du Var, a été détaché auprès de la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er avril 2020 afin d’occuper l’emploi de directeur de la sécurité civile et de la gestion des risques de la Nouvelle-Calédonie pour une période de trois ans, renouvelée pour la même durée à compter du 1er avril 2023 par l’arrêté n° 2023-657/GNC du 29 mars 2023 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. A la suite d’un signalement effectué au procureur de la République du tribunal de première instance de Nouméa en application de l’article 40 du code de procédure pénale, un audit interne de la direction a été réalisé entre les mois de mars et mai 2025 ayant conclu à l’existence de divers dysfonctionnements ou irrégularités imputables en grande partie à M. D…, et notamment l’édiction d’ordres de mission fictifs à l’égard de sa conjointe ou le non-respect de procédures en matière comptable. L’intéressé a par ailleurs été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une période de quatre mois par un arrêté du 20 mars 2025 du président du gouvernement. Par un nouvel arrêté du 9 juillet 2025, le président du gouvernement a mis fin à ses fonctions et par un courrier du 21 août 2025, l’a informé qu’il avait sollicité la fin de son détachement auprès de son administration d’origine, que le versement de sa rémunération avait cessé à compter du 15 juillet 2025, et que conformément à l’arrêté n° 84-531/CG du 23 octobre 1984, il ne pouvait plus prétendre en raison de la fin de ses fonctions au maintien du bénéfice du logement administratif qu’il occupait, en lui précisant que le logement devrait être libéré le 15 septembre 2025 et en l’invitant à prendre les dispositions nécessaires à cet effet. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 21 août 2025 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, tirée de ce qu’il s’agit d’une décision ne faisant pas grief :
2. Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été exposé au point 1, le courrier du 21 août 2025 du président du gouvernement de la Nouvelle Calédonie informe M. D… que la fin de son détachement a été sollicitée auprès de son administration d’origine, que le versement de sa rémunération a cessé à compter du 15 juillet 2025, et que, conformément à l’arrêté n° 84-531/CG du 23 octobre 1984 portant réglementation des conditions d’attribution et d’occupation des logements administratifs et fixant les taux des redevances d’occupation, il ne peut plus prétendre, en raison de la fin de ses fonctions, au maintien du bénéfice du logement administratif qu’il occupait, en lui précisant que ce logement doit être libéré le 15 septembre 2025 et en l’invitant à prendre les dispositions nécessaires à cet effet. Ce courrier présente ainsi, compte tenu de ses termes, un caractère purement informatif s’agissant de la demande de mettre fin à son détachement et de l’arrêt du versement de sa rémunération, et se borne à constater la situation créée par l’arrêté du 9 juillet 2025 mettant fin à ses fonctions s’agissant de la cessation de la mise à disposition d’un logement administratif quand bien même il est assorti d’une date de libération des lieux. Dès lors, il ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis fin aux fonctions du requérant en qualité de directeur de la sécurité civile et de la gestion des risques de la Nouvelle-Calédonie :
3. En premier lieu, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Dès lors la circonstance que l’arrêté attaqué ne porte pas le visa de la délibération relative à la fixation du nombre de membres du gouvernement, la délibération chargeant les membres du gouvernement d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteur de l’administration et les arrêtés constatant la prise de fonction du président et du vice-président du gouvernement, de l’arrêté d’organisation de la DGCGR sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, eu égard au caractère essentiellement révocable des fonctions de directeur général, l’acte de nomination dans ces fonctions n’a pas le caractère d’une décision créatrice de droits pour l’intéressé. Par suite, la décision par laquelle il y est mis fin n’est pas au nombre de celles dont la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 impose la motivation. En tout état de cause et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, qui vise les textes applicables, indique les manquements reprochés au requérant parmi lesquels le délit de favoritisme, le détournement de biens ou de fonds publics, le faux et usage de faux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 115 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie procèdent à l’élection du président et du vice-président « chargé d’assurer l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement du président ». L’article 122 de la même loi dispose que : « Les réunions du gouvernement sont présidées par le président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à défaut, par un membre du gouvernement désigné par le gouvernement. (…) » et l’article l28 que : « Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante./ (…) Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement chargés d’en contrôler l’exécution. En cas d’absence ou d’empêchement d’un de ses membres, le président du gouvernement peut, en cas d’urgence, désigner un autre membre, en accord avec le groupe d’élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu, aux fins de contresigner les arrêtés mentionnés à l’alinéa précédent. (…) ».
6. Le requérant soutient que la décision attaquée a été adoptée sous la présidence d’un autre membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et signé par le président. En l’espèce, en application de ces dispositions, la décision attaquée a été adoptée le 9 juillet 2025 sous la présidence de M. A…, en présence, par visioconférence, du président du gouvernement, en application de l’article 7 du règlement intérieur du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La décision a été ensuite signée par le président du gouvernement à son retour sur le territoire. Par suite, l’élaboration de l’acte attaqué n’a pas été réalisée en méconnaissance de l’article précité de la loi organique modifiée du 19 mars 1999.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 132 de la loi organique susvisée : « Le gouvernement nomme son secrétaire général, les directeurs, chefs de service, directeurs d’offices, directeurs d’établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, et les représentants de la Nouvelle-Calédonie auprès des offices, établissements publics et sociétés. Il met fin à leurs fonctions. ». L’article 134 de la même loi dispose que le président du gouvernement dirige l’administration de la Nouvelle-Calédonie et nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de l’article 132. Aux termes de l’article 11 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie : « Sauf accord des deux parties, il ne peut être mis fin aux fonctions des agents fonctionnaires occupant les emplois mentionnés aux articles 2 et 3 de la présente délibération qu’après un délai de six mois suivant leur nomination dans l’emploi. La fin des fonctions de ces agents est précédée d’un entretien entre l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant et l’intéressé et fait l’objet d’une information, selon les cas, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de l’assemblée de province, du conseil municipal, du conseil d’administration ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant cette information. Ces dispositions ne sont pas applicables aux agents occupant l’un des postes des emplois énumérés à l’article 132 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée. » Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne prévoient un délai minimum entre la date à laquelle un agent occupant un emploi à la décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est informé de sa convocation à un entretien préalable à une fin de fonction et la tenue de cet entretien, pourvu que ce délai soit raisonnable.
8. En l’espèce, et en tout état de cause, M. D…, qui se trouvait alors hors du territoire, a été convoqué par un courrier du 10 juin 2025 pour un entretien le 17 juin 2025, notifié par courrier électronique adressé à son avocat et à son adresse personnelle, le 10 juin 2025 et, par voie d’huissier, le 12 juin 2025. Le 16 juin 2025, le requérant a sollicité le report de cet entretien. Une nouvelle convocation a été adressée le 18 juin 2025 pour un entretien le 2 juillet 2025, qui a été également déclinée. Le courrier de convocation à cet entretien était suffisamment précis pour ne pas laisser d’équivoque quant à son objet, relatif à la fin de fonctions de l’intéressé. Par suite, le requérant, qui n’a, en tout état de cause, pas été privé d’une garantie, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
9. En cinquième lieu, le requérant soutient que, par la décision attaquée, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a porté atteinte à la présomption d’innocence dès lors qu’au jour de la décision attaquée, il n’avait été ni convoqué ni entendu par les services de police. La décision attaquée étant fondée sur une perte de confiance, comme indiqué aux points 13 et 14, elle ne constitue pas une atteinte à la présomption d’innocence, en raison de l’indépendance de ces deux procédures. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
10. En sixième lieu, la décision litigieuse constitue une mesure prise en considération de la personne. Dès lors, M. D… devait être préalablement mis à même de demander en temps utile la communication de son dossier afin de pouvoir, le cas échéant, faire connaître à l’autorité compétente ses observations sur la mesure envisagée, conformément aux prescriptions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 applicable à tout agent public. Si le requérant soutient qu’il n’a pas été en mesure d’accéder à son dossier administratif, il ressort toutefois des pièces du dossier que son avocate a été invitée, sans réponse de sa part, à plusieurs reprises à convenir d’un rendez-vous avec l’administration. Si l’avocate s’est manifestée le 9 juin 2025, à 15h56, pour une communication le lendemain à 10 heures, il ne peut être reproché à l’administration, dans les circonstances de l’espèce, de n’avoir pas été en mesure d’y donner une suite favorable dans de telles conditions rapprochées. Par suite, M. D… qui a ainsi été mis à même, en temps utile, de demander la communication de son dossier et de faire connaître à l’autorité compétente ses observations sur la mesure envisagée, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise selon une procédure irrégulière.
11. En septième lieu, en vertu des dispositions précitées, au point 7 du présent jugement, de l’article 132 de la loi organique, le gouvernement met fin aux fonctions des directeurs des services de la Nouvelle-Calédonie. Par suite, le requérant ne saurait être fondé à soutenir que la décision attaquée serait dénuée de fondement légal.
12. En huitième lieu, le classement sans suite des infractions pénales reprochées au requérant étant intervenu postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, M. D… ne saurait utilement se fonder sur ce moyen au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée. En tout état de cause, en vertu de l’indépendance des procédures le moyen invoqué ne saurait être accueilli.
13. En neuvième lieu, il peut être mis fin aux fonctions des agents occupant un des emplois prévus par les dispositions de l’article 132 précitées pour des motifs tirés de l’intérêt du service et eu égard à l’importance du rôle du directeur général et à la nature particulière des responsabilités qui lui incombent, le fait de se trouver placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part du gouvernement de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu’il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions.
14. En l’espèce, l’audit interne diligenté à la demande du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mettait en évidence l’édiction, de la part du requérant, d’ordres de mission fictifs à l’égard de sa conjointe et de certains agents de la direction ayant conduit à des versements indus de frais de déplacement, l’utilisation de fonds publics pour le paiement de factures personnelles, le non-respect par les agents de conditions liées à l’exercice de certaines fonctions (aptitude médicale, diplôme) et le non-respect des procédures comptables. Si le requérant conteste la réalité de ces manquements, il ne conteste pas la matérialité des irrégularités constatées et se borne essentiellement à soutenir qu’elles sont imputables à d’autres agents de la DSCGR ou à des agents sur lesquels il était dépourvu d’autorité. Il appartient toutefois du directeur général, en tant que supérieur hiérarchique, de s’assurer du respect des dispositions réglementaires et des procédures comptables applicables. L’audit conclut ainsi que : « le mode de gestion des ressources humaines mis en place (gestion des heures de récupération, gestion des vacations, gestion des absences, prise en charge des dépenses personnelles…) est critiquable. Dans certains cas, le mode de gestion s’émancipe des règles comptables financières sont difficilement appliquées par la DSCGR. Dans certains cas, des abus de prise en charge ont été observés. » Dans de telles conditions, eu égard au caractère essentiellement révocable de l’emploi tenu par le requérant, le motif retenu par l’auteur de la décision attaquée n’est pas entaché d’inexactitude. Enfin, s’agissant d’un emploi à la discrétion du gouvernement et dès lors que la décision n’est pas motivée par la manière générale de servir de l’intéressé mais par une rupture du lien de confiance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est inopérant.
15. En dernier lieu, et en tenant compte des faits énumérés au point précédent, M. D… n’établit pas, par ses seules allégations, que la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée ni qu’elle résulterait d’un détournement de pouvoir ou d’un détournement de procédure, le caractère essentiellement révocable de son emploi aurait en tout état de cause rendu superfétatoire la diligence d’un audit interne aux seules fins de mettre fin aux fonctions du requérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de réclamer les documents sollicités, outre le rapport d’audit interne au fondement de la décision attaquée et qui a fait l’objet d’une mesure d’instruction spécifique, que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de rétablir les accès aux messageries : frederic.marchileccia@gouv.nc et plateformes, et à son ordinateur sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Prieto, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. B…, magistrat judiciaire.
Rendu le 19 mars 2026.
Le conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
en application de l’article R. 222-22
du code de justice administrative,
SIGNĒ
G. Prieto
L’assesseur le plus ancien
SIGNĒ
F. Bozzi
La greffière,
SIGNĒ
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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