Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 septembre et le 27 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la maire de la commune de Poya de sa demande du 9 juillet 2025 visant à la rectification de son solde de tout compte en date du 16 mai 2025 et au versement des sommes découlant de ces rectifications ;
2°) d’annuler la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commune de Poya de lui communiquer les détails du calcul de son solde de tout compte en date du 16 mai 2025 ;
4°) d’enjoindre à la commune de Poya d’éditer un nouveau solde de tout compte révisé, comprenant, premièrement, les montants exacts des deux indemnités de précarité et compensatrice de congés sur le total brut annuel reconstitué entre novembre 2024 et mars 2025 sur la base indiciaire fixée par l’acte d’engagement, avant comme après novembre 2024 et durant les 12 derniers mois de son engagement, deuxièmement, le versement des 325 045 francs CFP brut retenus illégalement sur la base indiciaire contractuelle de l’intéressé à temps plein et son calcul légal, le rétablissement exact du droit aux congés payés calculés sur 15 jours et non 30 jours ;
5°) de condamner la commune de Poya à lui verser les sommes comprises dans le solde de tout compte rectifié ainsi qu’à l’application, sur ces sommes, du taux légal depuis le 30 avril 2025 jusqu’au jour du règlement effectif du solde de tout compte rectifié, en réparation du retard à lui verser un solde de tout compte exact ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Poya la somme de 10 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le solde tout compte communiqué le 16 mai 2025 ne comportait pas l’ensemble des bases de calcul permettant de justifier les montants indiqués ;
- le montant annuel brut de la rémunération est erroné en raison du non-respect de la valeur du point d’indice exclusivement fixée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
- le montant de l’indemnité de précarité est erroné par voie de conséquence de l’inexactitude du montant annuel brut de la rémunération ;
- l’indemnité compensatrice de congés payés est erronée par voie de conséquence de l’inexactitude du montant annuel brut de la rémunération ;
- l’indemnité compensatrice de congés payés non pris doit être calculée pour un reliquat de congés de 30 jours et non de 15 jours ;
- le montant effectivement versé ne correspond pas au montant communiqué dans le solde de tout compte ;
- son contrat ne pouvait être modifié sans son accord et il ne pouvait lui être imposé unilatéralement une diminution de sa rémunération.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre et le 13 novembre 2025, la commune de Poya conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle a été enregistrée avant même que ne soit née une décision de la commune de Poya à la suite du recours gracieux ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 ;
- l’arrêté n°1066 du 22 août 1953 ;
- l’arrêté n° 2023-1725/GNC du 12 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de M. B… et des représentantes de la commune de Poya.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement en date du 27 mars 2024, M. B… a été recruté par la commune de Poya pour exercer les fonctions de secrétaire général pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2024. Aux termes de ce contrat, la commune de Poya a transmis à M. B… un solde de tout compte le 16 mai 2025. Considérant que le montant du solde indiqué dans ce document était erroné, M. B… a saisi la maire de la commune de Poya d’un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la maire de la commune de Poya de sa demande du 9 juillet 2025 visant à la rectification de son solde de tout compte en date du 16 mai 2025 et au versement des sommes découlant de ces rectifications, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que la condamnation de la commune de Poya à lui verser les sommes comprises dans le solde de tout compte rectifié.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
En l’espèce, la commune de Poya fait valoir que le silence gardé sur la demande indemnitaire préalable de M. B… réceptionnée le 22 juillet 2025 a fait naitre une décision implicite de rejet le 22 septembre 2025 et que le requérant a saisi prématurément le tribunal le 10 septembre 2025 dès lors que la décision implicite de rejet ne doit pas intervenir avant le 22 septembre 2025. Cependant, la décision de rejet de sa réclamation préalable étant née en cours d’instance, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire : « Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux personnels des cadres de la Nouvelle-Calédonie organisés par arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du maire ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Les fonctionnaires en activité régis par le présent arrêté ont droit chaque année à un congé à la charge de la personne publique qui les emploie. / Les droits à congé mentionnés au premier alinéa du présent article sont égal à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, dans la limite de vingt-cinq jours par an (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 juillet 2023 portant majoration de traitement des agents publics territoriaux et communaux à compter du 1er juillet 2016 et à compter du 1er juillet 2023 : « Le traitement annuel défini à l’article 3 de l’arrêté n° 68-038/CG du 29 janvier 1968 modifié, afférent à l’indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixé à 5 679,46 € à compter du 1er juillet 2023 ».
Aux termes du premier paragraphe de l’article 15 de la délibération du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « I- lorsque l’agent contractuel a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice des congés annuels est proportionnelle au nombre de congés annuels dus et non pris ». Aux termes de l’article 41 de la même délibération : « Lorsqu’au terme de l’acte d’engagement conclu pour une durée déterminée, celui-ci n’est pas renouvelé, l’agent contractuel a le droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation ». Aux termes de l’article 42 de cette délibération : « I- L’indemnité de précarité est égale à 5 % de la rémunération totale brute versée à l’agent contractuel pendant la durée de l’acte d’engagement. / II- Lorsqu’il est mis fin de manière anticipée à l’acte d’engagement, l’indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle que l’agent contractuel aurait perçue jusqu’au terme de l’engagement ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que M. B… a été recruté par la commune de Poya à compter du 1er avril 2024 pour une durée d’un an renouvelable dans la limite de deux ans. Lors de son engagement contractuel, il a obtenu l’autorisation par anticipation, malgré un solde de congés encore insuffisant, de s’absenter 10 jours hors du territoire au mois d’août 2024 pour des congés, en contrepartie du retrait ultérieur de 10 jours de congés payés correspondant à 7 jours ouvrés entre le 1er et le 9 août 2024 et 3 jours ouvrés entre le 9 et le 19 août 2024. Ainsi, au 31 mars 2025, après validation des 10 jours d’autorisation d’absences et déduction du même nombre de jours de ses congés annuels, le reliquat de congés de M. B… était de 15 jours, ainsi que cela est précisé sur la solde de tout compte. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’il devait bénéficier d’un reliquat de 30 jours.
En deuxième lieu, s’agissant du montant annuel brut de la rémunération, et plus particulièrement de la somme de 325 045 francs CFP brut retenue sur la base indiciaire contractuelle de l’intéressé à temps plein, la commune fait valoir sans être contredite que, par une délibération n° 35/2024 en date du 27 septembre 2024, l’amplitude d’ouverture et de fonctionnement de la mairie a été modifiée de sorte que le temps de travail hebdomadaire des employés de la commune a diminué, évoluant de 39 heures à 35 heures, ainsi que cela est indiqué sur la feuille de calcul du 16 mai 2025 détaillant le solde de tout compte. Le montant de 325 045 francs CFP déduit de la rémunération annuelle de l’intéressé résulte de l’application de cette délibération aménageant les horaires de travail de tous les agents communaux. Dès lors, le montant annuel brut de la rémunération de M. B… a été calculé au regard de ce nouveau régime du temps de travail et non pas compte tenu d’une décision incompétemment prise par la maire de la commune de Poya visant à fixer une nouvelle valeur du point d’indice. Il ressort à cet égard du bulletin de salaire produit par le requérant que la valeur du point d’indice utilisée par la commune de Poya correspond à celle fixée par l’arrêté du 12 juillet 2023. Il s’ensuit que le montant annuel brut du salaire de M. B… estimé par la commune de Poya n’est entaché d’aucune erreur de droit et que, par voie de conséquence, il en est de même s’agissant du calcul de ses indemnités de précarité comme de l’indemnité compensatrice de congés payés.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir au soutien de sa requête tendant à l’annulation du solde de tout compte que sa rémunération, en qualité d’agent contractuel, ne pouvait faire l’objet d’une réduction sans son accord dès lors qu’il lui appartenait, s’il s’y estimait fondé, de contester les conséquences de la délibération n° 35/2024 du 27 septembre 2024 sur son traitement en faisant valoir auprès de la maire de la commune de Poya l’absence de modification de son contrat.
En quatrième lieu, M. B… soutient que le montant qui lui a été versé, de 692 300 francs CFP, ne correspond pas au montant du solde de tout compte qui lui a été notifié le 16 mai 2025, établi à une somme totale de « 702 971 francs CFP », et que le solde de tout compte qui lui est dû est en réalité d’un montant de 815 417 francs CFP résultant de l’addition des sommes expressément mentionnées de 432 965 francs CFP au titre des congés payés et de 382 452 francs CFP au titre de l’indemnité de précarité. Or, la commune ne justifie pas cette différence, et n’allègue pas ces deux dernières sommes seraient inexactes, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de M. B… sur ce point en lui accordant une indemnité d’un montant de 123 117 francs CFP correspondant à la différence entre le montant de 815 417 francs CFP dû et le montant de 692 300 francs CFP effectivement versé.
En dernier lieu, si M. B… demande la condamnation de la commune de Poya à lui verser une indemnité de retard, il ne se prévaut d’aucun préjudice spécifique résultant du versement tardif de son solde de tout compte.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 123 117 francs CFP.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Poya une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Poya est condamnée à verser à M. B… la somme de 123 117 francs CFP.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Poya.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
SIGNĒ
F. Bozzi
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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