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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 9 août 2005, n° 0300522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 0300522 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA POLYNESIE FRANCAISE
N° 0300522
SA FIUMARELLA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
c/
Polynésie française
M. POUPET
Président
M. LEVASSEUR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Rapporteur
Mme LUBRANO
Commissaire du gouvernement
Séance du 22 février 2005
Lecture le 9 août 2005 Le Tribunal administratif de
la Polynésie française
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 1er octobre 2003 sous le n° 0300522, la requête présentée pour la SA FIUMARELLA dont le siège est ZI de la Punaruu, XXX par Me Arcus Z, avocat au barreau de Papeete ; la société demande au tribunal :
— de lui accorder décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1998 et 1999 sous les articles 12 et 13 du rôle de la commune de Papeete, à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers au titre de l’année 1999 sous l’article 14 du rôle de la commune de Papeete, à la contribution de solidarité territoriale au titre des exercices 1998 et 1999 sous les articles 15 et 16 du rôle de la commune de Papeete, et enfin à l’impôt de la patente au titre des années 1998 à 2000 sous les articles 17 à 19 du rôle de la commune de Papeete ainsi que des pénalités y afférentes ;
— de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 330.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties dûment convoquées ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 22 février 2005 à laquelle siégeaient :
M. POUPET, président,
M. LEVASSEUR, premier conseiller,
Mme ROULAND, premier conseiller,
assistés de Mme GERMAIN, greffier en chef,
— le rapport de M. LEVASSEUR,
— les observations de Maître Z représentant la SA FIUMARELLA et de M. Y représentant le président de la Polynésie française,
— les conclusions de Mme LUBRANO, commissaire du gouvernement,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la procédure d’imposition :
S’agissant de la compétence de l’agent vérificateur :
Considérant qu’aux termes de l’article 411-1 du code des impôts issu de la délibération n° 83-198 du 15 décembre 1983 modifiée : «Les agents assermentés du service des contributions ont le pouvoir d’assurer le contrôle de l’ensemble des impôts et taxes dus par les contribuables (… » ;
Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article 74 de la constitution du 4 octobre 1958 dans sa rédaction alors en vigueur, selon lequel «les territoires d’outre-mer ont une organisation particulière, pour tenir compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts de la république. Les statuts des territoires d’outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent notamment les compétences de leurs institutions propres (…)», et qu’en vertu des dispositions combinées des articles 62 et 44 de la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977, l’assemblée territoriale était, par délégation, à la date d’adoption de la délibération n° 83-198 du 15 décembre 1983, compétente pour organiser le contrôle de l’ensemble des impôts ou taxes dues par les contribuables ; que cette compétence n’a été remise en cause ni par la loi organique du 12 avril 1996, ni par celle du 27 février 2004 qui constitue le statut actuel de la Polynésie française ; qu’elle a pu ainsi valablement attribuer les missions définies par les dispositions précitées de l’article 411-1 du code des impôts, dans sa version applicable lors de la procédure diligentée à l’encontre de la société requérante, aux agents du service des contributions ; que la circonstance, qu’en vertu de l’article 37 de la loi n°96-312 du 12 avril 1996, le président du gouvernement prend par arrêté les actes à caractère individuel nécessaires à l’application des réglementations territoriales, ne saurait faire obstacle à la compétence des agents du service des contributions dès lors, qu’ainsi qu’il vient d’être dit, ladite loi organique réserve notamment à l’assemblée de la Polynésie l’organisation de la mission du contrôle des impôts ; qu’en application de l’article 27 de la loi statutaire qui prévoit que le conseil des ministres fixe les règles applicables à l’organisation des services territoriaux, l’arrêté n°127/CM du 26 janvier 1998 a réorganisé le service des contributions en reprenant notamment au nombre de ses missions celle qui lui est conférée par l’assemblée du territoire en matière de contrôle sur pièces et de vérifications de comptabilité ; que, dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les agents du service des contributions doivent être titulaires d’une délégation spécifique de la part du chef du gouvernement de la Polynésie française ; qu’il résulte par ailleurs de l’instruction, que l’agent qui a conduit la procédure de redressement à l’encontre de la SA FIUMARELLA, et dont la mission était limitée au seul contrôle des impôts dus par celle-ci, a, d’une part, été régulièrement nommé par arrêté, en date du 3 février 1987, du ministre de l’emploi, du logement et de la fonction publique en qualité de contrôleur des impôts au service des contributions, et d’autre part, était régulièrement assermenté auprès du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions du code des impôts relatives au contrôle des impôts que la procédure de redressement a été définie par l’assemblée territoriale en utilisant le terme générique d'«administration» lequel doit être interprété comme recouvrant l’ensemble des agents du service des contributions ; qu’ainsi qu’il vient d’être dit la compétence matérielle des agents du service des contributions résulte de leur affectation régulière dans ce service ; que, par suite, la SA FIUMARELLA ne peut utilement invoquer la circonstance qu’aucun article du code des impôts ne donne compétence aux agents du territoire pour signer les lettres d’avis de vérification ou de redressement, actes relevant de la mission générale de contrôle des impôts et ne constituant pas, contrairement à ce que soutient le requérant, des actes d’établissement de l’impôt revêtant seuls le caractère de décisions exécutoires ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence des agents du territoire et du contrôleur des impôts qui a dirigé la procédure de vérification doit être rejeté ;
S’agissant de l’exception d’illégalité dirigée contre la délibération n° 83-198 du 15 décembre 1983 de l’assemblée territoriale portant modification et complétant le code des impôts :
Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que la vérification de comptabilité aboutit à la prise de connaissance des relations commerciales ou bancaires protégées par la loi de sorte que les dispositions du code pénal concernant le secret professionnel ne seraient pas respectés, il ne résulte cependant pas de l’instruction que, lors de la vérification de sa comptabilité, l’administration a fait usage de son droit de communication auprès d’organismes ou de personnes soumis au secret professionnel ; que, dès lors le moyen susanalysé doit être rejeté comme inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’en donnant compétence au territoire de la Polynésie française pour la détermination des impôts et de la procédure d’imposition, la loi organique statutaire a, implicitement mais nécessairement, permis au territoire, pour exercer un contrôle sur les déclarations des contribuables, d’autoriser les agents du service des contributions à accéder à certaines informations couvertes par le secret professionnel ; qu’ainsi, conformément à la convention européenne de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe de l’impôt ainsi que celui de la procédure d’imposition doivent être regardés comme ayant été instaurés par la loi ;
Considérant, en troisième lieu, que les agents chargés de vérifier les impositions des assujettis ne sont pas soumis au contrôle des juridictions commerciales ; que l’administration des contributions doit, le cas échéant, justifier de la régularité des opérations de vérification, notamment au regard des secrets protégés par la loi, devant le juge de l’impôt ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les agents du service des contributions disposeraient de davantage de pouvoirs que ceux qui sont confiés au juge par le code du commerce est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SA FIUMARELLA n’est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement à l’issue d’une procédure irrégulière ;
Sur le bien fondé des impositions :
S’agissant des amortissements :
Considérant qu’aux termes de l’article 118-7 du code des impôts : « Dans le système linéaire, l’amortissement annuel à prélever sur les résultats de chaque exercice est calculé en appliquant au prix de revient le taux correspondant à la durée probable d’utilisation de l’élément. / La durée normale d’utilisation est elle-même déterminée d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation. / Les taux habituels sont…. – matériel 10 à 15% – outillage 10 à 20 %…» et l’article 118-4 précise : « Sur les biens amortissable usagés repris dans le bilan du premier exercice imposable, les entreprises sont autorisées à pratiquer un amortissement en fonction de la durée probable résiduelle d’utilisation de chaque bien… » ;
Considérant qu’eu égard aux usages de la nature de l’exploitation de la SA FIUMARELLA et à la durée probable résiduelle de l’utilisation des biens à amortir, la société requérante est fondée à soutenir que le taux de l’amortissement de la grue Potain acquise d’occasion le 30 novembre 1996 et dont la première mise en service remonte à 1988 doit être fixé à 20%, et que celui de la centrale à béton, achetée d’occasion le 31 octobre 1997 et dont la première mise en service date de 1988, comme celui du groupe électrogène Mollard, acquis d’occasion le 30 juin 1997, doivent être fixés à 33,33 % ;
Considérant en revanche qu’en ramenant de 33,33 % à 20 % le taux de l’amortissement des étais achetés neufs l’administration s’est conformée aux dispositions précitées de l’article 118-7 du code des impôts dans sa rédaction antérieure au 5 décembre 2002 et que la société requérante ne justifie pas que le taux usuel de 20 % serait insuffisant ;
S’agissant des crédits d’impôt :
Considérant qu’aux termes de l’article 115-1-1 du code des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés bénéficient d’un crédit d’impôt pour tout financement égal ou supérieur à 10 millions de francs dans un projet de construction immobilière, à l’exception des projets à vocation hôteliers…. Sont considérés comme financements au sens du présent article : – les souscriptions d’action et de parts en numéraire, ou par apport de terrains affectés au projet dans la limite indiquée au premier alinéa, effectuées lors de la constitution ou de l’augmentation du capital de la société s’engageant à réaliser le projet ainsi que les souscriptions en numéraire par voie d’incorporation au capital des sommes laissées en compte courant à la disposition de ladite société… Ces avantages sont remis en cause, et l’impôt dont le crédit a été préalablement accordé devient immédiatement exigible, nonobstant le cas échéant l’expiration des délais de prescription, dans les circonstances suivantes : – non respect des conditions prévues par les dispositions du présent article… » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions mêmes de l’article 115-1-1 du code des impôts qu’un crédit d’impôt initialement accordé peut être remis en cause dans les conditions prévues par cet article alors même que les délais généraux de prescription sont expirés ;
Considérant, en deuxième lieu, que 16 décembre 1999, la SA FIUMARELLA a souscrit une augmentation de capital de la SCI Hei Manu pour un montant de 70.000.000 F CFP et qu’elle a bénéficié à ce titre d’un crédit d’impôt de 21.000.000 F CFP ; que, cependant, l’administration a remis en cause ledit crédit en estimant que la construction était achevée, la SCI Hei Manu ayant demandé un certificat de conformité dès le 6 décembre 1999 ; que la société requérante fait valoir qu’il y a lieu de prendre en compte la date de délivrance du certificat de conformité, le 24 décembre 1999, laquelle est postérieure aux opérations de financement au titre desquelles elle avait obtenu le crédit litigieux ;
Considérant que les dispositions précitées de l’article 115-1-1 du code des impôts ont pour objet d’inciter les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés à financer des projets de construction immobilière ; que, par suite, le crédit d’impôt ainsi institué ne trouve pas à s’appliquer pour une construction déjà matériellement achevée, alors même que le certificat de conformité n’aurait pas été délivré ; que la SA FIUMARELLA n’apporte aucune justification de ce qu’à la date du 16 décembre 1999, la construction pour laquelle elle avait obtenu un crédit était encore en l’état de projet ; que, par suite, sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit invoquée par l’administration, il a y lieu de rejeter les conclusions de la SA FIUMARELLA relatives à la remise en cause du crédit d’impôt qu’elle avait obtenu en raison du financement de la SCI Hei Manu ;
Considérant, en troisième lieu, que le 23 décembre 1997, la SA FIUMARELLA a souscrit une augmentation de capital de la SCI Farnham Tahiti pour un montant de 80.000.000 F CFP et a bénéficié à cet titre d’un crédit d’impôt de 32.000.000 F CFP ; que, le même jour, la SCI Farnham Tahiti a consenti à la SA FIUMARELLA un prêt d’un même montant de 80.000.000 F CFP en échange d’une simple reconnaissance de dette ; qu’un tel dispositif financier, qui ne répond pas à l’objectif d’incitation au financement effectif de projets immobiliers recherché par la Polynésie française, ne saurait être regardé comme constituant le financement d’un projet de construction immobilière au sens des dispositions de l’article 115-1-2 du code des impôts ; que les conclusions de la société requérante relative à la remise en cause du crédit d’impôt litigieux doivent ainsi être rejetées ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SA FIUMARELLA est fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration partielle dans ses résultats des dotations aux amortissements relatifs à la grue Potain, au groupe électrogène Mollard et à la centrale béton et qu’il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de sa requête ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la Polynésie française à payer à SA FIUMARELLA la somme de 100.000 F CFP qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt assigné à la SA FIUMARELLA est réduite des sommes réintégrées par l’administration dans ses résultats fiscaux au titre des amortissements relatifs à la grue Potain, au groupe électrogène Mollard et à la centrale béton.
Article 2 : La SA FIUMARELLA est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : La Polynésie française versera à la SA FIUMARELLA la somme de 100.000 F CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SA FIUMARELLA est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA FIUMARELLA, au président de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Lu en séance publique le 9 août 2005
Le président, Le conseiller-rapporteur, Le greffier en chef,
XXX
Cnij : 19-04-01-04 Contributions et taxes – Impôts sur les sociétés – crédit d’impôt
19-04-02-01-04-03 Contributions et taxes – Impôts sur les sociétés – amortissements
VISAS / REQUÊTE n° 0300552
La société fait valoir que, s’agissant des taux d’amortissement, l’administration n’a pas tenu compte de la circonstance que les biens amortis ont été acquis d’occasion et que leur amortissement est nécessairement plus rapide ; qu’ainsi, la grue Potain doit être amortie en cinq ans, la centrale à béton et le groupe électrogène Mollard en trois ans ; que les étais doivent être comptabilisés en charge ; que les bétonnières doivent être amorties en trois ans ; que, s’agissant de la remise en cause des crédits d’impôt, les investissements réalisés dans la SCI Hei Manu sont éligibles dès lors que le financement est intervenu avant les dates de délivrance du certificat de conformité et de réception des travaux ; que, pour ce qui est des investissements réalisés dans la SCI Farnham Tahiti, il est conforme aux dispositions du code des impôts que le financement par augmentation de capital de la société soit réalisé grâce à un prêt de cette même société ; que cette interprétation a été formellement admise par l’administration dans un courrier du 24 septembre 1997 ; que, sur la procédure d’imposition, l’article 412-1 du code des impôts issu de la délibération 83-198 est illégal en ce qu’un agent des impôts ne saurait avoir davantage de pouvoirs que ceux qui sont accordés au juge par l’article L. 123-23 du code de commerce ; que ces dispositions violent la protection du secret professionnel ; que les agents du service des contributions n’ont pas compétence pour signer des actes au nom du territoire de la Polynésie française ; que M. A X ne dispose personnellement ni d’une délégation de signature, ni d’une délégation de pouvoir ; que la délibération n° 183-97 méconnaît les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu, enregistré le 8 avril 2004, le mémoire en défense présenté par le président de la Polynésie française qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que s’agissant des taux d’amortissement, il n’y a pas lieu de distinguer suivant que les biens sont achetés neufs ou d’occasion, ni de se référer aux plans initiaux d’amortissement ;qu’une durée d’amortissement doit être identique pour une même catégorie de biens utilisés dans des conditions similaires ; que les étais ne peuvent être comptabilisés en charges dès lors qu’ils avaient antérieurement été considérés par la société requérante comme des investissements et que la modification des dispositions de l’article 118-7 du code des impôts dont elle se prévaut ne saurait avoir un effet rétroactif ; que l’opération de financement dont se prévaut la SA FIUMARELLA pour bénéficier d’un crédit d’impôt ne peut être retenue dès lors qu’elle ne répond ni à un besoin de financement du promoteur, ni a une capacité de financement de la société requérante ; qu’en outre, l’opération ne s’est traduite par aucune augmentation de l’actif de la SCI Farnham ; que la lettre du 24 septembre 1999 dont fait état la société requérante ne peut être regardée comme une prise d e position formelle de l’administration dès lors qu’elle ne se rapporte pas précisément à la situation de la SA FIUMARELLA ; que les contribuables ne peuvent, en Polynésie française, opposer à l’administration fiscale sa propre doctrine ; qu’en tant que de besoin, la Polynésie française demande au tribunal une substitution de base légale sur le fondement de l’abus de droit ; qu’en ce qui concerne l’investissement réalisé dans la SCI Hei Manu, celui-ci est postérieur à la demande de certificat de conformité signifiant que le promoteur considère le projet comme achevé ; qu’en tant que de besoin, la Polynésie française demande au tribunal une substitution de base légale sur le fondement de l’abus de droit ; que, sur la procédure d’imposition, que l’exception d’illégalité de la délibération 83-198 du 15 décembre 1983 doit être écartée dés lors qu’il n’y a pas matière à comparer les pouvoirs des juges et des agents de l’administration fiscale et que le droit de contrôle de l’administration fiscale découle de la loi organique qui a ainsi autorisé les agents assermentés à connaître de certaines informations couvertes par le secret ; que l’exception d’illégalité de la délibération du 15 décembre 1983 au regard du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondée et procède d’une erreur d’interprétation de la loi statutaire ; que la loi organique du 12 avril 1996 attribue au territoire de la Polynésie française la compétence pour fixer la procédure fiscale ; que les agents du service des contributions tiennent des articles 411-1 et 421-1 du code des impôts le pouvoir de procéder aux vérifications et actes de procédure nécessaires au contrôle fiscal ; qu’il n’est pas nécessaire d’accorder une délégation à ces agents, qui sont directement investis du pouvoir d’assurer le contrôle de l’impôt ; que M. X, qui a régulièrement prêté serment, est donc habilité à opérer le contrôle et à signer seul les pièces de procédure ;
Vu, enregistré le 28 mai 2004, le mémoire présenté pour la SA FIUMARELLA qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; elle fait, en outre, valoir que s’agissant des investissements réalisés dans la SCI Farnham Tahiti, aucun redressement n’est possible en raison de la prescription instituée par l’article 451-1 du code des impôts ;
Vu, enregistré le 2 juillet 2004, le mémoire présenté pour la SA FIUMARELLA qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens
Vu, enregistré le 6 juillet 2004, le mémoire présenté par le président de la Polynésie française qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il fait en outre valoir qu’en application des dispositions de l’article 115-1-1 du code des impôts, le crédit d’impôt peut être remis en cause par l’administration nonobstant les délais de prescription ; qu’en outre, le délai de reprise ne porte pas sur les l’exercice 1997, année de réalisation du financement, mais sur les exercices vérifiés 1998 et 1999 qui n’étaient pas prescrits ;
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Textes cités dans la décision
- Loi n°96-312 du 12 avril 1996
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n°96-313 du 12 avril 1996
- Loi n° 2004-193 du 27 février 2004
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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