Annulation 10 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2009, n° 0808838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 0808838 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 0808838
___________
M. Y X
___________
M. Buisson
Rapporteur
___________
M. Lamy
Rapporteur public
___________
Audience du 26 novembre 2009
Lecture du 10 décembre 2009
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(4e chambre)
26-06-01-02-02
C
Vu, en date du 15 septembre 2009, l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête n° 0808838 au Tribunal administratif de Montreuil ;
Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée par M. Y X, demeurant XXX, à XXX ; M. X demande au tribunal d’annuler la décision en date du 8 juillet 2008 par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale a refusé de lui communiquer le relevé des notes obtenues au concours interne d’attaché territorial de la session 2007 auquel il a été admis ;
Il soutient que le centre national de gestion de la fonction publique territoriale a commis une erreur de droit dès lors qu’il a refusé de lui communiquer ses notes alors que la commission d’accès aux documents administratif saisie par ses soins avait émis un avis favorable à cette communication ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2009, présenté par le président du centre national de la fonction publique territoriale, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu’il n’y a pas eu de refus de communication dès lors que les notes sont communiquées aux candidats soit, immédiatement, lorsqu’ils fournissent un arrêté de titularisation, renoncent au concours ou ne sollicitent pas le renouvellement d’inscription sur la liste d’aptitude, soit, au plus tard, dès leur radiation de la liste d’aptitude ; que le requérant ne peut démontrer un préjudice lié à l’absence de notification immédiate ; que la communication des notes est différée pour respecter le principe de la liste d’aptitude établie par ordre alphabétique ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2009, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Il ajoute que le refus de communication est établi dès lors que le centre national de la fonction publique territoriale a conditionné la communication à la transmission préalable d’un arrêté de titularisation ; que le principe d’une liste d’aptitude établie par ordre alphabétique ne fait pas obstacle à la transmission des notes obtenues au concours ; que le délai de production du mémoire en défense a été dépassé ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2009, présenté par le président du centre national de la fonction publique territoriale, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2009, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 11 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 novembre 2009 :
— le rapport de M. Buisson, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X a été admis au concours interne d’attaché territorial au titre de la session 2007 ; qu’il a demandé à plusieurs reprises au centre national de la fonction publique territoriale de lui communiquer le relevé des notes qu’il a obtenues à cette épreuve ; que la commission d’accès aux documents administratifs a été saisie par le requérant et a donné un avis favorable à cette communication le 6 juin 2008 ; que le centre national de la fonction publique territoriale à confirmé par courrier en date du 8 juillet 2008 le caractère communicable de plein droit des notes demandées tout en subordonnant cette communication à la transmission préalable, par M. X, d’une copie de son arrêté de nomination ou de la notification de sa radiation d’inscription de la liste d’aptitude ; que le courrier précité doit être regardé comme une décision de refus de communication ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif social et fiscal : « (…) Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public, dans le cadre de leur mission de service public. » ; qu’aux termes de l’article 2 de la loi précitée : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 de la loi précitée : « (…) Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : (…) portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ; et qu’aux termes de l’article 20 de la loi précitée : « La commission d’accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante. (…) /Elle émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du chapitre Ier (…) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux » ;
Considérant que la copie ou le relevé des notes d’un candidat à un examen ou à un concours détenu par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 constitue, au sens des dispositions combinées des articles 2 et 6 de cette loi, un document de caractère nominatif concernant ce candidat ; qu’en l’absence de toute difficulté d’identification du bénéficiaire de la demande de communication, le centre national de la fonction publique territoriale ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, subordonner la communication des notes de M. X à la remise préalable d’une copie de son arrêté de nomination ou de la notification de sa radiation d’inscription sur la liste d’aptitude ; que, dès lors, M. X avait droit à cette communication à laquelle ne faisait obstacle aucune des dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que par suite, la décision du centre national de la fonction publique territoriale est entachée d’une erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander au tribunal d’annuler la décision en date du 8 juillet 2008 par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale a refusé de lui communiquer le relevé des notes obtenues au concours interne d’attaché territorial au titre de la session 2007 ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 8 juillet 2008 du centre national de la fonction publique territoriale est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2009, à laquelle siégeaient :
M. Koster, président,
M. Buisson, premier conseiller,
M. Coutel, conseiller.
Lu en audience publique le 10 décembre 2009.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
L. Buisson P. Koster
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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