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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 févr. 2015, n° 1205549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1205549 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 15 octobre 2014, N° 372665 |
Sur les parties
| Parties : | les consorts Z |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°1205549
___________
CONSORTS Z
___________
M. A
Rapporteur
___________
M. Myara
Rapporteur Public
___________
Audience du 2 février 2015
Lecture du 23 février 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier,
(5e Chambre)
135-02-03-02-04-02
60-01
C
Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour M. B Z et Mmes Y et D Z, demeurant XXX à Prades-le-Lez (34730), par Me Audoin ; les consorts Z demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2012 du préfet de l’Hérault portant refus de se substituer au maire de Prades-le-Lez ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la commune de Prades-le-Lez le versement d’une somme de 300.000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault et au maire de Prades-le-Lez de procéder à l’enlèvement de deux emplacements de stationnement situés au droit de leur propriété, d’implanter deux sortes de panneaux de signalisation afin de clarifier la situation, et de prendre un arrêté imposant aux résidents de stationner exclusivement à l’intérieur de leurs parcelles ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la commune de Prades-le-Lez le versement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent :
1°) s’agissant de l’engagement de la responsabilité de l’Etat et de la commune de Prades-le-Lez sur le fondement de la responsabilité pour faute :
— que le refus du préfet de l’Hérault daté du 29 octobre 2012 n’est pas suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 12 avril 2000 ; que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle et administrative ; qu’il s’est cru à tort en situation de compétence liée ; que ce refus est illégal au regard des dispositions des articles L. 2215-1 et 2215-3 du code général des collectivités territoriales en ce que le préfet peut intervenir en lieu et place du maire ; qu’ainsi, le préfet de l’Hérault a méconnu ses pouvoirs de police ; qu’au regard de nombre d’alertes qu’ils ont émises, le refus du préfet est constitutif d’une faute lourde ;
— que les carences du maire, et par extension du préfet, dans l’exercice de ses pouvoirs de police sont fautives et engagent la responsabilité de la commune de Prades-le-Lez et de l’Etat ; que ces carences sont constituées, premièrement, par le refus d’assurer la sécurité publique, deuxièmement, par le refus d’assurer la tranquillité publique, troisièmement, par le refus d’assurer la circulation et le stationnement ;
— que le maire de Prades-le-Lez a méconnu les règles d’urbanisme, premièrement, au regard de l’article 12 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune applicable à la zone UD, deuxièmement, au regard de l’article 7 du plan local d’urbanisme dans ses dispositions relatives au stationnement, troisièmement, au regard de l’article 3 du plan local d’urbanisme relatif aux accès et voirie dans la zone UC, et plus particulièrement à la zone UC1 correspondant au lotissement et opérations d’ensemble plus dense ; que le maire aurait dû faire usage des pouvoirs conférés par l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
— que le maire de Prades-le-Lez a méconnu le code de la voirie routière et ses pouvoirs de conservation du domaine public routier, notamment les articles L. 111-1, L. 116-1, L. 141-2, et R. 116-2 du code de la voirie routière en ce que la création des emplacements en litige porte une atteinte irrémédiable au domaine public ; que les véhicules présents dans l’impasse sur la voirie sont assimilables à des constructions nouvelles empiétant sur l’alignement ;
— que le maire a méconnu les dispositions de l’article R. 37-1-7 du code de la route ;
— que le maire a méconnu les libertés fondamentales des requérants, et notamment le libre accès à la voie publique, la liberté d’aller et de venir, la libre disposition par un propriétaire d’un bien mobilier ou immobilier et le droit au respect de la vie privée ;
2°) s’agissant de l’engagement de la responsabilité de l’Etat et de la commune de Prades-le-Lez sur le fondement de la responsabilité sans faute :
— qu’ils subissent des dommages anormaux et spéciaux du fait de l’attitude de l’administration ; que le maire puis le préfet, alors qu’ils ont été avertis par les requérants et un député, ont laissé la situation s’envenimer ; que le maire a opposé un refus de principe à l’interdiction de stationnement alors que le médiateur de la République avait constaté le bien fondé de leurs prétentions ;
3°) que le lien de causalité entre les agissements dénoncés de l’administration et les dommages subis est certain ;
4°) qu’ils doivent être indemnisés des préjudices subis :
— que le préjudice matériel de Mme Z s’élève à 100.000 euros du fait des stationnements sauvages de véhicules à proximité immédiate de sa propriété ;
— que les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral des consorts Z s’élève à 200.000 euros ;
Vu le courrier daté du 29 octobre 2012 du préfet de l’Hérault ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté par la commune de Prades-le-Lez, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle fait valoir que la requête n’est pas fondée ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2014, présenté par M. et Mmes Z qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens qu’ils précisent ;
ils demandent en outre désormais :
— d’annuler la décision du maire de Prades-le-Lez du 13 juin 2012 portant matérialisation de deux emplacements de stationnement contre le mur de leur propriété ;
— d’enjoindre au préfet de l’Hérault et au maire de Prades-le-Lez, sous astreinte de 1.000 euros, premièrement, de faire disparaître les dommages et de tirer les conséquences des annulations, deuxièmement, de procéder, à titre préventif, à l’implantation d’un panneau d’interdiction de stationner des deux côtés de la voie en litige spécifiant la mise en fourrière sans préavis et d’un panneau de « parking réservé uniquement aux visiteurs » sur la place où ont été matérialisées trois autres places de stationnement, à l’édiction d’un arrêté préfectoral donnant habilitation aux gendarmes de Clapiers pour dresser procès-verbal d’infraction et faire procéder à la mise en fourrière des véhicules en infraction en cas d’indisponibilité de la police municipale de Prades-le-Lez, et à la prise en compte par le procureur de la République des photos apportant les preuves des infractions constituées en cas d’indisponibilité de la gendarmerie et de la police municipale, troisièmement, à titre répressif, de procéder à l’enlèvement des deux emplacements de stationnement situés au droit de leur propriété, contraindre les colotis, notamment des lots 54, et 59 à 63, à stationner à l’intérieur de leurs parcelles et contraindre les forces de l’ordre à dresser des procès-verbaux d’infraction, de procéder à la mise en fourrière des véhicules en infraction sous peine de sanctions disciplinaires et de condamner le préfet de l’Hérault et le maire de Prades-le-Lez en leur qualité de supérieurs hiérarchiques respectivement de l’autorité communale et de la police municipale ;
ils soutiennent en outre que le maire de Prades-le-Lez a commis un détournement de pouvoir en faveur des voisins fauteurs de troubles, notamment en matière d’application du POS ; que la matérialisation des deux emplacements au droit de leur propriété et l’empiètement illégal par des véhicules méconnaissent les règles d’urbanisme de la commune et le plan d’alignement en vigueur dans le lotissement et caractérisent une violation de l’interdiction générale de stationner sur la voie publique ; que ces mêmes emplacements qui ont réduit de manière considérable le passage caractérisent une méconnaissance des règles de sécurité ; que la situation rencontrée caractérise une violation de l’autorité de la chose jugée ; que le refus du maire de dresser des procès-verbaux de contravention est illégal en ce qu’il est tenu de poursuivre les contrevenants au regard des articles L. 160-1 et L. 480-1 du code de l’urbanisme ; que la réglementation d’urbanisme propre aux lotissements prédomine sur la législation en matière de circulation ;
Vu le mémoire, enregistré après la clôture d’instruction le 23 juillet 2014, présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2014, présenté par M. et Mmes Z ;
Vu la décision n° 372665 du Conseil d’Etat du 15 octobre 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2015 :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Myara, rapporteur public ;
— les observations de Me Audoin pour M. Z ;
— les observations de M. X pour la commune de Prades-le-Lez ;
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le maire de Prades-le-Lez a fait apposer en juin 2012 des marquages au sol afin de matérialiser trois emplacements de stationnement sur les voies publiques bordant le domicile de M. et Mmes Z situé dans le lotissement « XXX » ; que, par une ordonnance du 18 juillet 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a enjoint au maire de Prades-le-Lez de faire procéder à l’enlèvement des marquages au sol d’un des trois emplacements de stationnement situé face au portail d’entrée des requérants et de faire apposer au sol, en lieu et place, un marquage signalant une interdiction de stationner ; que l’exécution des prescriptions de cette ordonnance a été assurée par la commune de Prades-le-Lez le 25 juillet 2012, ainsi que l’a relevée la décision susvisée du Conseil d’Etat du 15 octobre 2014 ; que par deux courriers datés du 8 août 2012, les consorts Z ont demandé au préfet de l’Hérault, d’une part, de se substituer au maire de Prades-le-Lez pour procéder au retrait des deux emplacements de stationnement restants matérialisés, et d’autre part, à être indemnisés des préjudices qu’ils estiment avoir subis ; que par une décision du 29 octobre 2012, le préfet de l’Hérault a rejeté les demandes précitées ; que, dans le denier état de leurs écritures, les consorts Z demandent au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du maire de Prades-le-Lez portant matérialisation de deux emplacements de stationnement au droit de leur propriété en juin 2012 et la décision précitée du préfet de l’Hérault du 29 octobre 2012 en tant qu’elle porte refus dudit préfet d’exercer son pouvoir de substitution, et d’autre part, de condamner solidairement l’Etat et la commune de Prades-le-Lez au versement d’une somme de 300.000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de la décision du maire de Prades-le-Lez :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur du 21 décembre 2008 au 22 décembre 2014 applicable au litige : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend (…) l’enlèvement des encombrements (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les troubles de voisinage (…) qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2215-1 du même code : « La police municipale est assurée par le maire (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route dans sa version en vigueur du 30 décembre 2011 au 30 mai 2013 : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police (…) compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances (…) peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation (…). » ; qu’aux termes de l’article R. 417-10 du même code : « I. – Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. – Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons (…) ; 5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; (…) 7° Au droit des bouches d’incendie (…) ; / III.- Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; (…) ; / IV. Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. / V.- Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. » ; qu’aux termes de l’article L. 141-2 du code de la voirie routière : « Le maire exerce sur la voirie communale les attributions mentionnées aux 1° et 5° de l’article L. 122-19 du code des communes. » ; qu’aux termes de l’article R. 116-2 du même code : « Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public (…) ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. » ; qu’aux termes de l’article L. 2122-2 du même code : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. » ; qu’aux termes de l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. » ;
3. Considérant que comme il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que le maire de Prades-le-Lez a fait procéder à l’enlèvement du marquage au sol d’un des trois emplacements de stationnement en litige, en ce qu’il gênait la sortie du véhicules des requérants, et à son remplacement par un marquage signalant l’interdiction de stationner ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision du maire de Prades-le-Lez portant matérialisation de deux emplacements de stationnement au droit de la propriété des requérants n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée ;
4. Considérant qu’au regard de la largeur de la rue des Erables, et notamment de la largeur de 5,97 mètres de sa section en cul-de-sac qui laisse une largeur de 3,50 mètres pour le passage des véhicules en tenant compte de l’emplacement de stationnement qui s’y trouve matérialisé, il ressort des pièces du dossier que les emplacements litigieux, qui visent à clarifier le stationnement, n’empêchent ni M. et Mmes Z d’accéder à leur propriété, ni les véhicules, notamment ceux des services de secours, d’emprunter les voies correspondantes, ni les pompiers d’accéder à la borne incendie situé sur le trottoir ; qu’ainsi, la matérialisation par le maire de Prades-le-Lez des deux emplacements litigieux ne peut être regardée comme gênant la circulation publique au sens des dispositions précitées des articles L. 325-1 et R. 417-10 du code de la route ;
5. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la matérialisation au sol d’emplacements de stationnement sur le domaine public n’a ni pour objet, ni pour effet d’autoriser une occupation privative dudit domaine, au demeurant précaire et révocable par nature au regard des dispositions précitées des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aient été constatés un empiètement sur le domaine public routier ou un acte de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine et à justifier l’édiction d’une contravention de la cinquième classe prévue par les dispositions précitées de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que la matérialisation au sol des deux emplacements de stationnement litigieux ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, à l’ordre public, à la tranquillité publique, au libre accès à la voie publique de M. et Mmes Z, à leur liberté d’aller et de venir, à leur libre disposition en qualité de propriétaire d’un bien mobilier ou immobilier et à leur droit au respect de la vie privée, à méconnaître les dispositions précitées de l’article R. 417-10 du code de la route, notamment en ce que l’accès des pompiers à une bouche d’incendie serait empêché, à provoquer un empiétement irrégulier du domaine public routier communal en méconnaissance des obligations du maire d’en assurer la conservation résultant des dispositions combinées des articles L. 141-2 et R. 116-2 du code de la voirie routière, à méconnaître l’autorité de la chose jugée, et constitueraient ainsi une carence fautive du maire de Prades-le-Lez dans l’exercice de ses pouvoirs de police et révèleraient la commission d’un détournement de pouvoir par ce dernier ; que, dès lors, la totalité des moyens correspondants doivent être écartés ;
7. Considérant que la méconnaissance par le maire des prescriptions d’urbanisme applicables sur la commune alléguée par les requérants, notamment les prescriptions imposant la disposition d’un emplacement de stationnement sur leurs parcelles privées par les résidents du lotissement, est sans incidence sur la légalité de la décision du maire portant matérialisation d’emplacement de stationnement sur la voie publique qui relève de ses pouvoirs de police ;
S’agissant de la décision du préfet de l’Hérault :
8. Considérant qu’il ressort du courrier du 29 octobre 2012 du préfet de l’Hérault qu’il mentionne la demande présentée par les requérants datée du 8 août 2012 et qu’il indique que la décision du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier avait été entièrement exécutée et que la demande des requérants concernant différents marquages au sol portait sur des mesures de police relevant de la compétence exclusive du maire en application des dispositions des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que ces mentions ont permis à M. et Mmes Z de comprendre et de contester la décision du préfet de l’Hérault en tant qu’elle porte refus dudit préfet d’exercer son pouvoir de substitution ; qu’ainsi la décision attaquée du préfet de l’Hérault est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté ;
9. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault ne se serait pas livré à un examen réel et complet des demandes des requérants et des conséquences de sa décision portant refus d’exercer son pouvoir de substitution sur leurs situations personnelles et administratives, et que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser d’intervenir au regard des compétences exercées par le maire de Prades-le-Lez ; que par suite, les moyens tirés du défaut d’examen des demandes des requérants et de l’erreur de droit doivent être écartés ;
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; / (…) / 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, (…) prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées./ ( …) » ;
11. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les services de la direction départementale des territoires et de la mer ont pu constater à l’occasion d’un déplacement sur place que le maire de la commune de Prades-le-Lez avait, conformément aux prescriptions de l’ordonnance du 18 juillet 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, fait procéder à l’enlèvement du marquage au sol d’un emplacement de stationnement gênant la sortie du véhicule des requérants et à son remplacement par un marquage signalant l’interdiction de stationner ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que la police municipale de la commune de Prades-le-Lez refuse d’intervenir pour faire cesser les stationnements en infraction autour de leur habitation, notamment en dressant des procès-verbaux d’infraction, et produisent à ce titre de nombreuses photographies qu’ils ont prises et un constat d’huissier dressé le 14 juin 2012, ces éléments ne permettent d’établir ni les dates auxquelles les véhicules seraient en infraction, hors la date du 14 juin 2012 pour deux véhicules, ni la durée des infractions alléguées ; qu’au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intervention sur place des agents de la police municipale à la demande des requérants, et, lorsqu’elles étaient nécessaires, les invitations ou injonctions délivrées par les agents aux conducteurs ou propriétaires des véhicules aux fins de déplacer lesdits véhicules stationnés en dehors des emplacements prévus et gênant la circulation publique au sens des dispositions précitées des articles L. 325-1 et R. 417-10 du code de la route n’auraient pas permis de faire cesser les stationnements gênants et qu’ainsi l’absence de verbalisation ou de mise en fourrière des véhicules en infractions par la police municipale, en application des dispositions précitées des IV et V de l’article R. 417-10 du code de la route, serait constitutive d’une carence des services municipaux ;
13. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que la commune de Prades-le-Lez refuse d’intervenir afin de maintenir la tranquillité publique alors qu’ils subissent des incivilités de la part de leurs voisins, et produisent à ce titre un constat d’huissier dressé le 12 novembre 2013, il ressort des pièces du dossier qu’alors que la commune de Prades-le-Lez avait sollicité l’intervention d’un conciliateur de justice afin de faciliter les relations de voisinage au sein du lotissement, les consorts Z ont, par un courrier du 15 mai 2012, décliné la convocation au tribunal d’instance de Montpellier le 6 juin 2012 en invoquant des vices de forme tenant aux mentions portées sur l’enveloppe et dans le corps de la convocation et l’inutilité de la convocation ;
14. Considérant qu’au regard de ce qui a été dit précédemment, notamment sur les modalités d’intervention de la police municipale de Prades-le-Lez, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de la préfecture de l’Hérault aient constaté sur les voies publiques attenantes à la propriété des requérants des atteintes à la salubrité, à la sûreté et à la tranquillité publiques présentant une gravité telle qu’elles seraient constitutives d’une carence du maire de Prades-le-Lez dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police ; que dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de l’Hérault a refusé de mettre en œuvre le pouvoir de substitution que lui confèrent les dispositions précitées de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les consorts Z doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
S’agissant de la responsabilité pour faute :
16. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que ni le maire de Prades-le-Lez, ni le préfet de l’Hérault n’ont commis de faute de nature à engager la responsabilité respectivement de la commune et de l’Etat ;
S’agissant de la responsabilité sans faute :
17. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que la mise en place des deux emplacements de stationnement précédemment mentionnés causerait aux consorts Z des gênes ou des nuisances excédant celles que les riverains des voies publiques sont normalement tenus de supporter ; que par suite, la responsabilité sans faute de l’Etat et de la commune de Prades-le-Lez pour rupture d’égalité devant les charges publiques ne peut être engagée à leur égard ;
18. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par les consorts Z doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19 Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
20. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation de M. et Mmes Z n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault et au maire de Prades-le-Lez de réglementer le stationnement au droit de la propriété des requérants et de prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser les préjudices qu’ils estiment subir ; que par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les consorts Z doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que dès lors, les conclusions présentées à ce titre à l’encontre de l’Etat et de la commune de Prades-le-Lez par M. et Mmes Z doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des consorts Z une somme de 1.500 euros à verser à la commune de Prades-le-Lez au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par les consorts Z est rejetée.
Article 2 : Les consorts Z verseront une somme de 1.500 euros à la commune de Prades-le-Lez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Z, à Mme Y Z, à Melle D Z, à la commune de Prades-le-Lez et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 février 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Hardy, président,
M. Verguet, premier conseiller,
M. A, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 février 2015.
Le rapporteur, Le président,
D. A M. HARDY
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 23 février 2015
Le greffier,
XXX
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