Rejet 17 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 mai 2011, n° 0802245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 0802245 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’ORLÉANS
N°0802245
___________
DELTA ELECTRICAL AND ENGINEERING
XXX
___________
M. Makhlouf
Rapporteur
___________
Mme Baliteau
Rapporteur public
___________
Audience du 3 mai 2011
Lecture du 17 mai 2011
___________
ab
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Orléans
(3e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008, présentée pour la société DELTA ELECTRICAL AND ENGINEERING XXX dont le siège est XXX à XXX, élisant domicile chez son conseil, XXX, XXX à Neuilly-sur-Seine (92208), représentée par le président du conseil d’administration, venant aux droits de la société Delta France Springbok, par Me Picq du cabinet Landwell et Associés ; la société DELTA ELECTRICAL AND ENGINEERING XXX demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du complément d’impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle auxquels la société Delta France Springbok a été assujettie au titre de l’année 2002 en raison de la réintégration dans ses résultats d’une charge ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2008, présenté par le directeur en charge du contrôle fiscal Centre Auvergne ; le directeur en charge du contrôle fiscal Centre Auvergne conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision par laquelle le directeur en charge du contrôle fiscal Centre Auvergne a statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mai 2011 :
— le rapport de M. Makhlouf, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Baliteau, rapporteur public ;
Considérant que la société Delta France Springbok a cédé le 28 juin 2002 à la société SD Acquisition, devenue Burner Systems International, un fonds de commerce qu’elle avait acquis de la société Sourdillon, moyennant un prix de 13 865 575 euros, sous déduction des éléments du passif, évalués à 6 651 000 euros ; qu’après avoir effectué un contrôle sur pièces des déclarations de cette société, l’administration fiscale a remis en cause des charges exceptionnelles pour un montant de 1 578 000 euros, correspondant à la compensation du coût de dépollution envisagée d’un site de fabrication ; que, par proposition de rectification du 9 décembre 2005, le service lui a notifié ce redressement et, compte tenu du déficit fiscal déclaré qui s’élevait à 1 200 890 euros, l’a assujettie à des compléments d’impôts sur les sociétés et de contribution additionnelle, établis sur une base taxable de 377 110 euros ; que les droits, assortis de l’intérêts de retard, ont été mis en recouvrement, le 26 février 2007, pour un montant total de 160 548 euros ;
Considérant qu’aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net (…) » ; qu’aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d’œuvre (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions, applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu du I de l’article 209 du code général des impôts, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges supportées dans l’intérêt de l’entreprise ; qu’il appartient toujours au contribuable, quelle que soit la procédure d’imposition suivie, de justifier tant du montant des charges dont la déduction est demandée que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le vendeur et l’acquéreur ont convenu, par l’acte de cession du 28 juin 2002, dans son paragraphe 3.2 relatif aux engagements environnementaux, de réduire de 1 578 000 euros la fraction en numéraire du prix de cession pour tenir compte des engagements de l’acquéreur à exécuter, à compter de la date de cession, tous travaux de dépollution du site ainsi cédé ; qu’il résulte toutefois de ce même acte, d’une part, que cet engagement n’a concerné que d’éventuels travaux de dépollution qui pouvaient être rendus obligatoires par les autorités administratives compétentes et, d’autre part, que le coût de ces travaux n’était pas définitivement fixé et qu’il pouvait être révisé ultérieurement ; qu’ainsi, cette charge n’est ni justifiée dans son montant ni déductible ; que la société requérante, qui n’apporte pas la preuve que le vendeur, aux droits duquel elle vient, a supporté une charge effective au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2002, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré dans ses résultats le montant qu’elle a déduit ; que la circonstance que le service ait imposé entre les mains de la société Burner Systems International un produit d’égal montant est sans incidence sur le caractère déductible chez la cédante de cette compensation ;
Considérant que si la société requérante soutient que la société Delta France Springbok a inscrit en comptabilité la totalité du produit de la vente, elle ne justifie par aucun élément tiré de la comptabilité de la société cédante la correction de l’écriture de la charge déduite ;
Considérant que la société requérante ne peut se prévoir utilement de la doctrine administrative 4 C-131 du 30 octobre 1997 relative aux conditions de déduction des charges, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application en l’espèce ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société DELTA ELECTRICAL AND ENGINEERING XXX n’est pas fondée à demander la décharge du complément d’impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle auxquels la société Delta France Springbok a été assujettie au titre de l’année 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement à la société DELTA ELECTRIC AND ENGINEERING XXX de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DELTA ELECTRICAL AND ENGINEERING XXX est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme DELTA ELECTRICAL AND ENGINEERING XXX et au directeur en charge du contrôle fiscal Centre Auvergne.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Jeangirard-Dufal, président,
M. Makhlouf, premier conseiller,
Mme Caruana, conseiller,
Lu en audience publique le 17 mai 2011.
Le rapporteur, Le président,
Marc MAKHLOUF Claire JEANGIRARD-DUFAL
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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