Rejet 29 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 déc. 2011, n° 1001387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1001387 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°1001387
___________
M. Franz BONNEMAYRE
___________
M. Souteyrand
Rapporteur
___________
M. Cantié
Rapporteur public
___________
Audience du 15 décembre 2011
Lecture du 29 décembre 2011
___________
a-p
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier
(2e chambre)
19-02-02-02
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, référencée sous le numéro 1001387, présentée par M. Franz BONNEMAYRE, demeurant résidence « Hippocampe bât. B » 130, avenue de la Traînière, Le Grau-du-Roi (30240) ; M. BONNEMAYRE demande la réduction de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2003 ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu la décision en date du 18 janvier 2010 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon et du département de l’Hérault a statué sur la réclamation préalable ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2011 :
— le rapport de M. Souteyrand, rapporteur ;
— les conclusions de M. Cantié, rapporteur public ;
— et les observations de M. BONNEMAYRE ;
Considérant que M. BONNEMAYRE conteste la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l’année 2003, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en ce qu’elle procède de l’imposition des sommes qu’il a perçues de la société « Gaia Multimédia » ;
Sur la fin de non-recevoir, sans qu’il soit besoin de statuer sur le bien-fondé des impositions:
Considérant qu’aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième années suivant celle, selon le cas a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation » ; que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu au c) les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul ;
Considérant, en premier lieu, qu’il n’est pas contesté que la cotisation contestée ayant été mise en recouvrement le 31 octobre 2005, la réclamation que M. BONNEMAYRE a adressée le 20 juillet 2009 au service était en application du a) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que le jugement en date du 5 mars 2009, dont M. BONNEMAYRE se prévaut, par lequel le tribunal de grande instance de Cusset, constatant que la société « Gaia Multimédia » avait employé M. BONNEMAYRE, en qualité de salarié ou d’agent commercial sans le déclarer, a condamné d’une part, pénalement les dirigeants de la société et, d’autre part, cette dernière à réparer le préjudice du requérant, n’a pas eu d’influence sur le principe, le montant ou le régime de l’imposition en litige, la qualification fiscale des sommes perçues par M. BONNEMAYRE et leur classement dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que ce jugement ne saurait
donc constituer l’événement prévu au c) de l’article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales, de nature à rouvrir au profit du requérant le délai de réclamation ; que, par suite, la réclamation de M. BONNEMAYRE étant tardive, ses conclusions en décharge sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 741-3 du code de justice administrative : « Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d’une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l’action, pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit.(…)» ; que les « faits diffamatoires » dont M. BONNEMAYRE entend se prévaloir à l’appui de ses conclusions indemnitaires n’étant pas étrangers à la cause, il y a lieu pour le Tribunal de céans de se prononcer sur le mérite desdites conclusions;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le passage du mémoire enregistré le 17 novembre 2010, présenté par la directrice régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon et du département de l’Hérault, commençant par les mots « Quant aux « notes de frais produites » (…)«/nom>X » et se terminant par les mots « Elles ont pu être établies a posteriori pour les besoins de la procédure. Elles ne sauraient être considérées comme ayant force probante », présenterait un caractère diffamatoire ; que le préjudice de M. BONNEMAYRE n’étant pas établi, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. BONNEMAYRE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. BONNEMAYRE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Franz BONNEMAYRE et à la directrice régionale des finances publiques de Languedoc-Roussillon et du département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Bertinchant, président,
M. Souteyrand, premier conseiller,
M. Thévenet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
E. SOUTEYRAND M-C. BERTINCHANT
La greffière,
C. MARTIN
La République mande et ordonne à la ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte parole du gouvernement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 décembre 2011.
La greffière,
C. MARTIN
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