Annulation 1 décembre 2022
Rejet 11 septembre 2023
Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 1er déc. 2022, n° 2004520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2004520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète d’Indre-et-Loire sur sa demande d’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de lui attribuer une NBI et le supplément de pension correspondant à compter du 15 juin 2019 et d’assortir le montant alloué des intérêts au taux légal.
Elle soutient que :
— elle est éligible à l’attribution à la NBI au titre des fonctions qu’elle occupe ; l’administration n’a pas répondu à sa demande de communication de son arrêté d’affectation et, à défaut, elle a joint sa fiche de poste pour justifier des fonctions exercées ; la préfète d’Indre-et-Loire a interrogé plusieurs fois le ministre de l’intérieur et des outre-mer pour la révision de la cartographie des points NBI afin qu’elle puisse bénéficier de la NBI et n’a jamais obtenu de réponse ;
— l’insuffisance de crédits disponibles n’est un motif légitime de refus d’octroi de la NBI ;
— le refus qui lui est opposé porte atteinte au principe d’égalité.
La préfète d’Indre-et-Loire à qui la requête a été communiquée n’a pas produit malgré une mise en demeure adressée le 2 avril 2021.
Par ordonnance du 18 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 ;
— l’arrêté du 3 novembre 2017 modifié fixant la localisation des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans certains services du ministère de l’intérieur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, adjoint administratif de 2ème classe de catégorie C, a été affectée, à compter du 15 juin 2019, au guichet du bureau des étrangers à la préfecture d’Indre-et-Loire. Par courriel du 5 février 2020, elle a demandé l’octroi d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) à raison de l’exercice de ses fonctions à mi-temps d’accueil des mineurs non accompagnés (MNA). Il lui a été répondu le même jour par la cheffe du bureau du personnel de la préfecture que l’enveloppe budgétaire dédiée à la NBI était entièrement attribuée. Par courriel du 12 février 2020 la préfète lui a indiqué avoir demandé au ministère de l’intérieur que lui soit octroyé la NBI à hauteur, à l’instar de ses collègues, de 5 points. Mme C a renouvelé sa demande le 12 août 2020. La cheffe du bureau du personnel lui a indiqué le 13 août 2020 que le ministère n’avait pas répondu, malgré plusieurs relances. Mme C a saisi la secrétaire générale de la préfecture le 18 août 2020. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande d’attribution de la NBI.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ». L’article 1er du décret du 14 octobre 1991 instituant la NBI dans les services du ministère de l’intérieur et des outre-mer pour les fonctionnaires n’appartenant pas aux corps de la police nationale dispose : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l’intérieur n’appartenant pas aux corps de la police nationale et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». En application de l’article 2 de ce décret, le bénéfice du versement de la NBI est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du ministre de l’intérieur ». L’annexe dudit décret listant les fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement d’une nouvelle bonification indiciaire inclut les fonctions d’encadrement dans les bureaux des étrangers.
3. L’arrêté du 3 novembre 2017 modifié pris pour l’application des dispositions de l’article 4 du décret du 14 octobre 1991 précité, et fixant les conditions d’attribution de la NBI dans certains services du ministère de l’intérieur et des outre-mer, a arrêté le nombre de points d’indice attribués par département pour le bureau des étrangers, en fixant à 10 points par emploi le montant de la NBI, s’agissant des fonctions de guichet exercées par des agents de catégorie B ou C. L’arrêté du 3 novembre 2017 modifié inclut dans la liste des départements bénéficiaires le département de l’Indre-et-Loire.
4. Les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 14 octobre 1991 selon lesquelles la NBI peut être versée mensuellement « dans la limite des crédits disponibles » ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de dispenser l’administration du respect du principe d’égalité. En ce qui concerne la NBI, ce principe exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulière bénéficient de la même bonification.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
6. A l’appui de sa requête, Mme C soutient qu’elle exerce depuis le 15 juin 2019 à mi-temps des fonctions d’accueil de MNA dans un bureau chargé des étrangers. La requête susvisée a été communiquée à la préfète d’Indre-et-Loire qui a été mise en demeure de produire ses observations. Cette mise en demeure est restée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par Mme C ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la préfète d’Indre-et-Loire doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le poste d’accueil occupé par la requérante depuis le 15 juin 2019 dans un bureau chargé des étrangers ouvre droit à l’attribution d’une NBI de 10 points. Il résulte de ce qui précède que la requérante, au titre de sa mission à mi-temps sur un poste d’accueil des MNA a droit à 5 points de NBI.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet de la préfète d’Indre-et-Loire du 20 octobre 2020 est entachée d’erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme C a exercé pendant la période considérée les fonctions ouvrant droit au bénéfice de la NBI, que la préfète d’Indre-et-Loire verse à la requérante une NBI de 5 points, en raison de son travail à mi-temps et sous réserve de changement dans les conditions de faits, à compter du 15 juin 2019, et en tire les conséquences s’agissant de ses droits à la retraite, et d’assortir le montant alloué des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, date d’enregistrement de sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète d’Indre-et-Loire sur la demande d’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) présentée par Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète d’Indre-et-Loire d’attribuer à Mme C une NBI mensuelle de 5 points, et sous réserve de changement dans les conditions de faits, à compter du 15 juin 2019, et d’en tirer les conséquences s’agissant de ses droits à la retraite, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
M. Jaosidy, premier conseiller,
Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
Valérie B
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Lucie BARRUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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