Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2401636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. C…, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pigneira en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant péruvien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018. Il a fait l’objet d’une interpellation le 6 mars 2024 dans le cadre d’une vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du
7 mars 2024, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, à destination de son pays d’origine ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). ». De plus, le 3° de l’article L. 612-2 du même code prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. En vertu de l’article L. 612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
3. En l’espèce, il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet a reproduit les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a visé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a fait état des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… tels que son entrée irrégulière sur le territoire français en 2018, qu’il a été définitivement débouté de l’asile le 2 mai 2022, qu’il est célibataire, n’a pas d’enfant ni de membre de sa famille sur le territoire. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision portant refus de départ volontaire que le préfet a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est mentionné que M. A… ne peut justifier son entrée régulière sur le territoire français et qu’il s’oppose à son éloignement. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération tels que la durée de sa présence sur le territoire à compter de 2018, la consistance de ses liens avec la France notamment qu’il n’a pas d’emploi et qu’il n’a pas d’attache familiale sur le territoire dès lors que l’ensemble de sa famille réside dans son pays d’origine Dans ces conditions, le préfet de la Guyane a suffisamment motivé le principe et la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que c’est à tort que le préfet de la Guyane a retenu qu’il est célibataire, l’intéressé qui ne précise pas l’identité de sa concubine, n’établit ni la réalité ni l’ancienneté de cette relation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
6. M. A…, ressortissant péruvien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 alors âgé de trente-huit ans. Il a été débouté définitivement de l’asile le 2 mai 2022. En outre, s’il soutient vivre en concubinage, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la réalité et l’ancienneté de cette relation. Il n’est pas contesté que l’ensemble des membres de sa famille réside dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant aux conséquences sur sa vie personnelle doit également être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Guyane n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Ce moyen doit également être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Pigneira et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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