Confirmation 14 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 14 juin 2019, n° 17/22225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2017, N° 17/58935 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie KERNER-MENAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SCI DU 19 QUAI DE BOURBON c/ SA CABINET VASSILIADES, SAS CASTIN GILLES VILLARET, SAS FRANÇOIS CROUE -DAVID LANDAZ, Syndicat des copropriétaires 19-21 BOULEVARD SAINT GERMAIN, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 14 JUIN 2019
(n°221, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22225 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SQT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/58935
APPELANTE
SCI DU 19 QUAI DE BOURBON Agissant poursuites et diligences de sa Gérante domiciliée en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Michel VAUTHIER, avocat au Barreau de PARIS, toque : A 92
INTIMES
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’arche
[…]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
Syndicat des copropriétaires […] par son Syndic, la Société B C D, SAS au capital de 479.740 €, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 388 812 851, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
Assisté de Me Carele PLOUARD, avocat au barreau de PARUS , toque : E 1292
SAS B C D
[…]
[…]
N° SIRET : 388 812 851
Représentée par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869
Assistée de Me Anne HOZÉ du Cabinet CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R093
Assistée de Me DULAC substituant Me Sophie BILSKI CERVIER – SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 093
SAS G H -I J agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 432 51 3 2 16
Représentée par Me Z A, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée de Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G 706
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Thomas VASSEUR, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Denise FINSAC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Aymeric PINTIAU, Greffier.
La SCI du […] est propriétaire d’un appartement situé au 3e étage de l’immeuble du 19-21 boulevard Saint-Germain dans le 5e arrondissement de Paris.
A la suite d’infiltrations affectant les parties communes et certaines parties privatives de l’immeuble du 17, boulevard Saint-Germain et provenant potentiellement de l’immeuble du 19-21 dudit boulevard, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a été une première fois saisi par le syndicat des copropriétaires du 17, boulevard Saint-Germain et a rendu une ordonnance le 3 janvier 2017 décidant d’une expertise judiciaire commune au syndicat des copropriétaires du 19-21 boulevard Saint-Germain (ci-après le syndicat des copropriétaires).
Dans cette première ordonnance, le juge des référés avait mis hors de cause la SCI du […], à la demande de cette partie.
Au mois de février suivant, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI du […] devant le juge des référés afin que l’ordonnance du 3 janvier 2017 lui soit déclarée commune et opposable, le syndicat des copropriétaires exposant que cette partie s’était opposée à ce que l’expert judiciaire nommé puisse accéder à son appartement.
Par une nouvelle ordonnance du 20 avril 2017, le juge des référés a rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties dont la SCI du […] et la compagnie Axa France.
Par actes du 30 mai 2017, la SCI du […] a fait assigner la société B-C-D, en qualité de syndic de l’immeuble du 19-21, la société cabinet Vassillades, en qualité d’ancien syndic de cet immeuble, et la société G H I J, en qualité d’architecte de l’immeuble, afin de leur rendre communes les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 5 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette demande, en retenant notamment que l’expert nommé avait été chargé de rechercher la cause des désordres dans l’immeuble du 17, boulevard Saint-Germain et non pas dans celui du n° 19 du même boulevard.
L’expert désigné a remis son rapport le 6 octobre 2017.
Entre-temps, par actes des 19, 20 et 21 septembre 2017, la SCI du […] avait de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d’une demande tendant à étendre les opérations d’expertise à d’autres parties dont le cabinet Vassiliades, le cabinet B-C-D et le cabinet G-H I J.
Par ordonnance du 16 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
• constaté que la SCI du […] se désiste de ses demandes à l’égard de Mme X et de la SCI Soulages aux fins d’extinction de l’instance et déclaré le désistement d’instance parfait ;
• prononcé la mise hors de cause de la société Allianz France, de la Caisse de réassurance mutuelle agricole centre Atlantique, de M. Y et de la société GMF Assurances ;
• rejeté la demande de mise hors de cause du cabinet H-J, du cabinet B-C-D et du cabinet Vassiliades ;
• déclaré la SCI du […] recevable en sa demande d’expertise ;
• rejeté la demande d’expertise ;
• en conséquence, dit que la demande tendant à ordonner au syndicat des copropriétaires du 19-21 boulevard Saint-Germain de ne procéder à aucun travaux jusqu’à la première réunion d’expertise pour ne pas détruire d’éléments de preuve est devenue sans objet ;
• déclaré le cabinet Vassiliades irrecevable en sa demande de dommages-intérêts ;
• condamné la SCI du […] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 17 boulevard Saint-Germain, à la société Allianz France et à la Caisse de réassurance mutuelle agricole centre Atlantique chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la SCI du […] aux dépens ;
• rejeté le surplus des demandes ;
• rappelé que cette décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 5 décembre 2017, la SCI du […] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise, dit que la demande tendant à ordonner au syndicat des copropriétaires du 19-21 boulevard Saint-Germain de ne procéder à aucun travaux jusqu’à la première réunion d’expertise pour ne pas détruire d’éléments de preuve est devenue sans objet, l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises par la SCI du […] le 11 avril 2019, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile compte-tenu notamment de ce que ces conclusions, de quarante-et-une pages, comportent six pages de dispositif dont de nombreuses demandes de constat, et étant relevé que ces conclusions tendent pour l’essentiel à ce que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise ;
Vu les dernières conclusions remises par la société Axa France Iard le 3 avril 2019, dans lesquelles elle demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2017 ;
• confirmer que la SCI du […] est mal fondée en sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
• l’en débouter ;
• la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens avec distraction dans les conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises le 29 mars 2018, par le syndicat des copropriétaires 19-21 boulevard Saint-Germain qui demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
• condamner la SCI du […] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive ;
• condamner la SCI du […] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la SCI du […] aux entiers dépens dont le recouvrement s’opérera dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises le 29 mars 2018 par la société B-C-D qui demande à la cour de :
• débouter la SCI du […] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• confirmer l’ordonnance déféré en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise sollicitée par la
SCI du […] ;
A titre subsidiaire, si une mesure d’expertise devait être ordonnée :
• la mettre hors de cause ;
• condamner la SCI du […] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la SCI du […] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises le 26 juillet 2018 par la société G H I J qui demande à la cour de :
• déclarer la SCI du […] mal fondée ;
• l’en débouter ;
• la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros pour appel abusif ainsi que celle de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Z A, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a déclaré les conclusions de la société cabinet Vassillades irrecevables.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour fonder sa demande d’expertise, la SCI du […] indique notamment qu’elle ne pouvait pas solliciter l’extension de la mission de l’expert tant que l’origine des désordres n’avait pas été déterminée et que ce n’est que par une note aux parties du 26 avril 2017 que l’expert avait constaté que la cause des désordres au niveau de l’immeuble situé au n° 17 du boulevard provenait d’une partie commune de l’immeuble du n° 19, à savoir la cassure de la descente des eaux usées. La SCI du […] expose que bien que les travaux de réparation aient été réalisés, les portions de la canalisation à l’endroit où elle est fuyarde ont été conservées sous scellés en l’étude d’un huissier de justice, de sorte qu’une mesure d’expertise conserve tout son intérêt en dépit des réparations déjà effectuées.
En premier lieu, lors de l’introduction du référé-expertise initial, le syndicat des copropriétaires du 19-21 boulevard Saint-Germain avait souhaité attraire la SCI du […] et c’est celle-ci qui s’y étant opposée, avait demandé, et obtenu, sa mise hors de cause. Il avait fallu une nouvelle instance, au cours de laquelle il avait été fait état du refus de la part de la SCI du […] de laisser l’expert accéder à son appartement, pour que cette dernière soit enfin attraite aux opérations d’expertise. Ainsi, la SCI du […], qui invoque désormais un motif légitime à demander une nouvelle mesure d’expertise, a freiné la bonne réalisation de la première qui a pourtant permis, comme elle en convient désormais, de déterminer l’origine de la fuite.
La SCI du […] demande que la mission permette à titre préalable de déterminer si les désordres dont avait été saisi l’expert nommé, faisant l’objet de son rapport du 6 octobre 2017, et ayant pour origine la canalisation fuyarde, ont les mêmes
causes que ceux signalés dès 2008 par la SCI du […]. Cependant, comme le souligne la société Axa, la SCI du […] avait fait attraire par actes du 30 mai 2017, les sociétés
B-C-D, cabinet Vassillades et G-H-I-J afin de leur rendre communes les opérations d’expertise, demande qui a été rejetée par l’ordonnance du 5 juillet 2017. Or, dans le cadre de cette demande, la SCI du 19 quai
de Bourbon s’était abstenue de demander une extension de la mission d’expertise à l’appréciation des préjudices qu’elle estime avoir elle-même subis en raison de la canalisation fuyarde.
Ainsi, après s’être opposée dans un premier temps à la mesure d’expertise, puis après avoir engagé une nouvelle et vaine instance de référé-expertise sans demander qu’y soient examinés les préjudices qu’elle avait, selon elle désormais, d’ores et déjà subis depuis 2008, la SCI du […] a attendu la fin des opérations d’expertise pour demander cette nouvelle mesure. Solliciter de nouveau l’ensemble des parties qu’elle a fait attraire dans la présente instance pour recommencer des opérations d’expertise au sujet de préjudices susceptibles d’avoir la même cause que ceux ayant justifié la précédente mesure d’expertise dont elle avait sciemment ralenti le cours serait de nature à entraîner pour ces parties de nouveaux frais et le nouveau souci du suivi d’une mesure d’instruction qui auraient pu être évités si la SCI du […] s’était d’emblée comportée comme une partie diligente.
En outre, le rapport d’expertise déjà déposé est de nature à permettre à la SCI du […] d’étayer les éléments de preuve qu’elle pourrait être susceptible d’invoquer dans l’hypothèse d’un procès à venir contre les parties qu’elle a fait attraire dans la présente instance, procès qui concernerait les troubles qu’elle a elle-même subis en raison de la canalisation fuyarde.
Aussi est-ce à bon droit que le juge de première instance a retenu que la SCI du […] ne justifie pas d’un motif légitime pour solliciter la mesure d’expertise qu’elle demande aujourd’hui, de sorte qu’il convient de confirmer son ordonnance.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les nombreuses demandes de la SCI du […] tendant à faire diverses constatations, de telles demandes ne visant pas à la reconnaissance d’un droit et procédant d’une confusion manifeste, de la part de cette partie, entre les moyens et les prétentions.
Il en va de même pour la demande de cette même partie tendant à ce que les conclusions de la société cabinet Vassillades soient déclarées irrecevables, puisque celles-ci ont d’ores et déjà été écartées par une ordonnance prononcée le 22 novembre 2018 par le conseiller délégué par le premier président.
Partie succombante à la présente instance, la SCI du […] sera condamnée aux dépens, de sorte que sa demande tendant à être exclue de la quote-part des dépens relative à la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est sans objet.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la SCI du […] à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour cette procédure qu’elle estime être abusive, mais sans exposer en quoi, au-delà de la simple succombance de cette partie, la procédure serait empreinte d’une particulière mauvaise foi ou d’une faute dans l’exercice de son droit à recours. Aussi convient-il de rejeter cette demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la SCI du […] autres que celles se rapportant à sa demande d’expertise ;
Rejette la demande indemnitaire pour procédure abusive formulée par le syndicat des copropriétaires du 19-21, boulevard Saint-Germain à Paris ;
Condamne la SCI du […] aux dépens et dit que ceux exposés par la société Axa France Iard, par le syndicat des copropriétaires du 19-21, boulevard Saint-Germain à Paris et par la société G H I J pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI du […] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Axa France Iard la somme de 2.500 euros, à la société B-C-D la somme de 2.500 euros, au syndicat des copropriétaires du 19-21, boulevard Saint-Germain à Paris la somme de 3.000 euros et à la société G H I J la somme de 2.500 euros.
Le Greffier, La Présidente,
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