Annulation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 2304066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 23 septembre 2024, Mme C A F épouse A E, représentée par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour ainsi que la décision expresse du 18 août 2023 par laquelle la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— alors qu’elle a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la préfète ne l’a pas examinée à ce titre et n’a d’ailleurs pas mentionné cet article dans la décision contestée, l’entachant d’erreur de droit ;
— la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la préfète du Loiret, représentée par la SELARL Actis, avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A F épouse A E, ressortissante marocaine née le 5 février 1984, est entrée pour la dernière fois en France le 13 février 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa touristique valable du 23 novembre 2021 au 13 février 2022. A l’expiration de son visa elle est restée sur le territoire et a présenté le 3 septembre 2022 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour en se prévalant de la présence de son mari et de la scolarisation de son fils. Par lettre du 17 février 2023, elle a demandé la communication des motifs du refus né du silence gardé sur sa demande à l’issue d’un délai de quatre mois et a été informée par courrier du 7 mars 2023 de ce que sa demande était toujours en cours d’instruction. Le 19 avril 2023, elle a obtenu la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 18 juillet 2023. Par une décision du 18 août 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A E demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande ainsi que la décision du 18 août 2023 rejetant expressément sa demande de titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-5 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 18 août 2023, la préfète du Loiret a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A E. Par suite, ainsi qu’il est dit au point précédent, les conclusions de Mme A E dirigées contre la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 août 2023 par laquelle la préfète du Loiret a explicitement rejeté cette même demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A F a épousé le 16 août 2017 à Tetouan (Maroc) M. D A E, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031. Depuis son mariage, Mme A E est venue à plusieurs reprises en France rejoindre son époux sous couvert de visas régulièrement délivrés par les autorités françaises à Tanger. Le 7 août 2019, durant l’un de ses séjours sur le territoire, elle a donné naissance à leur fils B. Elle est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 13 février 2022 et s’y est maintenue auprès de son époux avec leur fils, qui y est scolarisé en maternelle depuis le mois de septembre 2022. M. A E est présent sur le territoire depuis 1978 ainsi que tous les membres de la famille, lesquels sont de nationalité française, à l’exception de sa mère. Il y exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces circonstances et alors qu’il ressort des pièces du dossier que depuis leur mariage M. et Mme A E ont toujours entretenu des liens conjugaux, le refus opposé par la préfète sur la demande de titre de séjour présentée par la requérante porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 août 2023 refusant à Mme A E la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision en litige implique nécessairement qu’un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme A E. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 août 2023 de la préfète du Loiret refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A E est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme A E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A E une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A F épouse A E et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
M. Garros, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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