Infirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 8 avr. 2021, n° 17/23057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/23057 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2017, N° 16/01871 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2021
hg
N° 2021/ 176
N° RG 17/23057 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWMZ
W-V Y
I J épouse X
K L épouse Y
G Z
M N épouse Z
C/
O P épouse A
F U A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me W DRAGON
la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU
SCP ROBERT & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Novembre 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/01871.
APPELANTS
Monsieur W-V Y
appelant et intimé
demeurant […]
représenté par Me W DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame I J épouse X
appelante et intimée
demeurant […]
représentée par Me U MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame K L épouse Y
appelante et intimée
demeurant […]
représentée par Me W DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur G Z
appelant et intimé
demeurant […]
représenté par Me W DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame M N épouse Z
appelante et intimée
demeurant […]
représentée par Me W DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame O P épouse A
demeurant […]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame F U A
demeurant […]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame F-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021
Signé par Madame F-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant actes de donations des 1er mars 1962, 29 avril 1998 et 8 juin 2011, H P veuve A et F-U A (les consorts A) sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire de la parcelle cadastrée pour 1are 94 ca, […], à […].
La parcelle cadastrée section cadastré […] pour 17 ares est en indivision entre I J épouse X et les consorts A, respectivement usufruitière et nu-propriétaire de la moitié indivise.
Suivant acte d’acquisition du 15 novembre 2002, W-V Y, K L épouse Y, (les époux Y ) sont propriétaires de la parcelle cadastrée section […], et du lot n°2 sur la parcelle cadastrée […].
G Z et son épouse M N (les époux Z ) sont propriétaires depuis le […] de la parcelle cadastrée […].
I J épouse X dite propriétaire de la parcelle cadastrée respectivement […], n’a pas produit son titre de propriété.
Par acte du 25 février 2016, les consorts A ont assigné leurs voisins devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence aux fins de les voir condamner à supprimer les canalisations d’eaux usées et d’eau potable traversant leur fonds cadastré […].
Par jugement du 20 novembre 2017, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :
— condamné W-V Y, K L épouse Y, G Z, M N épouse Z et I J épouse X à supprimer les canalisations d’eaux usées et d’eau potable de leurs immeubles situés à […], cadastrés respectivement […], […], et […] et traversant la parcelle de H P veuve A et F-U A cadastrée […] sous astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard passé le délai de trois mois courant à compter de la signification du présent jugement ;
— débouté H P veuve A de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de W-V Y, K L épouse Y, G Z, M N épouse Z et I J épouse X;
— condamné in solidum W-V Y, K L épouse Y, G Z, M N épouse Z et I J épouse X à payer à H P veuve A et F-U A la somme de deux mille euros (2 000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté W-V Y, K L épouse Y, G Z, M N épouse Z et I J épouse X de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum W-V Y, K L épouse Y, G Z, M N épouse Z et I J épouse X aux dépens distraits au profit de Me Philippe Hâge, avocat au barreau d’Aix-en-Provence et membre de la SCP Cabinet Robert & Associés ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par deux déclarations reçues au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence le 27 décembre 2017 et le 4 janvier 2018, W-V Y, K L épouse Y, G Z et M N épouse Z ont fait appel de cette décision en intimant H P veuve A, F-U A et I J épouse X.
La jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 17/23057 et 18/00231 a été ordonnée le 28 juin 2018.
Par arrêt avant dire droit du 7 novembre 2019, il a été statué en ces termes :
« Dit que les fonds cadastrés […], […], et […] et 118, situés à […], propriétés de W-V Y, K L épouse Y, G Z, M N épouse Z et I J épouse X ne bénéficient d’aucune servitude conventionnelle de passage de canalisations d’eaux usées et d’eau potable sur la parcelle de H P veuve A et F-U A cadastrée […],
Constate l’état d’enclave de tréfonds des parcelles cadastrées […], […],
Dit que la prescription trentenaire de l’assiette de passage sur la parcelle cadastrée […] n’est pas acquise,
Avant dire droit sur les demandes des parties,
Ordonne la réouverture des débats aux fins susvisées,
Renvoie l’affaire à la mise en état, à charge pour W-V Y, K L épouse Y, G Z, M N épouse Z de conclure avant le […] et pour H P veuve A et F-U A de conclure avant le 10 mars 2020.
Réserve les dépens ».
Les parties demanderesses au désenclavement ont ainsi été invitées à produire un plan du réseau de raccordement collectif qui permettrait de vérifier si l’implantation actuelle des canalisations constitue le tracé le plus court et le moins dommageable, justifiant un désenclavement par la situation existante dans les conditions prévues par l’article 683 du code civil, et les différences de distance entre les raccordements possibles, et ce avant de statuer sur la demande d’enlèvement des canalisations et sur les autres demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux Y et les époux Z entendent voir :
— Dire et juger que le tracé actuel des canalisations de raccordement aux réseaux publics d’assainissement et d’adduction d’eau potable des parcelles 432 (Z) et 086 (Y) au travers des parcelles 072 et 116 constitue le tracé le plus court et le moins dommageable.
En conséquence dire et juger que la parcelle 432 appartenant aux époux G et M Z dispose d’une servitude souterraine de de réseau à titre désenclavement au travers des fonds servants 086 (Y), 072 (X) et 0116 (A).
Dire et juger que la parcelle HI 086 appartenant aux époux W-AA et K Y est titulaire d’une servitude souterraine de réseau à titre de désenclavement au travers des parcelles 072 (X) et 0116 (A) conformément au tracé actuel des canalisations.
Rejeter en conséquence toutes les demandes formées par Madame A.
La condamner à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
Pour eux;
les installations existantes sont celles qui permettent de desservir leur fonds dans les conditions prévues par le tracé le plus court et le moins dommageable.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, I J épouse X entend voir :
— juger qu’elle a exécuté les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 20 novembre 2017,
— juger que Mesdames P-A ne sont pas fondées à demander l’enlèvement des
canalisations d’eaux usées et d’eau potable qui traversent leur propriété au vu de l’arrêt avant dire droit en date du 7 novembre 2019 et de l’état d’enclave de tréfonds des parcelles cadastrées HI 86 et […],
— débouter Mesdames A-P de leur appel, de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à une condamnation à son encontre en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout contestant aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Pour elle:
— elle a accepté le jugement sur l’inexistence d’une servitude et a trouvé une autre solution avec des travaux compliqués eu égard à la différence d’altimétrie,
— il n’y a pas lieu de supprimer les canalisations qui traversent la propriété A-P.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, H P veuve A, F-U A entendent voir :
— confirmer le jugement, sauf à augmenter l’astreinte à cent euros,
— débouter les époux Y, les époux Z et I J épouse X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les époux Y, les époux Z et I J épouse X au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
à titre subsidiaire,
si le désenclavement se faisait par son fonds, fixer l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil à 100 000 €,
en toute hypothèse,
— condamner in solidum les époux Y, les époux Z et I J épouse X au paiement d’une somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux Y, les époux Z et I J épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Pour elles:
— les fonds doivent être désenclavés par les parcelles 431 et 435 en application de l’article 684 du code civil,
— les canalisations doivent être implantées sur le régale commun desservant les fonds […], […], ce qui serait le moins dommageable,
— une indemnité doit leur être réglée en cas de création de la servitude sur leur fonds.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désenclavement des parcelles cadastrées […], […] :
Il est définitivement jugé par l’arrêt avant dire droit que les tréfonds cadastrés […], […] sont enclavés, en sorte qu’il n’y a plus lieu de répondre à l’argumentation suivant laquelle ils ne le seraient pas.
Le premier moyen développé par H et F-U A pour s’opposer à ce que le passage se fasse sur leur fonds tient aux dispositions de l’article 684 du code civil suivant lesquelles :
« Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. »
Elles se prévalent à cet égard de l’acte de vente du […] concernant la parcelle […] acquise par les époux Z mettant en évidence que ce fonds provient de la division de la parcelle anciennement cadastrée HI 73 qui réunissait les parcelles HI 431, 435 et 432.
Cette division date du 10 mai 2004, lorsque les parcelles HI 431 et 435 ont été vendues, mais rien ne démontre que cette division soit à l’origine de l’enclave dans la mesure où les canalisations litigieuses préexistaient, et où l’état d’enclave résulte de la volonté des consorts A de mettre fin à une tolérance préexistante, par l’action qu’elles ont engagée en justice le 25 février 2016.
En outre, l’acte de partage évoqué ne concerne pas la parcelle cadastrée […].
C’est dès lors en vain qu’est invoquée l’obligation de prendre le passage par les fonds issus de la division.
Il convient, en application de l’article 683 du code civil de rechercher le passage du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique… dans l’endroit le moins dommageable pour le fonds servant.
Sur la base de plans géoportail produits aux débats, les consorts Y-Z soutiennent que les distances sont les suivantes :
dans la configuration actuelle, en direction de la RN 8 :
24 m depuis le fonds Y
43 m depuis le fonds Z
dans l’autre configuration possible, en direction de l’avenue Robert Daugey :
50 m depuis le fonds Y
51 m depuis le fonds Z
Les consorts A considèrent que :
dans la configuration actuelle, en direction de la RN 8 :
26,41 m depuis le fonds Y
44,96 m depuis le fonds Z
dans l’autre configuration possible, en direction de l’avenue Robert Daugey :
37,07 m depuis le fonds Y
40,64 m depuis le fonds Z
Il ressort des plans produits que le tracé à retenir est celui existant dès lors que les installations existent déjà, que le passage sur le fonds A, seuls opposants à cette situation, est d’une longueur bien moindre que la totalité de la canalisation qui traverse également le fonds J-X HI 72 et qu’il n’est aucunement démontré que la création de nouvelles canalisations qui traverseraient les fonds 435 et 90 appartenant à des tiers non appelés au présent litige, serait moins dommageable que l’existant, eu égard aux travaux à réaliser, avec notamment l’installation d’une pompe de relevage.
Sur le montant de l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil :
Par application des dispositions de cet article, l’indemnité doit être proportionnée au dommage occasionné au fonds servant par la servitude instituée.
Les consorts A sollicitent à cet égard une indemnité de 100 000 € en faisant valoir que le maintien des canalisations actuelles leur cause des nuisances par la proximité des regards avec la fenêtre de la cuisine, leur absence d’étanchéité, les odeurs nauséabondes et les engorgements, et qu’en outre, elle les prive d’une possibilité d’agrandissement de la partie habitable qui peut être chiffrée à environ 4 500 à 5 000 € le m².
Elles justifient devoir subir des interventions sur leur fonds pour des opérations de curage et désengorgement du regard et du réseau d’évacuation des eaux usées qui ont notamment donné lieu à ordonnance de référé du 3 juin 2015 et produisent une attestation de leurs locataires confirmant les nuisances dénoncées, photographies à l’appui mettant en évidence la présence des regards des eaux usées à proximité immédiate de leur terrasse.
Elles ne justifient pas en revanche de leurs droits à construire et de ce qu’ils seraient réduits à raison de la présence des canalisations litigieuses.
En l’état de ces éléments, et alors qu’aucune réponse n’est apportée à cette demande par les consorts Y-Z, l’indemnité due par chacun d’eux sera fixée à 20 000 €.
Sur les demandes consorts A tendant à voir condamner les consorts Z, Y et J épouse X à supprimer les canalisations d’eaux usées et d’eau potable traversant leur parcelle :
Cette demande ne peut prospérer eu égard à l’état d’enclave reconnu par l’arrêt avant dire droit et à l’établissement d’une servitude légale par la présente décision.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il avait accueilli cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Cette demande des consorts A ne peut prospérer puisque l’appel est en partie reconnu fondé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’instance étant menée en faveur des consorts Z, Y et J épouse X qui n’avaient pas de droit établi sur le fonds A avant cette instance, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’appel, chacune des parties conservera les dépens exposés et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt avant dire droit du 7 novembre 2019, ayant :
Di t que les fonds cadastrés […], […], et […] et 118, situés à […], propriétés de W-V Y, K L épouse Y, G Z, M N épouse Z et I J épouse X ne bénéficient d’aucune servitude conventionnelle de passage de canalisations d’eaux usées et d’eau potable sur la parcelle de H P veuve A et F-U A cadastrée […],
Constaté l’état d’enclave de tréfonds des parcelles cadastrées […], […],
Dit que la prescription trentenaire de l’assiette de passage sur la parcelle cadastrée […] n’est pas acquise,
Et sursis à statuer pour le surplus,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné W-V Y, K L épouse Y, G Z, M N épouse Z et I J épouse X à supprimer les canalisations d’eaux usées et d’eau potable de leurs immeubles situés à […], cadastrés respectivement […], […], et […] et traversant la parcelle de H P veuve A et F-U A cadastrée […] sous astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard passé le délai de trois mois courant à compter de la signification du présent jugement ;
Statuant à nouveau,
Dit que les fonds cadastrés […], […] à […], propriétés de W-V Y, K L épouse Y, G Z, M N épouse Z bénéficient d’une servitude légale de passage de canalisations d’eaux usées et d’eau potable sur la parcelle de H P veuve A et F-U A cadastrée […],
Rejette les demandes de H P veuve A et F-U A tendant à voir condamner sous astreinte W-V Y, K L épouse Y, G Z, M N épouse Z et I J épouse X à supprimer les canalisations d’eaux usées et d’eau potable de leurs immeubles situés à Luynes
(13080), cadastrés respectivement […], […], et […] &118 et traversant la parcelle de H P veuve A et F-U A cadastrée […],
Y ajoutant,
Condamne W-V Y, K L épouse Y à payer à H P veuve A et F-U A la somme de 20 000 € à titre d’indemnité prévue par l’article 682 du code civil,
Condamne G Z, M N épouse Z à payer à H P veuve A et F-U A la somme de 20 000 € à titre d’indemnité prévue par l’article 682 du code civil,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif de H P veuve A et F-U A,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera les dépens d’appel exposés,
Rejette les demandes de chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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