Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 9 mars 2022, n° 19/03701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03701 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 septembre 2019, N° F16/03416 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2022
N° RG 19/03701
N° Portalis DBV3-V-B7D-TPVY
AFFAIRE :
Société PIERSON EXPORT
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : F 16/03416
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Franck LAFON
- Me Rachel SPIRE
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 17 novembre 2021 puis prorogé au 15 décembre 2021 puis prorogé au 19 janvier 2022 puis prorogé au 16 février 2022 puis prorogé au 09 mars 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Société PIERSON EXPORT
N° SIRET : 390 737 054
[…]
[…]
Représentée par Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et par Me Martine RIOU de la SCP COBLENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant, assisté par Me Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B335 substitué par Me Christophe SALTZMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. Z X a été engagé à compter du 2 avril 2013 par la société Pierson Export, spécialisée dans la distribution de produits alimentaires et non alimentaires en Afrique et dans les
DOM-TOM, en qualité de Responsable de Marché, statut cadre, coefficient C15, moyennant un salaire mensuel brut de 4 300 euros pour 35 heures de travail par semaine.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d’importation-exportation du 18 décembre 1952.
La société Pierson Export a proposé à M. X en mai 2016 une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qui n’a pas abouti à défaut d’accord des parties sur les conditions de celle-ci.
Après avoir été convoqué par lettre remise en main propre le 9 juin 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 17 juin 2016, M. X a été licencié pour motif personnel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juin 2016 et dispensé de l’exécution du préavis de trois mois, qui lui a été rémunéré. Il lui a été versé une indemnité de licenciement de 3 673 euros.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le 28 décembre 2016 le conseil de prud’hommes de Nanterre de diverses demandes.
Par jugement de départage du 27 septembre 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
- dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 4 300 euros,
- condamné la société Pierson Export à payer à M. X, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de compensation des temps de trajet effectués les dimanches,
- 3 067,50 euros à titre de rappel de prime d’intéressement 2016,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016,
- 35 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus,
- ordonné le remboursement par la société Pierson Export aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence de six mois de salaire,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Pierson Export à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Pierson Export aux dépens.
La société Pierson Export a interjeté appel de cette décision le 9 octobre 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 13 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Pierson Export demande à la cour de déclarer son appel recevable, de déclarer l’appel incident de M. X recevable et non fondé, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 6 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 4 300 euros,
- condamné la société Pierson Export à lui payer, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes :
- 3 067,50 euros à titre de rappel de prime d’intéressement 2016,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Pierson Export à lui verser une compensation des temps de trajet effectués les dimanches, mais statuant à nouveau sur celle-ci, de porter à 6 911,41 euros la contrepartie financière à ses déplacements inhabituels en Afrique l’ayant privé de son repos dominical,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus,
- condamné la société Pierson Export aux dépens ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau :
- à titre principal, prononcer la nullité du licenciement intervenu en violation de son droit de retrait ;
- à titre subsidiaire, confirmer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la société Pierson Export est condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
- en tout état de cause, statuant à nouveau sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement illicite, porter à 103 200 euros nets (24 mois) la condamnation de la société Pierson Export à ce titre, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
-condamner la société Pierson Export à lui payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme), conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
-condamner la société Pierson Export à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de la contrepartie financière de temps de déplacement
M. X revendique le paiement de la somme de 6 911,41 euros en compensation de ses temps de déplacements professionnels le dimanche pour se rendre en Afrique ou en revenir, cette somme qui correspond à 14 trajets effectués pour l’un le 15 septembre 2013 et pour les autres entre le 23 février 2014 et le 21 février 2016, étant calculée sur la base du temps de vol augmenté de 2 heures de temps d’aéroport et de son salaire horaire majoré de 100%.
L’article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l’article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif du travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur, prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Le temps de trajet, s’il doit donner lieu à contrepartie, ne constituant pas un temps de travail effectif, M. X est mal fondé, en l’absence de disposition d’un accord collectif, d’une stipulation contractuelle ou d’un engagement unilatéral de l’employeur le prévoyant, à revendiquer une contrepartie financière calculée sur la base de son salaire horaire et à l’application des dispositions de l’article L. 3132-27 du code du travail, selon lequel chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur en temps.
L’article 5 de l’accord de branche du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail, annexé à la convention collective, dispose :
'5.1. Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles…
5.2. Astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Le temps d’intervention et de trajet du salarié est du temps de travail effectif et doit faire l’objet d’une rémunération ou d’une compensation dont le montant et la nature sont à négocier dans l’entreprise…'
Les déplacements de M. X à l’étranger ne correspondant pas à des astreintes, celui-ci est mal fondé à invoquer les dispositions de l’article 5.2 de cet accord.
Cet accord ne comporte aucune disposition relative aux temps de trajet du salarié en dehors des astreintes.
La détermination de la contrepartie dont doit faire l’objet, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, le temps de déplacement professionnel du salarié pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, peut, en l’absence d’accord collectif, être déterminée par décision unilatérale de l’employeur.
Il est établi par les courriels de M. B C des 4 et 14 décembre 2015 que le planning des déplacements en Afrique était fixé par l’employeur.
Si certains des voyages effectués par M. X pour se rendre en Afrique ont eu lieu sur son temps de travail, d’autres ne l’ont pas été et il est établi qu’il a voyagé le dimanche :
- le 15 septembre 2013 pour se rendre de Paris à Douala (Cameroun) pour y effectuer une mission semaine 38,
- le 23 février 2014 pour se rendre de Paris à Malabo ([…]) pour y effectuer une mission semaine 9,
- le 30 mars 2014, pour se rendre de Paris à Bamako (Mali) pour y effectuer une mission semaine 14,
- le 1er juin 2014, pour se rendre de Paris à Cotonou (Bénin) pour y effectuer une mission semaine 23,
- le 25 janvier 2015, de Paris à Cotonou pour y effectuer une mission semaine 5,
- le 1er février 2015, pour revenir de Lomé (Togo) à Paris, après une mission effectuée semaine 5,
- le 29 mars 2015, pour se rendre de Paris à Malabo pour y effectuer une mission semaine 14,
- le 12 avril 2015, pour revenir de N’D (Tchad) à Paris après une mission effectuée semaine 15,
- le 3 mai 2015, pour se rendre de Paris à Bamako pour y effectuer une mission semaine 19,
- le 6 septembre 2015, pour se rendre de Paris à Malabo pour y effectuer une mission semaine 37,
- le 11 octobre 2015, pour se rendre de Paris à Cotonou pour y effectuer une mission semaine 42,
- le 15 novembre 2015, pour se rendre de Paris à Y (Burkina Faso), pour y effectuer une mission semaine 47,
- le 22 novembre 2015, pour revenir de Bamako à Paris, après une mission effectuée semaine 47,
- le 21 février 2016, pour se rendre de Paris à Malabo pour y effectuer une mission semaine 8.
Les temps de trajet correspondant (temps de vol + temps d’aéroport), qui vont de 7,58 heures pour le plus court à 10,16 heures pour le plus long, dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail doivent donner lieu à contrepartie.
La prime d’expatriation forfaitaire de 681 euros net, portée en 2015 à 693 euros net, versée par la société Pierson Export à M. X lorsqu’il effectuait des déplacements professionnels en Afrique, n’avait pas pour objet de compenser son temps de trajet mais le nombre de jours passés à l’étranger.
Les temps de voyages des salariés lors de leurs déplacements professionnels effectués en dehors de leur horaire normal de travail, notamment le dimanche, leur ouvrait droit en revanche à une contrepartie en repos. Il ressort en effet des pièces produites par la société Pierson Export que les salariés avaient droit dans ce cas à un crédit d’une demi-journée de RTT, étant précisé qu’il n’est pas démontré que l’employeur exigeait que M. X prenne l’avion dès le dimanche matin et que, par exemple, le 15 novembre 2015, l’intéressé a pris un avion partant de Paris à 16h20.
La société Pierson Export justifie avoir accordé à M. X les jours de RTT suivants pour les voyages effectués en dehors de son horaire de travail :
- en 2013 : 1 jour au total (semaines 38 et 39) ; 1,5 jours de RTT au total (semaines 44, 45 et 48) ; 0,5 jour (semaine 49) ;
- en 2014 : 0,5 jour (semaine 9) ; 0,5 jour (semaine 10) ; 1 jour au total (semaines 14 et 15) ; 1 jour au total (semaines 23 et 24) ; 1 jour au total (semaines 47 et 48) ;
- en 2015 : 0,5 jour (semaine 5) ; 1 jour au total (semaines 14 et 15) + 1 jour (lundi de Pâques) ; 0,5 jour (semaine 19) + 1 jour (récupération du 8 mai) ; 1 jour au total (semaines 37 et 38) ; 0,5 jour (semaine 42) ; 0,5 jour (semaine 47) ;
- en 2016 : 0,5 jour (semaine 8).
C o n t r a i r e m e n t à c e q u e s o u t i e n t M . H é r a n d a n s s e s c o n c l u s i o n s , s ' i l a v o y a g é le dimanche 3 mai 2015 pour se rendre à Bamako, ce qui lui a valu de bénéficier d’une demi-journée de RTT, il a effectué le voyage de retour le lundi 11 mai et n’allègue pas avoir effectué ce voyage de retour en dehors de ses horaires de travail. Il ne prend d’ailleurs pas en compte ce voyage de retour dans la somme qu’il revendique.
La contrepartie en repos n’a pas à être fixée à une durée équivalente au temps de trajet. La fixation par la société Pierson Export d’une contrepartie en repos d’une demi-journée pour des temps de trajet (temps de vol +temps d’aéroport) d’une durée moyenne de 8,70 heures constitue une contrepartie adaptée de nature à remplir le salarié de ses droits.
Il est établi toutefois que M. X n’a pas été rempli de ses droits pour les voyages suivants :
- a l o r s q u ' i l a v o y a g é l e d i m a n c h e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 5 p o u r s e r e n d r e à C o t o n o u e t le dimanche 1er février 2015 pour revenir de Lomé, la société Pierson Export ne l’a crédité que d’une seule demi-journée de RTT au lieu des deux demi-journées auxquelles il avait droit ;
- alors qu’il a voyagé le dimanche 15 novembre 2015 pour se rendre à Y et le dimanche 22 novembre 2015 pour revenir de Bamako, elle ne l’a crédité que d’une seule demi-journée de RTT au lieu des deux demi-journées auxquelles il avait droit, peu important que son voyage de retour, initialement prévu le mardi 24 novembre 2015, ait été avancé à son initiative au dimanche 22 novembre, suite à l’attentat du 20 novembre à Bamako.
Le salarié ayant été rempli de ses droits à contreparties en repos de ses temps de trajet dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, effectués le dimanche, à l’exception de la contrepartie due pour les voyages du 1er février 2015 et du 22 novembre 2015, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Pierson Export à payer à M. X la somme de 3 000 euros à titre de compensation des temps de trajet effectués les dimanches, de condamner l’employeur à payer à ce titre au salarié la somme de 198,46 euros et de débouter l’intéressé du surplus de sa demande.
Sur la prime d’intéressement pour l’exercice 2016 M. X revendique le paiement de la somme de 3 067,50 euros à titre de rappel de prime d’intéressement 2016, calculée prorata temporis à raison de 9/12 ème du montant de l’intéressement perçu en juin 2016 au titre de l’exercice 2015, soit 4 090 euros.
Un accord d’intéressement, établi sur la base d’un projet proposé par l’employeur, ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, a été conclu au sein de l’entreprise le 24 avril 2013 pour une durée d’un exercice à compter de l’exercice 2013. Un avenant à cet accord a été conclu le 24 avril 2014 stipulant que cet accord est conclu pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice 2013.
Il est établi que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 17 octobre 2014 a modifié l’article 41 des statuts en substituant à un exercice social commençant le 1er novembre et finissant le 31 octobre un exercice social commençant le 1er janvier et finissant le 31 décembre et décidé que l’exercice en cours se clôturera le 31 décembre 2014 et aura une durée exceptionnelle de 14 mois.
Un nouvel accord d’intéressement a été conclu au sein de l’entreprise le 22 juin 2017 pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice 2017.
L’accord d’intéressement du 24 avril 2013 modifié par avenant du 24 avril 2014, qui était applicable au titre de l’exercice du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013, de l’exercice du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014 et de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015, ne comporte aucune clause de reconduction tacite et le nouvel accord d’intéressement conclu le 22 juin 2017 n’était applicable qu’à compter de l’exercice 2017. Aucun accord d’intéressement n’ayant été conclu pour l’exercice 2016, M. X est mal fondé à prétendre à un intéressement pour cet exercice.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. X de sa demande de rappel de prime d’intéressement 2016.
Sur le licenciement
Le contrat de travail de M. X stipule :
'Vos attributions sont les suivantes :
Développer sous l’autorité de la Direction, le chiffre d’affaires et la rentabilité des zones qui vous seront attribuées, étant entendu que celles-ci seront susceptibles de changer au cours de votre carrière chez Pierson Export.
Vous aurez, pour assurer cette mission, des déplacements à effectuer chez nos fournisseurs et nos clients basés principalement en Afrique.'
Il est établi que la zone géographique attribuée à M. X était constituée du Bénin, du Burkina, du Cameroun, de la […], du Mali, du Niger, du Tchad et du Togo.
Il ressort des pièces produites :
- que le chiffre d’affaires réalisé au Mali, au Niger et au Tchad représentait environ la moitié du chiffre d’affaires réalisé sur la zone confiée à M. X et que celui réalisé au Mali représentait à lui seul 35% du chiffre d’affaires de la zone qui lui était confiée ;
- que le chiffre d’affaires réalisé par la société Pierson Export au Mali, au Niger et au Tchad représentait environ 13% du chiffre d’affaires total de celle-ci.
Il est établi que M. X se trouvait en déplacement professionnel à Bamako (Mali) le 20 novembre 2015 lorsqu’un attentat terroriste avec fusillades et prise d’otages y a été perpétré au sein de l’hôtel
Radisson Blu, faisant de nombreuses victimes.
Son employeur lui ayant adressé par courriel du 3 décembre 2015, avant diffusion aux fournisseurs, le planning prévisionnel de ses déplacements en Afrique pour le premier semestre 2016, mentionnant un déplacement du 21 février au 3 mars en […]/ Cameroun/Tchad, un déplacement du 17 au 28 avril au Burkina/ Togo/Niger et un déplacement du 22 au 28 mai au Mali/Bénin, M. X lui a répondu par courriel du 4 décembre 2015 en ces termes :
'Pour les voyages, pour l’instant je souhaite vraiment mettre le hola pour Mali+ Niger+ Tchad à cause des problèmes de sécurité.
Pour être plus précis :
-Mali : Bamako finalement pas tant sécurisé que çà. 2 attentats en plein Bamako en l’espace de 6 mois. Le dernier voyage m’a refroidi.
-Tchad : J’ai eu Zias par Watsapp, il y a de fortes chances qu’il soit au Gulf ffod aux dates de mon voyage. De plus, même en plein Ndjamena c’est pas terrible du tout, il y a eu des attentats suicides cette année (Grand Marché), donc bof bof…
-Niger : Idem, contexte sécuritaire et social foireux, en plus les élections présidentielles sont prévues à partir de fin février, suivies d’élections locales prévues vers fin mars.
Perso, je pense qu’en plus au niveau purement business, cela ne pose pas de soucis particuliers que je ne me rende pas dans ces trois pays dans l’immédiat.
Du coup au niveau du planning :
Merci'
La société Pierson Export a adressé à M. X le 14 décembre 2015 le même planning après y avoir ajouté la mention selon laquelle les pays et les dates peuvent être modifiées en fonction des situations locales (politique, économique…).
Son employeur lui ayant rappelé par courriel du 10 mars 2016 qu’un voyage au Togo/Burkina/Niger était prévu dans le planning du 17 au 28 avril, et demandé de regarder pour les billets d’avion et hôtels ainsi que pour la présence de leurs clients à cette période, M. X lui a répondu par courriel du 12 mars :
' Comme déjà indiqué dans mon mail du 04 décembre dernier, ainsi qu’oralement lors de notre entretien du 2 mars, je souhaite suspendre temporairement les déplacements sur le Niger, Mali et Tchad. La seule et unique raison de cette 'réserve’de ma part étant le contexte sécuritaire actuel pour le moins défavorable, plus précisément les risques d’attentats, objectivement élevés sur ces 3 pays.
Concernant le voyage dont tu parles, je n’ai aucun souci à me rendre au Togo. Pour ce qui est du Burkina, pas de problème particulier, même si aux dires de nos clients la période actuelle est très calme niveau business (suite aux attaques de janvier dernier), et qu’on peut donc se poser la question de savoir si c’est le meilleur moment pour s’y rendre. Mais si tu estimes que je dois me déplacer là-bas, je le ferai. Pour résumer, c’est la partie Niger qui me pose problème, pour les raisons déjà évoquées à plusieurs reprises.'
M. X ayant refusé les conditions de la rupture conventionnelle proposée par la société Pierson Export telles qu’établies le 18 mai 2016, cette dernière lui a remis en main propre le 27 mai 2016 le courrier suivant :
'Nous avons bien noté que vous refusiez de vous déplacer dorénavant au Niger, au Mali et au Tchad ;
nous vous rappelons cependant que l’article 1 de votre contrat de travail prévoit bien des déplacements à effectuer chez nos clients basés principalement en Afrique ; nous vous informons donc que tout nouveau refus de votre part de vous déplacer sur ces zones en Afrique pourra entraîner une sanction à votre égard pouvant aller jusqu’à votre licenciement.'
M. X a répondu par courrier remis en main propre le 9 juin 2016 :
'...Pour rappel, les raisons de ce refus sont directement liées à la situation sécuritaire sur cette zone (notamment risque terroriste), y compris dans les capitales. J’en veux pour preuve mon dernier déplacement à Bamako, du 18 au 22 novembre 2015, pendant lequel a eu lieu l’attaque djihadiste de l’hôtel Radisson Blu (le 20 novembre), situé à quelques centaines de mètres de mon lieu de séjour. Je pourrai également citer les attaques kamikazes sur le Grand Marché de D au Tchad (11/07/2015), sur lequel j’avais déjà dû me rendre dans le cadre d’une mission, pour effectuer des relevés de prix et visiter un client en avril 2015. La rubrique 'Conseils aux voyageurs’ du ministère des affaires étrangères va bien dans ce sens, pour ces 3 pays.
J’ai bien entendu connaissance de l’article 1 de mon contrat de travail, dans lequel il est précisé que je devais effectuer des déplacements chez nos clients basés principalement en Afrique. Toutefois, le danger étant réel et avéré, je ne suis pas disposé à continuer pour l’instant à effectuer des déplacements sur ces 3 pays, mon intégrité physique primant sur le reste. Je suis d’ailleurs surpris de la légèreté avec laquelle cette problématique est considérée au sein de Pierson Export.
Par lettre remise en main propre le jour même, la société Pierson Export a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 17 juin 2016, puis l’a licencié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juin 2016, mentionnant en objet 'notification d’un licenciement pour motif personnel', et rédigée comme suit :
'Les observations que nous avons pu recueillir lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 17 juin 2016 n’ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants :
Ayant une expérience de Responsable Export Zone Afrique dans votre précédent emploi, vous avez été embauché dans notre société en qualité de Responsable Marché Afrique.
Comme précisé dans votre contrat, vos attributions étaient de développer le chiffre d’affaires des zones qui vous étaient confiées en effectuant notamment des déplacements sur ces territoires, et en ce qui vous concerne particulièrement, sur le Bénin, Togo, Mali, Cameroun, […], Niger, Tchad, Burkina.
Cependant nous avons été contraints de vous adresser un courrier le 27 mai 2016 car vous refusiez de vous déplacer au Niger, au Mali et au Tchad ; nous vous avions rappelé que l’article 1 de votre contrat de travail prévoyait bien des déplacements à effectuer chez nos fournisseurs et nos clients basés principalement en Afrique et que tout nouveau refus de votre part de vous déplacer en Afrique pourrait entraîner une sanction à votre égard pouvant aller jusqu’à votre licenciement. Or par courrier du 2 juin 2016 (remis en main propre le 9 juin 2016) vous avez à nouveau refusé d’effectuer des déplacements dans ces trois pays.
Vous comprenez bien que nous ne pouvons pas accepter ce comportement dans la mesure où vous refusez d’accomplir une tâche faisant partie de vos fonctions et qui est l’essence même de notre métier vis-à-vis de l’activité de la société.
Nous vous rappelons que notre métier d’agent commercial à l’export consiste à représenter nos fournisseurs (mandants) sur des territoires précis que nous nous engageons à visiter régulièrement, faute de quoi le mandant peut nous retirer la représentation.
En ce qui vous concerne, vous n’êtes pas sans savoir que le Mali est un de nos marchés les plus importants qu’il faut impérativement visiter.
Comme indiqué dans votre contrat de travail, il était bien mentionné que vous seriez amené à effectuer ces déplacements et vous l’aviez accepté.
Le fait de refuser d’exécuter les tâches pour lesquelles vous avez été embauché entraîne en conséquence la rupture de votre contrat de travail et nous n’avons pas d’autre choix, face à ce constat, de procéder à votre licenciement.'
M. X soutient à titre principal que son licenciement est nul comme ayant été prononcé en violation du droit de retrait et, subsidiairement, qu’il est sans cause réelle et sérieuse.
Il produit les conseils aux voyageurs du ministère des affaires étrangères qualifiant les zones du Mali, du Niger et du Tchad, où il devait se déplacer, de 'zones déconseillées sauf raison impérative', en indiquant que la menace terroriste pesant sur ces pays est élevée et en rappelant pour le Tchad les attentats terroristes ayant frappé sa capitale en juin et juillet 2015. Il produit également des articles de presse se rapportant :
- aux attentats terrorises perpétrés au Mali : le 20 novembre 2015 à Bamako contre l’hôtel Radisson Blu, le 21 mars 2016 à Bamako contre l’hôtel Nord-Sud et le 18 juin 2017 contre un lieu de villégiature touristique près de Bamako ;
- aux attentats terroristes perpétrés à Y, au Burkina Faso, le 15 janvier 2016 et dans la nuit du 13 au 14 août 2017.
Aux termes de l’article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il considère dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
Le licenciement prononcé pour des faits liés à l’exercice légitime du droit de retrait est illicite.
Il n’est pas établi cependant que M. X se soit prévalu du droit de retrait ou d’une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé pour refuser d’effectuer des déplacements professionnels au Mali, au Niger et au Tchad, le salarié ayant invoqué dans son courriel du 4 décembre 2015 des problèmes de sécurité, dans son courriel du 12 mars 2016 des risques d’attentats, objectivement élevés sur ces 3 pays, et dans le courrier remis en main propre le 9 juin 2016 des risques d’attentats constituant un danger réel et avéré pour son intégrité physique, sans invoquer l’imminence de ce danger.
Il ne justifie pas non plus qu’il avait alors un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger à la fois grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il est en conséquence mal fondé à soutenir que son licenciement est nul comme ayant été prononcé pour des faits liés à l’exercice légitime du droit de retrait. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en nullité du licenciement.
M. X, qui soutient à titre subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fait valoir, d’une part, que les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits à la date de l’engagement de la procédure de licenciement, son refus d’effectuer des déplacements professionnels au Mali, au Niger et au Tchad ayant été porté à la connaissance de l’employeur dès le 4 décembre 2015, et, d’autre part, que son refus ne présente pas de caractère fautif.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; mais un fait antérieur à 2 mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
M. X ayant persisté le 9 juin 2016 dans son refus d’effectuer des déplacements professionnels au Mali, au Niger et au Tchad malgré le courrier de son employeur du 27 mai 2016 l’informant que tout nouveau refus de sa part de se déplacer sur ces zones en Afrique pourra entraîner une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, la seule circonstance que l’employeur ait attendu plus de deux mois après les courriels du salarié des 4 décembre 2015 et 12 mars 2016 pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement n’a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Alors que des déplacements au Mali, au Niger et au Tchad exposaient M. X à un risque pour sa sécurité en raison d’un risque réel d’attentat terroriste, la société Pierson Export ne justifie pas avoir pris des mesures de prévention propres à garantir la protection de la sécurité du salarié lors de ces déplacements. Le refus du salarié d’effectuer une tâche qui, bien que contractuellement prévue, ne pouvait lui être imposée, dès lors que l’employeur n’avait pas satisfait aux obligations qui lui incombaient pour assurer la protection de sa sécurité lors de ces déplacements, ne constitue pas une faute. Il s’ensuit que le licenciement de l’intéressé pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Pierson Export n’établit pas qu’elle employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement de M. X. Le salarié, qui avait au moins deux années d’ancienneté, est dès lors bien fondé à prétendre à l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qui prévoit que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, près de 35 ans, de son ancienneté de 3 années complètes dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud’hommes a alloué à M. X, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 35 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
La créance salariale est productive d’intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016, date de la présentation à la société Pierson Export de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La créance indemnitaire est productive d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société Pierson Export à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités et non à concurrence de six mois de salaire comme retenu par le conseil de prud’hommes. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Pierson Export qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de la condamner à payer à M. X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme de 2 000 euros allouée par le conseil de prud’hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
S’agissant des frais de l’exécution forcée, il peut seulement être rappelé, en l’absence de litige né à ce jour de ce chef, qu’aux termes de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et qu’aux termes de l’article 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié, le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visé à l’article 10 dudit décret n’est pas dû lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 27 septembre 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la société Pierson Export à payer à M. Z X la somme de 198,46 euros à titre de contrepartie (compensation) des temps de trajet effectués les dimanches,
DÉBOUTE M. Z X de sa demande de rappel de prime d’intéressement 2016,
ORDONNE le remboursement par la société Pierson Export à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées à M. X à compter du jour de son licenciement, à concurrence de six mois d’indemnités ;
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la société Pierson Export de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Pierson Export à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée par le conseil de prud’hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
CONDAMNE la société Pierson Export aux dépens d’appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
- Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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