Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2303514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence refuse de lui communiquer la copie numérique des décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 8, 25 et 30 août 2022 ;
d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de lui communiquer la copie numérique des décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 8, 25 et 30 août 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros, au profit de son conseil, par application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que le refus du directeur du centre pénitentiaire de communiquer une copie numérique des documents sollicités, au motif qu’une copie aurait été remise personnellement à l’exposant sans qu’aucun élément ne permette d’en rapporter la preuve, méconnaît les articles L.311-1 et L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a communiqué les documents demandés, directement en papier au requérant, puis par courrier numérique à son conseil.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’avis n° 20226169 du 24 novembre 2022.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code des relations entre le public et l’administration
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sellès, présidente,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par fax en date du 5 septembre 2022, M. B…, sous couvert de son avocat, a sollicité du directeur du centre pénitentiaire de Valence, où il était incarcéré, la communication d’une copie numérique des décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 8, 25 et 30 août 2022. Par courrier du 13 septembre 2022, le directeur de l’établissement a indiqué que les documents lui avaient été remis directement le 6 septembre 2022. Par courrier du 16 septembre 2022, M. B…, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré sa demande. En l’absence de réponse, il a saisi, le 10 octobre 2022, la commission d’accès aux documents administratifs, qui a rendu un avis favorable le 24 novembre 2022. Le 6 décembre 2022, il a sollicité de nouveau la communication des documents en cause. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire a confirmé son refus de communication.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-9 du même code : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / (…) / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique (…) ».
D’une part, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que les documents sollicités auraient été remis à M. B… en mains propres le 6 septembre 2022. Toutefois, M. B… avait demandé la communication sous forme numérique par courrier électronique. Ainsi, la requête n’était pas dépourvue d’objet au moment de son introduction.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête le 1er octobre 2025, l’administration pénitentiaire a communiqué les trois décisions sollicitées relatives aux fouilles intégrales, par un courriel adressé au conseil du requérant. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Themis avocats & associés, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit d’une somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Themis avocats & associés une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de la justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCP Themis avocats & associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. SELLES
La greffière,
V. BARNIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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