Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2413900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2024 et le 14 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Soh Mouafo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elle sont entachées d’incompétence ;
- elle sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elle sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français en octobre 2019 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation ne justifie pas le refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en France depuis plus de cinq ans, qu’il est marié avec une ressortissante française et qu’il travaille en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien, est entré en France le 22 octobre 2019 muni d’un visa de court séjour valable du 21 octobre 2019 au 14 avril 2020 et a ensuite bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 15 juillet 2020. Par un arrêté du 7 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 27 juin 2026, Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-de-Marne a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne à effet de signer, notamment, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3, et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, notamment ses article 3 et 8, et fait notamment état de ce que M. C…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, y est dépourvu d’attache personnelle et a adopté un comportement troublant l’ordre public. L’arrêté mentionne en outre que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. C…. Le moyen invoqué en ce sens doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. »
6. La décision contestée mentionne que M. C… est entré irrégulièrement en France en octobre 2019 alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 22 octobre 2019 muni d’un visa de court séjour valable du 21 octobre 2019 au 14 avril 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été arrêté le 28 septembre 2020 pour détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, puis le 20 octobre 2024 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint. Il a également été placé en garde à vue le 6 novembre 2024 pour détention non autorisée de stupéfiants. Dans ces conditions, comme le soutient le préfet en défense, le comportement non contesté de M. C… en France est constitutif d’une menace pour l’ordre public de nature à justifier le bienfondé de la décision d’obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et dès lors qu’une substitution de motifs n’aurait pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie, il y a lieu de procéder à cette substitution et d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est arrivé régulièrement en France le 22 octobre 2019 et qu’il s’y maintient irrégulièrement depuis l’expiration de son autorisation provisoire de séjour le 15 juillet 2020. S’il soutient être marié à une ressortissante française, il se borne à produire un dossier attestant d’un projet de mariage qui est à lui-seul insuffisant pour établir la réalité de cette situation, l’intéressé ne versant par ailleurs aux débats aucune pièce permettant de justifier de sa vie commune avec sa compagne. Ensuite, si M. C… soutient qu’il est inséré socialement et professionnellement, il ne produit aucun élément de nature à démontrer cette la réalité de cette allégation, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et où résident deux de ses enfants. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. C… est défavorablement connu des services de police pour les faits relatés au paragraphe 6. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas, en édictant la mesure litigieuse, porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en vue des buts auxquels elle a été prise et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens invoqués en ce sens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
10. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement litigieuse et sur ce que son comportement qui représente une menace pour l’ordre public. D’une part, il ressort des pièces du dossier M. C… demeurait irrégulièrement depuis plus de quatre ans sur le territoire français sans avoir entamé de démarches visant à la régularisation de sa situation administrative. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant entachées d’aucune illégalité, M. C… ne peut utilement invoquer l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français par voie d’exception tirés de l’illégalité de ces décisions. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour (…) la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. En l’espèce, compte tenu notamment de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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