Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 sept. 2024, n° 2403852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, M. C D et Mme B E demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision prise par la communauté de communes Touraine Est Vallées inscrivant son fils A sur liste d’attente du centre de loisirs de Vouvray.
Ils soutiennent qu’il existe une situation d’urgence au motif qu’ils sont dans l’incapacité en raison de leurs conditions de travail de garder leur fils A et ne peuvent faire appel à aucune aide extérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code précité : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
4. Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
5. L’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
6. Il appartient aux collectivités publiques ayant fait le choix d’instituer un service public administratif d’accueil périscolaire de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public, d’autre part, qu’elles ne peuvent légalement refuser d’y admettre un enfant sur le fondement de considérations contraires au principe d’égalité. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités puissent légalement refuser d’y admettre un enfant lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte.
7. M. D et Mme E ont déposé une demande d’accueil le mercredi de leur fils A auprès du centre de loisirs géré par la communauté de communes Touraine Est Vallées situé sur le territoire de la commune de Vouvray. Leur fils a été inscrit sur liste d’attente en raison de l’absence de places disponibles. M. D et Mme E ont contesté le 29 aout 2024 cette décision.
8. Si M. D et Mme E soutiennent que cette décision de placement sur liste d’attente crée pour eux une véritable situation d’urgence en raison de l’impossibilité de garder leur enfant les mercredis, ils n’établissent toutefois pas qu’existerait un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont s’agit. Par ailleurs, leur demande de suspension n’a pas été accompagnée d’une demande d’annulation déposée au fond en méconnaissance des dispositions précitées de R. 522-1 al. 2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, leur demande de suspension ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C D et Mme B E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B E.
Copie en sera adressée à la commune de Vouvray et à la communauté de communes Touraine Est Vallées.
Fait à Orléans, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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