Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 oct. 2024, n° 2403047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du jury de ne pas l’admettre à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle spécialité « Monteur installations sanitaires » de la session de juin 2024.
Il soutient qu’il ne lui manque que 0,07 points pour obtenir son diplôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration et notamment ordonner la révision d’une note obtenue à un examen.
4. Ainsi, les conclusions de M. A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 31 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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