Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 22 mai 2026, n° 2405211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 7 avril 2026, M. B… C…, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté le recours dirigé contre ses indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année ;
d’enjoindre à la CAF de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation ;
d’enjoindre à la CAF de la Seine-Maritime de lui rembourser les sommes retenues, soit 919,77 euros ;
de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation car il n’a perçu qu’une partie des sommes réclamées ;
il remplissait en réalité les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) et, par suite, de la prime exceptionnelle de fin d’année ;
il est de bonne foi et ses déclarations n’ont pas présenté de caractère contradictoire ;
l’indu de prime d’activité relève notamment de la responsabilité de la CAF qui n’a pas effectué les vérifications requises, ne l’a pas accompagné et s’est fourvoyée sur son identité ;
la décision méconnait les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration car les difficultés de déclaration ne sont pas de son fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2025 et le 9 avril 2026, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
et les observations de M. C….
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… a bénéficié du RSA depuis janvier 2022 et de la prime d’activité depuis octobre 2022. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celui-ci s’est notamment vu réclamer, par courrier du 20 février 2024, la somme de 2 425,18 euros au titre d’indus de prime d’activité et de RSA pour la période de juillet 2023 à septembre 2023 et, par courrier du 24 février 2024, la somme de 152,45 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2023. M. C… a contesté ces décisions le 4 mars 2024. Ses recours relatifs à la prime d’activité et à la prime exceptionnelle de fin d’année ont été rejetés par la CRA de la CAF de la Seine-Maritime le 10 octobre 2024. M. C… demande l’annulation de ces décisions ainsi que le remboursement des sommes retenues.
Le cadre du litige :
L’article R. 772-9 du code de justice administrative, qui déroge aux règles de droit commun de la procédure administrative contentieuse, tend, eu égard aux spécificités de l’office du juge en matière de contentieux sociaux, à assouplir les contraintes de la procédure écrite en ouvrant la possibilité à ce juge de poursuivre à l’audience la procédure contradictoire sur des éléments de fait et en décalant la clôture de l’instruction, laquelle est entièrement régie par les dispositions de son deuxième alinéa. Dès lors, les règles fixées par l’article R. 613-2 du même code, selon lesquelles l’instruction est close à la date fixée par une ordonnance de clôture ou, à défaut, trois jours francs avant la date de l’audience, ne sont pas applicables aux contentieux sociaux régis par les articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative. Il suit de là que pour juger les requêtes régies par ces articles, il convient de prendre en considération tant les éléments de fait invoqués oralement à l’audience qui conditionnent l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, que tous les mémoires enregistrés jusqu’à la clôture de l’instruction, qui intervient, sous réserve de la décision du juge de la différer, après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales ou, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience.
L’examen des conclusions :
Sur l’indu de prime d’activité :
D’une part, aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. » Aux termes de l’article L. 842-1 de ce code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. » L’article L. 842-2 du même code dispose : « Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. (…) 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, ou apprenti, au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 ; 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l’article L. 1261-3 du code du travail ; 5° Ne pas être en congé parental d’éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes percevant des revenus professionnels. » Aux termes de l’article R. 844-1 de ce code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; 3° La rémunération perçue dans le cadre d’un volontariat dans les armées mentionné à l’article L. 4132-11 du code de la défense ; 4° L’aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ; 5° Les indemnités perçues à l’occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption ; 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ; 7° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail ; 8° La rémunération perçue dans le cadre d’une action ayant pour objet l’adaptation à la vie active, prévue à l’ article R. 345-3 du code de l’action sociale et des familles ; 9° (Abrogé) ; 10° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires mentionnés à l’ article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles. » D’autre part, l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale dispose : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) » Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. » Aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) ».
Lorsque, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Il ne ressort d’aucun des textes qui régissent le droit à perception de la prime d’activité ni d’aucun principe que l’absence de transmission par l’allocataire d’un changement de situation qui n’affecte pas son droit à perception soit de nature à constituer un indu au titre de la période durant laquelle la situation transmise à la CAF ne correspondait pas à la situation réelle de l’intéressé. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a été adopté au motif que M. C… n’avait pas déclaré son changement de situation, passant de travailleur non salarié à travailleur indépendant. Dans la mesure où, d’une part, aucun de ces statuts n’est nécessaire pour percevoir le bénéfice de la prime d’activité ni pour en être exclu alors que, d’autre part, il est constant que le requérant n’a perçu des ressources, qu’il a déclarées, que pour le mois de mai 2023, la CAF de la Seine-Maritime ne pouvait, pour le motif retenu, prononcer à son encontre l’indu de prime d’activité en litige. M. C… est donc fondé à demander l’annulation de la décision rejetant son recours administratif et à être déchargé de l’obligation de payer cette somme.
Sur l’indu de primes exceptionnelles :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Le bénéfice des aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité est accordée aux bénéficiaires du RSA et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite. Si l’intéressé soutient qu’il remplissait les conditions pour avoir droit au RSA, il n’en justifie pas par les éléments qu’il produit. Il résulte au contraire de l’instruction, d’une part, que M. C… ne bénéficiait plus du RSA entre le 1er octobre 2023 et le 31 janvier 2024 en raison de son statut d’étudiant alors, d’autre part, qu’il n’a pas contesté cette décision d’exclusion du bénéfice de ce droit. Par suite, M. C… n’étant pas bénéficiaire du RSA ou d’une allocation lui ouvrant droit au bénéfice d’une des aides exceptionnelles en litige, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle son recours dirigé contre l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année a été rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans la mesure où M. C… ne justifie d’aucun frais lié à l’instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté le recours de M. C… dirigé contre ses indus de prime d’activité est annulée.
Article 2 : M. C… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 285,90 euros.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026
Le magistrat désigné,
signé
T. A…
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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