Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 14 février 2025, n° 2403767
TA Orléans
Non-lieu à statuer 14 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que le signataire avait reçu délégation de signature pour ce type de décision, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait justifiant la décision, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a estimé que la décision ne souffre pas d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Erreurs de fait

    La cour a confirmé que les dates étaient correctes et que même en tenant compte de la date d'entrée contestée, la décision aurait été la même.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a jugé que l'Arménie est classée comme un pays d'origine sûr par l'OFPRA, et que la décision du préfet était donc légale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. D.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2403767
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2403767
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 14 février 2025, n° 2403767