Non-lieu à statuer 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2403767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. E D, représentée par Me Roilette, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’incompétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 1er et 33 de la convention de Genève de 1951 et l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
— cette décision est dépourvue de motivation ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien, né le 31 décembre 1989, est entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2022, selon ses déclarations. Il a déposé, le 30 décembre 2022, une demande d’asile qui a relevé de la procédure Dublin, l’intéressé ayant été identifié en Allemagne et en Pologne. La réadmission n’a pas abouti et la France est devenue responsable de sa demande d’asile. Il s’est vu délivrer le 15 janvier 2024 une attestation de demande d’asile relevant de la procédure accélérée. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 27 mars 2024. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire de français dans un délai de trente jours :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Xavier B, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 8 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Indre-et-Loire le jour suivant, M. C A, préfet, a donné délégation de signature à M. B « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger M. D à quitter le territoire français à savoir le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au titre des considérations de fait, il mentionne les conditions d’entrée et de séjour de M. D, en particulier le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA selon la procédure accélérée, le fait que l’intéressé ne dispose plus du droit de se maintenir en France dès lors qu’il provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr et le fait qu’il ne dispose pas d’attaches en France. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français contestée, qui ne se borne pas à utiliser des formules stéréotypées, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français contestée ni des autres pièces du dossier que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, selon le requérant, le préfet a mentionné à tort, dans son arrêté, qu’il est entré en France le 1er décembre 2022 et a déposé une nouvelle demande d’asile le 15 janvier 2024, alors qu’il est entré en France le 22 septembre 2022 et que sa demande d’asile a été réceptionnée par l’OFPRA le 5 février 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu délivrer le 15 janvier 2024 au guichet unique de la préfecture du Loiret une attestation de demande d’asile relevant de la procédure accélérée, sa demande ayant été enregistrée auprès de l’OFPRA le 5 février suivant. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur de fait sur la date de dépôt de sa demande d’asile. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il est entré en France le 22 septembre 2022, il ne l’établit pas. En tout état de cause, à supposer que l’intéressé soit entré en France à cette date, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il avait pris en compte cette date d’entrée et non celle du 1er décembre 2022.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ».
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’examen a été instruite et rejetée par l’OFPRA selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours.
9. Le requérant, de nationalité arménienne, soutient que l’Arménie ne peut être considéré comme un pays d’origine sûr en matière d’homosexualité. Toutefois, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la République d’Arménie est au nombre des pays d’origine sûrs. Par ailleurs, le Conseil d’Etat, dans sa décision n° 437141, 437142 et 437365 du 2 juillet 2021, validant la délibération du 5 novembre 2019 par laquelle le conseil d’administration de l’OFPRA a décidé de maintenir l’Arménie sur la liste des pays d’origine sûrs fixée par délibération du 9 octobre 2015, a relevé que ce pays « dispose d’institutions démocratiques et procède à la désignation de ses dirigeants sur le fondement d’élections libres et pluralistes, n’est pas revenu sur les législations ayant dépénalisé l’homosexualité depuis 1995 et pénalisé les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle depuis 2010, est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et dont la candidature à l’adhésion à l’Union européenne a été acceptée par l’Union européenne en juin 2014 ». Le requérant n’établit ni même n’allègue que la législation arménienne aurait changé à la date de l’arrêté attaqué.
10. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que M. D, qui est de nationalité arménienne, n’avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français à la suite de la décision de rejet de l’OFPRA du 27 mars 2024, statuant en procédure accélérée, alors même qu’il a formé un recours contre cette décision le 13 juin 2024 puis un recours auprès du Conseil d’Etat à l’encontre de l’ordonnance de rejet de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 juillet 2024.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, à supposer qu’il soit entré en France le 22 septembre 2022, n’y réside que depuis à peine deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il a déclaré être marié et père de deux enfants qui résident avec leur mère en Russie. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Eu égard à ses conditions de séjour, notamment à sa présence très récente en France, et alors même qu’il aurait tissé des liens avec une compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans, la décision attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés au point 11, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, cette décision vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énonce que M. D, de nationalité arménienne, est renvoyé dans le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cet article 3 en cas de retour en Arménie. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision fixant le pays de renvoi contestée ni des autres pièces du dossier que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
15. En troisième lieu, le requérant n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas retour dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que la CNDA qui a notamment considéré que l’intéressé ne fournissait aucune explication suffisamment circonstanciée ou développée sur les circonstances dans lesquelles il se serait associé dans une affaire commerciale et sur la manière dont il aurait surpris une conversion entre ses deux associés au cours de laquelle ils auraient reconnu avoir commis un meurtre, sur l’agression sexuelle orchestrée par ces individus dans le but de lui imputer une orientation sexuelle et sur les démarches entreprises auprès des autorités arméniennes et le défaut de protection de ces autorités. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
16. En dernier lieu, le requérant, dont la demande d’asile a été au demeurant rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, ne peut utilement se prévaloir dans le cadre du présent litige des stipulations des articles 1er et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié, qui n’est applicable qu’aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire, signataire de l’arrêté attaqué, était compétent pour signer l’interdiction de retour sur le territoire français contestée.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
19. D’une part, l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 précité, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait fondant, tant dans son principe que dans sa durée, la décision prononçant à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. L’arrêté précise notamment que l’intéressé est entré en France très récemment, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la plus grande partie de sa vie et déclare que ses deux enfants vivent en Russie, et qu’il trouble l’ordre public, étant connu de services de police pour des faits de vol en réunion. Cette motivation, qui permet à l’intéressé à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée.
21. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-6, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
22. Eu égard aux conditions d’entrée et de séjour du requérant telles que rappelées au point 11, la durée d’interdiction de retour sur le territoire français fixée à deux ans n’est pas disproportionnée et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, contrairement à ce que soutient le requérant.
23. Ainsi qu’il a été dit au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D serait exposé à des risques contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions et eu égard aux conditions d’entrée et de séjour du requérant en France, l’interdiction de retour qui lui a été opposée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et les frais d’instance :
25. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Benoist GUÉVEL
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403767
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