Annulation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2303473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme A… B…, représentée par Me Harouna demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
Elle soutient que :
- l’arrêté du 11 juillet 2023 est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- et les observations de Me Harouna, représentant Mme B….
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de nationalité serbe née le 3 mai 1993, est entrée régulièrement en France le 6 mars 2018. Elle s’est mariée le 25 avril 2018 avec un ressortissant serbe. Le 27 avril 2019 est née leur fille aînée à Chambray-les-Tours. Le 8 juillet 2023 est né leur fils cadet. Mme B… a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet a refusé de faire droit à sa demande.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme B… justifie de son mariage le 25 avril 2018 avec un compatriote, qui bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’en février 2030. A la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’elle résidait avec son époux et six enfants : les trois enfants de celui-ci nés d’une première union, leurs deux enfants et la fille ainée de la requérante, également née d’une première union, formant ainsi une famille recomposée comme le relève la préfecture. Il est par ailleurs établi que l’un des enfants de son époux, mineur à la date de la décision attaquée, disposait de la nationalité française et que la communauté de vie entre les époux existe depuis l’arrivée de la requérante sur le territoire. En outre il est constant qu’à la date de la décision attaquée les enfants étaient scolarisés en France. Par ailleurs, si le préfet d’Indre-et-Loire justifie la décision attaquée par l’absence de perspective d’insertion de la requérante du fait de son niveau de français, il ressort des pièces du dossier qu’elle a suivi une formation linguistique pour favoriser l’autonomie et l’accès à l’emploi d’une durée de 240 heures entre les mois de septembre et décembre 2022 et de 280 heures du 23 janvier 2023 au 26 mai 2023, lui permettant ainsi de passer d’un niveau A1-A2 à un niveau A2 en langue française. Au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’ancienneté de son séjour en France, de la communauté de vie avec son époux, de l’intensité des liens familiaux que Mme B… y a tissés et de la situation professionnelle et familiale de son époux, qui a vocation à y demeurer, le refus de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Le préfet d’Indre-et-Loire, en prenant la décision attaquée a dès lors méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 juillet 2023 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer ce titre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire d’accorder un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Atlas ·
- Construction ·
- Génie civil ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Appel en garantie ·
- Extensions ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Garde ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Subsidiaire ·
- Donner acte
- Connexion ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Ordre de service ·
- Pénalité de retard ·
- Entrepreneur ·
- Réseau ·
- Réclamation ·
- Ajournement
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Marché de fournitures ·
- Denrée alimentaire ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Comptable ·
- Décision implicite ·
- Dépens ·
- Charges
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Non titulaire ·
- Suspension des fonctions ·
- Décret ·
- Service ·
- Incompétence ·
- Secrétaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Examen ·
- Demande ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Échec ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Suisse ·
- Charte ·
- Torture ·
- Droits fondamentaux ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Fiche ·
- Notification ·
- Finances ·
- Conseil constitutionnel ·
- Charge publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit au travail ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.